Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 févr. 2025, n° 23/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 8 juin 2023, N° 21/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. LC 1802 |
Texte intégral
C4
N° RG 23/02545
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4RS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00120)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 08 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 10 Février 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat postulant au barreau de Hautes-Alpes substitué par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble
et par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat plaidant au barreau des Alpes de Haute-Provence
INTIMEE :
S.A.S. LC 1802 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [L], né le 10 février 1987, a été embauché le 3 septembre 2018 par la société Le Chatelard 1802 en qualité d’opérateur de production par contrat de travail à durée indéterminée.
L’activité principale de la société porte sur la fabrication et la distribution de produits à base de lavande et de savons artisanaux.
Suite à la mise en redressement judiciaire de la société Le Chatelard 1802 par jugement du 27 juin 2019, suivi de son placement en liquidation judiciaire le 28 février 2020, la société LC 1802, créée à cette fin, a repris la société Le Chatelard 1802 dans le cadre d’un plan de cession approuvé par le tribunal de commerce de Romans.
Le contrat de travail de M. [D] [L] a été transféré à la société LC 1802.
A la fin du mois d’août 2020, M. [D] [L] s’est rapproché de la direction de la société LC 1802 pour un entretien en vue de négocier une rupture conventionnelle.
Cet entretien, qui s’est tenu le 28 août 2020 en présence de M. [E] [Z], directeur général et Mme [V] [I], directrice de production, n’a pas abouti.
Le 25 novembre 2020, par courriel et par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [D] [L] a informé son employeur qu’il exerçait son droit de retrait en raison « d’une défectuosité du système de protection mettant [son] intégrité physique en danger ».
Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2020, la société LC 1802 lui a indiqué qu’après enquête, elle considérait que les conditions du droit de retrait n’étaient pas réunies, de sorte qu’elle lui demandait de réintégrer son poste sous peine de sanction.
M. [L] n’a pas repris son poste.
Par courrier du 11 décembre 2020, la société LC 1802 a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2020 avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 décembre 2020, la société LC 1802 a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Par requête visée au greffe le 22 avril 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et sa mise à pied et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société LC 1802 s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 8 juin 2023 le conseil de prud’hommes de Valence a :
Débouté M. [D] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [D] [L] à verser à la société LC 1802 la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] [L] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 13 juin 2023 pour M. [D] [L] et le 19 juin 2023 pour la société LC 1802.
Par déclaration en date du 6 juillet 2023, M. [D] [L] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, M. [D] [L] sollicite de la cour de :
« Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a jugé :
— que les moyens allégués par M. [L] pour justifier l’exercice de son droit de retrait sont insuffisants et non prouvés et que les conditions pour exercer le droit de retrait n’étaient pas réunies,
— que l’absence de M. [L] était irrégulière,
— que M. [L] ne se trouvait pas en situation de danger grave et imminent,
— que M. [L] s’était placé délibérément en état d’absence injustifiée et qu’il n’avait pas de raison régulière pour justifier de son absence prolongée, et que, ce faisant, M. [L] avait violé délibérément les obligations de son contrat de travail,
— que le comportement de M. [L] avait été fautif et qu’il rendait impossible son maintien dans l’entreprise de sorte que le licenciement de M. [L] reposait bien sur une faute grave et que la mise à pied conservatoire préalable était justifiée,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes portant, à titre principal, sur la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Juger que l’exercice par M. [D] [L] de son droit de retrait était bien fondé et légitime,
Juger que l’absence de M. [D] [L] était justifiée et non fautive
Juger que M. [D] [L] n’a pas commis de faute grave,
Juger que M. [D] [L] n’a pas commis de faute,
Par conséquent,
Juger à titre principal, que le licenciement de M. [D] [L] en date du 28 décembre 2020 est nul,
Et
Fixer à 1590,08 € bruts le salaire de référence de M. [D] [L],
Condamner la société LC 1802 à verser à M. [L] la somme de 987,90 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement outre 98,79 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Condamner la société LC 1802 à verser à M. [L] la somme de 3180,16 € bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 318,02€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Condamner la société LC 1802 à verser à M. [L] à titre principal, la somme de 15900,80 € bruts au titre de l’indemnité prévue à l’article L1235-3-1 du code du travail outre 1590,08 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ou, à titre subsidiaire, la somme de 9.540,48 € bruts au titre de l’indemnité prévue à l’article L1235-3-1 du code du travail outre 954,05€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Juger que toutes les sommes dues par la société LC 1802 à M. [L] au terme de l’arrêt à intervenir seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation sur le fondement des article 1231-6 et 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Juger, à titre subsidiaire, que le licenciement de M. [D] [L] en date du 28 décembre 2020 sans cause réelle et sérieuse.
Et
Fixer à 1590,08 € bruts le salaire de référence.
Condamner la société LC 1802 à verser à M. [L] la somme de 987,90 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement outre 98,79 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Condamner la société LC 1802 à verser à M. [L] la somme de 3180,16 € bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 318,02€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Condamner la société LC 1802 à verser à M. [L] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 6121,78 €, outre la somme de 612,17 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Condamner subsidiairement la société LC 1802 à verser à M. [L] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant sera compris entre 5.247,24 € et 6.121,78 € mais en aucun cas inférieur à la somme de 5.247,24 €, outre, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 10% de la somme allouée.
Juger que toutes les sommes dues par la société LC 1802 à M. [L] au terme de l’arrêt à intervenir seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation sur le fondement des article 1231-6 et 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a validé la mise à pied conservatoire de M. [L],
Statuant à nouveau,
Annuler la mise à pied à titre conservatoire prononcée par la société LC 1802 à l’encontre de M. [L] le 11 décembre 2020.
Condamner la société LC 1802 à verser à M. [L] la somme de 923,27 € bruts au titre des salaires de cette période de mise à pied illégale outre 92,33 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire de M. [L] pour la période comprise entre le 26 novembre 2020 et le 10 décembre 2020 en jugeant l’absence du salarié entre ces deux dates injustifiée.
Statuant à nouveau,
Condamner la société LC 1802 à verser à M. [L] la somme de 799,16 € bruts au titre du salaire de la période du 26 novembre 2020 au 10 décembre 2020, outre 79,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, avec intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société LC 1802 à remettre à M. [L], un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions de l’arrêt à intervenir et ce dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a dit infondé le préjudice moral allégué par M. [L].
Statuant à nouveau,
Juger que les conditions de travail de M. [L] et l’absence de considération de la direction de l’entreprise employeur pour ses réclamations et plaintes ont causé à M. [L] un préjudice
dont l’employeur est responsable et doit réparation.
Condamner la société LC 1802 à verser à M. [L] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a jugé que le préjudice financier de M. [L] n’était pas indemnisable comme découlant d’un licenciement bien fondé prononcé à son encontre.
Statuant à nouveau,
Juger que son licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire a causé à M. [L] un préjudice financier dont l’employeur est responsable et doit réparation.
Condamner la société LC 1802 à verser à M. [L] la somme de de 10.000 € en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a mis les frais du litige et les dépens à la charge de M. [L].
Condamner la société LC 1802 à verser à M. [L] la somme de 3.500, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Condamner la société LC 1802 à verser à M. [L] la somme de 3.500, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de procédure d’appel.
Condamner la société LC 1802 aux entiers dépens de l’instance devant le conseil de prud’hommes et de l’instance devant la cour d’appel.
Condamner la société LC 1802 à prendre en charge tous les frais que M. [L] sera contraint d’engager pour obtenir l’exécution par la société LC 1802 de l’arrêt à intervenir. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la société LC 1802 sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes en validant la légitimité du licenciement de M. [L] intervenu pour faute grave,
— Rejeter l’ensemble des chefs de demandes de M. [L],
— Subsidiairement, dire et juger que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Juger que l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts ne peuvent pas générer
de congés payés,
— A titre infiniment subsidiaire, juger que l’indemnité réclamée sera fixé au minimum du barème fixé par l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
— En toutes hypothèses, rejeter les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral
et financier, »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 octobre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
Au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil M. [L] sollicite la réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier subis à raison des manquements de l’employeur à ses obligations.
Si dans les motifs de ses écritures, il développe cette demande sous un même paragraphe que celle relative à un préjudice financier résultant des conséquences de la rupture, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le salarié invoque un préjudice moral résultant des angoisses et contrariétés subies pendant l’exécution du contrat de travail à raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Il soutient en effet qu’il a été obligé de travailler dans un environnement dangereux et qu’il a tenté de se faire entendre en vain au sujet de la dangerosité de ses conditions de travail.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l’effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu’en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
Le salarié avance dans ses écritures des éléments précis concernant :
— la vétusté et la défectuosité des machines de production,
— les défauts de conformité des installations de l’entreprise avec les normes de sécurité en vigueur, qu’elles soient électriques ou mécaniques,
— l’absence de mesures prises à la suite d’accidents survenus en 2018 et en 2019,
— un local non chauffé en hiver,
— l’insuffisance des mesures prises dans le cadre de la crise Covid19,
— l’exercice de pressions d’ordre psychologique.
La société LC 1802 conteste tout manquement à ses obligations en produisant :
— le DUERP mis à jour le 16 mars 2020,
— un rapport de contrôle sur l’installation électrique de février 2019 réalisé par l’APAVE comprenant des points de contrôle sur l’ensemble de la chaîne de production, à l’exception des coffrets électriques et des emballeuses à l’arrêt,
— une attestation de Mme [J] [S], technicienne de production, qui décrit notamment les consignes adoptées dans le cadre de la crise Covid19,
— des factures d’achat de nouvelles machines datées de juillet, août et octobre 2020,
— un emballage de masque réutilisable daté de septembre 2020,
— des photographies des machines de production.
Cependant, si la société justifie ainsi d’un rapport de contrôle de l’APAVE qui atteste de la conformité de l’installation électrique sur l’ensemble des machines de production, exceptées les emballeuses, la société ne verse aucun justificatif quant à l’état des machines incriminées, leur entretien, leur maintenance, ou la réalisation de vérifications générales périodiques, le rapport de l’APAVE ne permettant pas de constater qu’il a été procédé à un tel contrôle
Et alors qu’il ressort d’un courriel rédigé le 30 novembre 2020 par Mme [I], responsable de production, produit par l’employeur, que deux accidents par électrisation étaient survenus, l’un en 2018 et l’autre en avril 2019, la société se repose sur les explications de cette responsable qui précise pour l’un, que la machine, qui n’était pas aux normes, a été immédiatement mise hors d’usage, et pour l’autre, que l’accident trouvait son origine dans le fait que le salarié victime avait manqué de placer la machine hors tension.
Cependant, l’employeur ne produit donc aucun élément pertinent susceptible de corroborer ces déclarations ou de justifier des mesures prises ensuite de ces accidents.
Par ailleurs, si le salarié critique vainement l’authenticité du DUERP produit par l’employeur mis à jour le 16 mars 2020, il relève à juste titre que ce document omet la réalité des risques d’électrisation en dépit des accidents précédemment décrits.
Encore, par courrier adressé au salarié le 15 décembre 2020, la société LC 1802 a notamment indiqué avoir procédé à l’achat de chauffages mobiles pour les salariés de la production, ce dont il se déduit qu’elle admettait les défaillances de chauffage invoquées par le salarié.
Aussi, la photographie de la pochette de masque de bonne qualité de filtration produite par l’employeur ne permet pas d’établir qu’il a pris des mesures suffisantes dans le cadre de la crise sanitaire du Covid19 alors que le salarié affirme que les masques n’étaient portés que de manière aléatoire par les salariés qui se croisaient dans des couloirs exigus aux heures de pause, que les fontaines de gel étaient vides en juillet 2020, et que les masques n’étaient pas en libre-service dans les ateliers.
Sur ce point, l’attestation rédigée par Mme [S], technicienne de production et déléguée syndicale suppléante, reste à prendre en compte avec prudence au regard de ses liens avec la société employeur, et ne suffit pas en tout état de cause à établir que le respect du port du masque était assuré, ni que les fontaines de distribution de solution hydroalcoolique avaient été réalimentées après leur installation en juin 2020.
Enfin, l’employeur s’abstient de produire tout élément pertinent concernant les mesures prises et les informations données quant à la prise en charge des risques psychosociaux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société LC 1802 échoue à démontrer qu’elle a respecté son obligation de sécurité à l’égard de M. [L].
Ainsi, le salarié est fondé à obtenir réparation du préjudice moral subi du fait de ces manquements qui ont persisté pendant plusieurs mois et dont il est résulté une souffrance certaine et une pénibilité accrue dans l’exécution de son contrat de travail.
En revanche, c’est par des moyens inopérants qu’il invoque, dans le cadre de ses écritures, des mensonges et dissimulations de la société.
Par infirmation du jugement entrepris, la société est condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts.
2 ' Sur la contestation du licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
L’existence d’un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à avertissement préalable.
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 28 décembre 2020, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la société LC 1802 reproche à M. [L] :
— d’avoir exercé son droit de retrait de manière illégitime et de ne pas avoir réintégré son poste après mise en demeure, sans justifier de son absence irrégulière,
— de dénigrer systématiquement sa hiérarchie ainsi que l’entreprise.
2.1 ' Sur le grief tiré de l’absence de réintégration du poste après mise en demeure et de l’absence de justification de son absence
Premièrement, le droit de retrait est reconnu par le droit international et le droit communautaire.
Ainsi la Convention de l’OIT n°155 sur la sécurité et la santé des travailleurs affirme le droit pour un travailleur de se retirer d’une situation dangereuse :
Article 13 : « Un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales ».
Article 19 : « Des dispositions pourront être prises au niveau de l’entreprise aux termes desquelles :
[…] (f) le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et, jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé ».
Aussi la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail prévoit en son article 8-4 :
« Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/ou zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées, conformément aux législations et/ou pratiques nationales».
Le considérant 13 indique que « l’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique ».
Le considérant 8 indique que « la prise de mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail contribue dans certains cas à préserver la santé et, éventuellement, la sécurité des personnes vivant dans leur foyer ».
Deuxièmement, en droit interne, l’article L. 4131-1 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection, il peut se retirer d’une telle situation et l’employeur ne peut lui demander de prendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
L’article L 4131-3 énonce qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Le juge doit rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé, et apprécie si ce danger est de nature à justifier l’exercice du droit de retrait. C’est au salarié de justifier de l’existence d’un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. (Soc. 9 mai 2000, pourvoi n°97-44.234).
En cas d’exercice légitime du droit de retrait, le licenciement fondé sur les circonstances de son exercice est nul (Soc., 28 janvier 2009, pourvoi n°07-44.556).
L’exercice irrégulier du droit de retrait expose le salarié des sanctions (Soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 22-19.849).
Enfin aux termes de l’article L 4132-5 du code du travail, en cas de danger grave et imminent, l’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
En l’espèce, il est établi que M. [L] n’a pas repris son poste à compter du 25 novembre 2020, date à laquelle il a notifié à la société LC 1802 l’exercice de son droit de retrait par courriel doublé d’un courrier recommandé.
Il ressort du bulletin de paie de novembre 2020 qu’à la date du 25 novembre 2020, le salarié a bénéficié d’une demi-journée de congés payés et qu’il était également enregistré en absence injustifiée pour une demi-journée, sans qu’il ne puisse en être déduit qu’il aurait exercé son droit de retrait pendant ses congés payés, contrairement à ce que soutient à la société LC 1802.
Par courrier daté du 3 décembre 2020 réceptionné le 7 décembre 2020, portant mise en demeure de réintégrer son poste sous peine de sanction, la société LC 1802 a fait savoir au salarié qu’elle ne reconnaissait pas la légitimité de son droit de retrait.
M. [L] soutient qu’il avait un motif raisonnable de penser courir un danger grave et imminent au regard des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, de l’état de vétusté et de dangerosité des machines, des défaillances du système électrique de machines de la chaîne de production, de la défaillance de carters de protection, des défectuosités des systèmes de protection, de l’absence de chauffage, d’un manque d’hygiène et de respect des directives sanitaires relatives aux mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 et de conditions anxiogènes de travail.
D’une première part, le salarié démontre avoir signalé ses inquiétudes quant à la dangerosité des machines de production, avant l’exercice de son droit de retrait, par les messages suivants :
— par courriel du 30 août 2020, déplorant le refus opposé à sa demande de rupture conventionnelle et les reproches reçus de son supérieur hiérarchique, il indique : « j’ai trouvé ses propos insultants dans une société qui ne me promet aucune évolution et travaillant dans un environnement dangereux ou les normes de sécurité ne sont pas respectées. De plus, nous avons de grandes difficultés à produire et devons nous débrouiller par nous-même pour réparer les machines qui sont en panne tous les jours »,
— par courriel du 30 septembre 2020, réitérant ses regrets quant au refus opposé à sa demande de rupture conventionnelle, il précise : « j’ai toujours très bien fait mon travail, consciencieusement, sans jamais n’avoir reçu d’avertissement de quelque nature que ce soit, et ce même avec un équipement restreint, des machines aux normes de sécurité et d’hygiènes douteuses, un local non chauffé l’hiver’ ».
Aussi, en exerçant son droit de retrait, M. [L] a confirmé que ses inquiétudes se rapportaient à l’état des machines de la ligne de production, du système de protection et des équipements dans les termes suivants :
— par courriel du 25 novembre 2020 : « Bien que l’ayant signalé à plusieurs reprises, je constate toujours la défectuosité du système de protection, mettant ainsi mon intégrité physique en danger »,
— par courrier recommandé expédié le 25 novembre 2020 : « après avoir attiré votre attention à plusieurs reprises sur les dangers que j’encours dans l’exercice de mes fonctions d’opérateur de ligne de production de savon sur votre site situé à [Localité 6] sur l’ouvèze (système électrique défaillant sur différentes machines de la ligne dont le mélangeur et sur tout le site de production (deux cas d’électrisation ces deux dernières années), défectuosité du système sur toutes les machines de la ligne) et compte tenu des risques de cette situation sur ma santé ['] »,
— par courriel du 27 novembre 2020, en réponse à la demande de précision de l’employeur : « La défectuosité du système de protection signifie que le système de protection est défectueux. Je remets en cause les défauts de conformité des installations de l’entreprise avec les normes de sécurité en vigueur qu’elles soient électriques ou mécaniques. La vétusté et la dangerosité des équipements avec lesquels vous me demandez d’accomplir ma mission, m’obligent à exercer mon droit de retrait ['] ».
Et le salarié fait valoir qu’il a présenté des doléances précises dans sa requête en première instance concernant notamment la porte du mélangeur qui se fermait brutalement, le mélangeur qui ne s’arrêtait pas automatiquement, la boudineuse qui fonctionnait en position ouverte avec une vis sans fin à portée de main, un manque de protection de la presse, un refroidisseur dont les pannes obligeaient à l’ouvrir et remettre le disjoncteur, et un filmeuse qui fonctionnait en position ouverte sans protection.
D’une deuxième part, M. [L] invoque la survenance de deux accidents par électrisation en 2018 et en avril 2019 tel que le confirme le courriel rédigé le 30 novembre 2020 par Mme [I], responsable de production, à destination de sa hiérarchie et faisant suite à la deuxième alerte du salarié.
D’une troisième part, M. [L] fait valoir que l’employeur échoue à démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité de ses salariés en violation des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2.
Ainsi, il a été retenu précédemment que la société a manqué de procéder à une évaluation des risques professionnels sur chaque poste, de justifier des mesures prises suite aux accidents par électrisation décrits comme étant survenus en 2018 et en avril 2019 et de justifier des mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19.
Le rapport dressé par l’APAVE suite à un contrôle du travail de mise sous carter des mélangeurs et presses des lignes de savonnerie opéré en été 2018 atteste certes de la conformité des installations vérifiées. Cependant, ce rapport n’a été communiqué au salarié qu’en cours de procédure, de sorte qu’il n’a pas permis au salarié d’être rassuré quant à la conformité des équipements contrôlés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L] objective suffisamment le fait qu’il avait un motif raisonnable de craindre une situation de danger à son poste sur la chaîne de production de la société LC 1802.
En revanche, d’une quatrième part, dans un courrier recommandé du 8 décembre 2020, M. [L] faisait état de témoignages de collègues susceptibles d’attester de la dangerosité des équipements, qui ne sont pourtant pas versés aux débats.
D’une cinquième part, M. [L] invoque la pression psychologique subie depuis le rachat de l’entreprise « le fait de nous promettre des nouvelles machines tous les mois et ne voyant rien arriver ; de nous dire tous les deux mois que le site de production sera délocalisé sous trois mois en vain, nous met, mes collègues et moi dans de mauvais état psychologique entraînant des maladies dépressives. J’ai mois même dû prendre deux semaines d’arrêt pour cette cause »., sans produire toutefois d’élément susceptible de caractériser l’exercice de ces pressions.
D’une sixième part, il convient de relever qu’il n’est allégué de la survenance d’aucun incident depuis l’accident d’avril 2019, ni au cours des derniers mois de travail de M. [L] avant l’exercice de son droit de retrait, le 25 novembre 2020.
Aussi, il y a lieu de constater que les premiers signalements du salarié en août et septembre 2020 n’ont pas été adressés à la suite d’un événement survenu lors de l’utilisation des machines, mais à la suite de l’entretien professionnel du 28 août 2020 à l’issue duquel M. [L] s’est vu refuser sa demande de rupture conventionnelle.
D’une septième part, quoique le salarié mette vainement en doute l’effectivité du remplacement des machines, la société produit des factures d’achat de nouvelles machines datées de juillet, août et octobre 2020.
D’une huitième part, la société LC 1802 démontre, par la production du planning de M. [L], qu’à compter du mois de septembre 2020, celui-ci était affecté sur un poste intitulé « SAVR100 » dont le salarié ne discute pas qu’il correspond au poste de mise en carton de savons cellophanés. Si le salarié affirme que cette affectation le conduisait quand même à devoir travailler sur d’autres machines de la production tel que le mélangeur, cette affectation principale à un poste éloigné des machines incriminées reste un élément à prendre en compte dans l’analyse de l’exercice du droit de retrait.
Il résulte de ce qui précède que si M. [L] produit des éléments suffisants pour établir qu’il avait un motif raisonnable de penser qu’il existait une situation de danger, il ne ressort pas des éléments produits que ce danger présentait un caractère imminent ou grave de nature à justifier de l’exercice de son droit de retrait le 25 novembre 2020.
Il s’en déduit que M. [L] échoue à démontrer avoir exercé de manière légitime son droit de retrait le 25 novembre 2020.
Dès lors, par confirmation du jugement déféré, M. [L] est débouté de sa demande en nullité du licenciement fondée sur le moyen tiré de l’exercice légitime de son droit de retrait. Il est également débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par voie de conséquence, les absences de M. [L] depuis le 25 novembre 2020 sont injustifiées, excepté pour les 27, 28 et 29 novembre 2020, dates auxquelles son bulletin de paie de novembre 2020 mentionne des absences justifiées pour activité partielle.
Et l’absence injustifiée du salarié qui s’est perpétuée malgré une mise en demeure, remise le 7 décembre 2020, est donc fautive.
Ainsi M. [L] est également débouté de ses demandes en rappel de salaire et indemnité de congés payés afférents, sur la période d’absence injustifiée, par confirmation du jugement entrepris.
2.2 ' Sur le grief tiré d’un dénigrement systématique de la hiérarchie et de l’entreprise
La société LC 1802 ne produit aucun élément au titre du dénigrement reproché à M. [L], de sorte que ce grief n’est pas établi.
2.3 ' Sur l’appréciation des griefs
Il résulte de ce qui précède que la société LC 1802 rapporte la preuve d’une faute disciplinaire de M. [L] en ce qu’il a irrégulièrement exercé son droit de retrait et qu’il a refusé de réintégrer son poste en dépit de la mise en demeure reçue le lundi 7 décembre 2020.
La société LC 1802 démontre avoir explicité, dès ce courrier de mise en demeure, qu’elle considérait que les conditions du droit de retrait n’étaient pas réunies, puis avoir notifié au salarié une mise à pied à titre conservatoire le vendredi 11 décembre 2020 avec sa convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 22 décembre 2020.
Il s’en déduit que M. [L] a maintenu sa position d’exercer son droit de retrait pendant cinq jours entre la mise en demeure reçue le 7 décembre 2020 et sa mise à pied conservatoire notifiée le 11 décembre 2020.
Et si dans les courriers subséquents échangés avec l’employeur, M. [L] a maintenu sa position quant à la légitimité de l’exercice de son droit de retrait, il convient de rappeler qu’il ne pouvait pas reprendre son poste du fait de la mise à pied notifiée à titre conservatoire.
Au regard des manquements de l’employeur précédemment retenus quant au respect de son obligation de sécurité, le caractère fautif de l’exercice irrégulier du droit de retrait est si fortement atténué que ce grief, même conjugué au refus du salarié de reprendre son poste pendant 5 jours, ne se révèle pas suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement disciplinaire.
Par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de dire que le licenciement notifié à M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse.
3 ' Sur les conséquences de la rupture
Le licenciement étant jugé dénué de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’annuler la sanction de mise à pied conservatoire. M. [L] est donc fondé à obtenir paiement d’un rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, et des congés payés afférents, soit 923,27 euros brut, outre 92,33 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [L] est également fondé à obtenir paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dont les montants calculés par le salarié ne font l’objet d’aucune critique utile de la part de l’employeur, soit au regard de l’ancienneté du salarié :
— 987,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 180,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 318,01 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.
L’indemnité légale de licenciement n’ouvrant pas droit à congés payés, M. [L] est débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés afférente à l’indemnité de licenciement par confirmation du jugement dont appel.
Par ailleurs, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En application de ces dispositions, M. [L], qui justifie d’une ancienneté de deux années entières, peut prétendre à une indemnisation comprise entre trois et trois mois et demi de salaire brut.
Âgé de 33 ans à la date du licenciement, M. [L] percevait un salaire brut mensuel de l’ordre de 1 590,08 euros.
Il justifie de sa situation au regard de l’emploi suite à son licenciement en produisant une attestation des périodes d’inscription à Pôle Emploi au 30 janvier 2024 qui attestent d’une perte de revenus.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société LC 1802 à lui verser la somme de 5 500 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi injustifiée, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
Cette somme indemnitaire n’ouvrant pas droit à congés payés, il est débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés afférent à ces dommages et intérêts.
Enfin, M. [L] doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier résultant d’une perte de revenus générée par le licenciement, ce préjudice étant d’ores et déjà réparé par l’indemnité versée en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
4 ' Sur les intérêts
Au visa de l’article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d’un montant laissé à l’appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la décision qui les prononce (Cass., 23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).
Le jugement entrepris étant réformé, les condamnations indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 23 mars 2023, date des premières écritures déposées par la société LC 1802, en l’absence de justificatif de la remise de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
5 ' Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société LC 1802 à remettre à M. [L] un bulletin de salaire, une attestation France travail Pôle emploi et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de fixer d’ores et déjà une astreinte.
6 ' Sur les demandes accessoires
La société LC 1802, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [L] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société LC 1802 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance, ainsi qu’une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— Débouté M. [D] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, et de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Débouté M. [D] [L] de sa demande en rappel de salaire et indemnité de congés payés afférents, sur la période d’absence injustifiée,
— Débouté M. [D] [L] de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés afférents à l’indemnité de licenciement,
— Débouté M. [D] [L] de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés afférent à ces dommages et intérêts,
— Débouté M. [D] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’exercice du droit de retrait par M. [D] [L] le 25 novembre 2020 est illégitime ;
DIT que les absences de M. [D] [L] sont injustifiées ;
DIT que le licenciement notifié à M. [D] [L] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
ANNULE la mesure de mise à pied conservatoire ;
CONDAMNE la société LC 1802 à payer à M. [D] [L] les sommes de :
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 923,27 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 92,33 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 987,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 180,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 318,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 5 500 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi injustifiée ;
DIT que les intérêts sur les condamnations indemnitaires courent au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 23 mars 2023 ;
DIT que les intérêts se capitaliseront dès lors qu’ils seront dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société LC 1802 de remettre à M. [D] [L] un bulletin de salaire, une attestation France travail Pôle emploi et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société LC 1802 à payer à M. [D] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance, et une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société LC 1802 de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LC 1802 aux entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion des frais éventuels d’exécution forcée.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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