Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 nov. 2024, n° 23/08766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 495
N° RG 23/08766
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRO5
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
C/
[Y] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE en date du 22 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03417.
APPELANTE
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 03 février 2022, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] (IRLANDE)
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 1]
signification de la DA et conclusions le 04/09/2023 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2020, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte de cession de créance du 3 février 2022, a consenti à M. [Y] [C] un prêt personnel d’un montant de 10.791 euros, remboursable en 70 mensualités de 180,10 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 5,41%.
Ayant cessé d’honorer ses échéances, M. [C] a été mis en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2021 et de s’acquitter de la somme de 781,04 euros.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2022, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait assigner M. [C] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE aux fins de le condamner au paiement de la somme de 10.598,84 euros représentant le solde restant dû, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,41% l’an à compter du 6 janvier 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 15 décembre 2022, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, M. [C] n’a pas comparu.
Le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes ainsi que les règles du Code de la consommation à peine de forclusion, de nullité du contrat, de déchéance du droit aux intérêts ou de la déchéance du terme.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 février 2023, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE a :
Déclaré les demandes de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED irrecevables ;
Débouté la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux dépens ;
Débouté les parties de leurs plus amples ou contraires ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a considéré que la demanderesse ne justifiait pas avoir notifié la cession de créance à M. [C], celle-ci n’étant donc pas opposable à ce dernier, conformément aux dispositions de l’article 1324 du Code civil.
Par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2023, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a relevé appel de toute cette décision.
Selon les conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2023 et signifiées à l’intimé défaillant le même jour, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
Y faisant droit, :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, :
A titre principal :
Condamner M. [C] à lui payer à la somme de 10.598,84 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 5,41 % l’an à compter de la mise en demeure du 06 janvier 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise :
Constater les manquements graves et réitérés de M. [C] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
Condamner M. [C] à lui payer la somme de 10.598,84 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause, :
Condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED expose que la cession de créance du 3 février 2022 a été expressément opposée à M. [C] dans l’assignation, avec communication des pièces correspondantes.
Si par extraordinaire la juridiction saisie considérait que la déchéance du terme n’était pas acquise à la concluante, celle-ci lui demande de constater que depuis la mise en demeure et l’assignation, l’emprunteur n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles, la clause résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
M. [C], assigné à étude le 4 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1321 du Code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire et peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables et s’étendre aux accessoires de la créance ;
Que si le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible, il résulte de l’article 1324 du même code que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ;
Attendu qu’en l’espèce, la mise en demeure a été adressée par lettre recommandée à M. [C] le 11 décembre 2021 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Que la mise en demeure du 6 janvier 2022 a été adressée à M. [C] par lettre recommandée par le service contentieux NEUILLY CONTENTIEUX ;
Qu’est produit l’acte de cession de créance du 03 février 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en qualité de cédant, et la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, en qualité de cessionnaire ;
Que l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE signifiée le 19 octobre 2022 fait apparaître en tête la mention suivante : « Il convient de préciser que par acte de cession en date du 3 février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la requérante, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, un portefeuille de créances comportant notamment le présent contrat » ;
Qu’au sein des pièces annexées à l’assignation figure le justificatif de la cession de créance ;
Que l’assignation comporte également la signification des pièces ;
Qu’il en résulte que la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait remettre au débiteur, M. [C] une assignation à comparaître portant mention et copie de l’acte de cession de créance, rendant dès lors la cession opposable à ce dernier ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED irrecevables et l’en a débouté ;
Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si un contrat de prêt de somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2021, mis en demeure l’intimé de régulariser les échéances impayées dans les dix jours à compter de la réception de la lettre, en précisant qu’à défaut serait prononcée la résiliation du contrat ;
Que cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, l’appelante a, par lettre recommandée du 06 janvier 2022, résilié le contrat de prêt, et réclamé le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité légale à la déchéance du terme ;
Que la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, pour justifier sa créance, produit l’offre de contrat de prêt, le tableau d’amortissement, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, les éléments de solvabilité, l’historique du prêt, la consultation du FICP et le décompte de créance au 06 janvier 2022 ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. [C] à payer à l’appelante la somme de 10.598,84 euros, portant intérêts de retard au taux conventionnel de 5,41% l’an à compter du 6 janvier 2022 ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-38 du Code de la consommation, la capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code civil ne peut pas jouer ;
Qu’il convient donc de rejeter cette demande ;
Attendu qu’il sera alloué à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [C], qui succombe, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 22 février 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité) de NICE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 10.598,84 euros au titre du prêt personnel liant les parties, avec intérêts au taux contractuel de 5,41% l’an à compter du 06 janvier 2022 ;
REJETTE la demande formée en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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