Confirmation 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCQ
N° de Minute : 26/41
Ordonnance du samedi 10 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [M]
né le 22 Juillet 1998 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [B] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 10 janvier 2026 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le samedi 10 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 janvier 2026 à 16 h 12 concernant M. [L] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 janvier 2026 à 14 h 16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [L] [M], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord, le 09/12/2025 pour l’exécution d’un éloignementau titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 24/10/2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 08/01/2026 notifié à 16h12, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du 09/01/2026 à 14h16 sollicitant d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner sa mise en liberté ;
Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir que :
Sur la nullité de la requête :
La requête du préfet aux fins de prolongation de sa rétention administrative est irrégulière :
* il appartient au magistrat de vérifier la compétence du signataire de la requête, mais également qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, puis d’en tirer les conséquences.
* l’absence de communication d’une copie du registre actualisé constitue une violation de l’artticle R. 743-2 CESEDA : la mention de sa garde à vue n’y figure pas. Une telle violation affecte la régularité de la requête, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’elle cause un grief.
Sur le fond :
— le défaut de diligences de l’administration : aucune diligence n’a été effectuée depuis le 18/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
Le dispositif du mémoire ne comporte aucune demande d’annulation de la requête.
Sur la compétence du signataire de la requête :
M [L] [M] ne maintient pas un tel 'moyen'.
Au surplus, ne constitue pas un moyen auquel la cour doit apporter une réponse, l’invocation par une partie de faits hypothétiques ou généraux ou l’invitation adressée par une partie à la juridiction de vérifier le respect de dispositions légales, et dans la négative, d’en sanctionner l’irrégularité ou une simple allégation qui n’est assortie d’aucune offre de preuve.
Sur l’absence de registre actualisé :
L’article R. 743-2 dispose que « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. [']».
L’article L744-2 du CESEDA dispose que :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit à l’article 2 que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— l’étranger placé en rétention administrative (') ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement ».
L’annexe de ce même arrêté prévoit notamment quelles données et informations doivent être enregistrées :
« II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ; [']
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart,
dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé
([Localité 2]), avis de l'[Localité 2], décision préfectorale ; ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’indication d’une garde à vue n’entre pas dans le champ des mentions à indiquer sur le registre, alors que seules les formalités judiciaires sont prévues d’y figurer.
En réalité, la notice fournie remplit l’ensemble des mentions nécessaires, indiquant notamment l’existence d’un recours exercé devant le tribunal administratif formé le 09/12/2025 et rejeté le 18/12/2025.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur les diligences aux fins d’éloignement
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il ressort de l’article L 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au cas spécifiques des étrangers faisant l’objet d’une demande de réadmission dans un pays de l’espace SCHENGHEN, l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d’accord d’un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais.
ll est constant qu’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité. tels que des relancesauprés des autorités consulaires. dès lors que l’administration francaise n’a pas de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
En l’espèce. les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [L] [M] lc 13 novembre 2025. Les autorités néerlandaises aprés passage de l’intéressé a la borne Eurodac. ont refusé sa prise en charge et ce malgré relance. Une demande d’audition consulaire a été effectuée le 18 décembre 2025. Depuis aucune réponse n’a été donnéepar le consulat.
Une demande de routing a été effectuée.
La prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [M] est justifiée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Guillaume SALOMON, Président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCQ
26/40 DU 10 Janvier 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 10 janvier 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [L] [M]
L’interprète
L’avocat de M. [L] [M]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [L] [M] le samedi 10 janvier 2026
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 10 janvier 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 10 janvier 2026
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