Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 13 janv. 2026, n° 24/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 avril 2024, N° 22/01613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MH6B
N° Minute :
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 22/01613) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 avril 2024, suivant déclaration d’appel du 07 mai 2024
APPELANT :
M. [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (38)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
La Compagnie MACIF, venant aux droits de MACIFILIA, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Claire Chevallet, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 6 janvier 2010, M. [U] a été blessé lors d’une partie de chasse par M. [D] assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la MACIFILIA aux droits de laquelle vient désormais la société MACIF.
Une expertise amiable a été confiée au Docteur [V] lequel a retenu une hypoacousie droite justifiant une AIPP de 2%.
La MACIFILIA a indemnisé M. [U] de son préjudice à hauteur de 3 513 euros le 28 juillet 2010.
M. [U] ayant procédé à une déclaration d’aggravation auprès de la MACIFILIA le 9 janvier 2018, cette dernière a confié au Docteur [N] une nouvelle expertise médicale, lequel s’est adjoint les services d’un sapiteur le Docteur [O].
Le 18 décembre 2018, la MACIFILIA a adressé à M. [U] une offre indemnitaire pour un montant total de 33 893 euros.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2019, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire et condamné la société MACIF venant aux droits de la MACIFILIA à payer à M. [U] la somme provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’aggravation alléguée outre les sommes de 2 000 euros de provision ad litem et de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Pr [E] a déposé son rapport d’expertise le 2 mai 2020 dans lequel il ne retient pas d’aggravation du préjudice de M. [U].
Par exploit d’huissier en date du 23 mars 2022, la société MACIF a sollicité la condamnation de M. [U] à restituer la somme de 37 000 euros au titre des provisions versées outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021.
M. [U] a sollicité la nullité du rapport d’expertise et demandé notamment au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Débouté M. [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 2 mai 2020 du Pr [E] et de ses demandes subséquentes, de nouvelle expertise judiciaire et d’allocation de provision ad litem ;
— Dit que M. [U] a été entièrement indemnisé de son préjudice corporel ;
— Ordonné la répétition des sommes indûment payées en exécution de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2019 ;
— Condamné M. [U] à restituer à la société MACIF la somme de 37 000 euros au titre des provisions versées en exécution de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné M. [U] à payer à la société MACIF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl AXIS avocats associés – Me [R], sur son affirmation de droit.
Par déclaration du 7 mai 2024, M. [U] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 9 juillet 2025, M. [U] demande à la cour de :
— Réformer le jugement déféré, en ce que le premier juge a :
— « Débouté M. [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 2 mai 2020 du Pr [E] et de ses demandes subséquentes, de nouvelle expertise judiciaire et d’allocation de provision ad litem ;
— Dit que M. [U] a été entièrement indemnisé de son préjudice corporel ;
— Ordonné la répétition des sommes indûment payées en exécution de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2019 ;
— Condamné M. [U] à restituer à la société MACIF la somme de 37 000 euros au titre des provisions versées en exécution de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné M. [U] à payer à la société MACIF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl AXIS avocats associés et de Me [R], sur son affirmation de droit. » ;
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
— Ordonner une nouvelle expertise judiciaire, commettre pour y procéder tel médecin expert spécialiste en ORL, lui impartir une mission d’évaluation identique à celle mentionnée au dispositif de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2019 ;
— Rejeter, en l’état, toutes les demandes de la société MACIF ;
— Condamner la société MACIF à régler à M. [U], une provision ad litem d’un montant de 2 500 euros ;
— Condamner la société MACIF aux dépens de première instance et d’appel, incluant d’ores et déjà les frais de la future expertise judiciaire, avec distraction de droit, outre en la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 7 octobre 2024, la société MACIF demande à la cour de :
— Débouter M. [U] de son appel principal, toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— Confirmer le jugement du 11 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner M. [U] à payer à la société MACIF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Axis avocats associés ' Me [R], sur son affirmation de droit.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
M. [U] fait valoir que l’expert judiciaire a écarté tout lien de causalité avec l’accident initial en se limitant à formuler l’hypothèse que l’oreille droite a continué d’être détériorée et abîmée par un traumatisme sonore répété lors de la chasse et/ou de traumatisme sonore professionnel ou d’un autre ordre pour exclure tout lien de causalité avec l’accident initial ; que cependant, il conteste cette appréciation puisqu’il est impossible que l’aggravation de la surdité droite soit exclusivement imputable aux activités de chasse et aux traumatismes sonores professionnels alors que l’oreille controlatérale est strictement indemne ; que d’ailleurs les organismes sociaux ne prennent jamais en charge au titre du risque professionnel une surdité unilatérale dès lors qu’une surdité d’origine environnementale ne peut se développer que sur un mode bilatéral comme il en justifie ; qu’en outre, pour expliquer cette différence d’évolution des deux oreilles, le tribunal a tacitement mais nécessairement retenu l’existence d’un lien de causalité entre l’aggravation et l’accident initial en retenant qu’il convient de relever que l’oreille droite est déjà fragilisée par l’accident du 6 janvier 2010 ; qu’au demeurant cette hypothèse est fondée sur une interprétation contestée d’une attestation et qu’enfin cette conclusion est contraire à celle précédemment retenue par l’expert désigné par l’assureur.
La société MACIF soutient que l’expert judiciaire a bien répondu aux dires de M. [U] dans le corps de son rapport en mettant en exergue les modifications apportées ; que ce dernier a bien admis ne pas s’être protégé lors de ses activités de chasse et se limite seulement désormais à discuter la fréquence de ses activités ; que l’expert disposait d’une I.R.M. de sorte qu’il n’était pas pertinent d’avoir recours à des PEA, lesquels ne constituent que des examens alternatifs ; que M. [U] ne démontre l’existence d’aucune contestation sérieuse sur le fond de telle manière une nouvelle expertise n’est pas justifiée.
Réponse de la cour
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, la cour observe que les conclusions de l’expert judiciaire en date du 2 mai 2020 et celles de l’expertise extra judiciaire antérieure émanant du Docteur [N] en date du 22 novembre 2018 rédigées après avis d’un sapiteur le Dr [O] en date du 3 octobre 2018 sont diamétralement opposées sur la question de savoir si l’évolution de la surdité de M. [U] est ou non en lien direct avec l’accident de chasse du 6 janvier 2010 ; que pour parvenir à ses conclusions l’expert judiciaire se fonde surtout sur une hypothèse discutée par l’intéressé relative à la fréquence de la poursuite des activités de chasse sans protection ; qu’il ne répond pas non plus clairement à l’objection du médecin conseil selon laquelle, si l’origine de l’aggravation était postérieure, notamment professionnelle, l’autre oreille aurait dû être impactée puisque l’origine professionnelle n’est habituellement retenue que s’agissant d’atteintes bilatérales, ce qui n’est pas le cas ; qu’au demeurant, l’expert judiciaire retient bien une fragilité de l’oreille atteinte par l’accident de chasse, ce qui conduit à s’interroger sur l’existence d’un lien entre l’accident de chasse initial et l’évolution de l’audition de M. [U].
Eu égard à ces questions d’ordre médical restant discutées, infirmant le jugement déféré, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire aux frais avancés de M. [U] avec la mission précisée ci-dessous, mais confirmant le jugement entrepris de débouter ce dernier de sa demande de provision ad litem compte tenu de la somme provisionnelle déjà octroyée en référé et de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente des résultats de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement par jugement avant dire droit et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de provision ad litem ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne l’organisation d’une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
M. [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.07.25.05.44
Email : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
1 – Convoquer toutes les parties,
2 – Entendre tous sachants,
3 – Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 06 janvier 2010 et ses suites, en ce compris les rapports d’expertise amiables et judiciaires, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime,
4 – Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
5 – Procéder à un examen clinique détaillé de la victime,
6 – décrire la nature de la (des) pathologie(s) résultant de l’accident du 06 janvier 2010 et la (les) pathologie(s) actuelle(s) de la victime,
7 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état de santé de M. [F] [U] depuis l’accident et donner son avis sur une éventuelle aggravation en précisant bien, si c’est le cas, s’il y a un lien avec l’accident,
8 – Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine de l’aggravation aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’autres facteurs,
9 – Consolidation au regard d’une aggravation,
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10 – Souffrances endurées au regard de d’une aggravation,
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ;
L’évaluer scion l’échelle habituelle de 7 degrés ;
11 – Déficit fonctionnel permanent au regard d’une aggravation,
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
12 – Assistance par tierce personne au regard d’une aggravation,
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
13 – Dépenses de santé futures au regard d’une aggravation,
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
14- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés au regard d’une aggravation,
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
15 – Dommage esthétique au regard d’une aggravation,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de 1' AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
16 – Préjudice d’agrément au regard d’une aggravation,
Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
17 – Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’Expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
18 – Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixe à 1 500 euros la provision sur la rémunération de l’expert que M. [F] [U] devra consigner à la régie de cette cour avant le 15 mars 2026 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise est caduque ;
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle de la Présidente de la chambre civile de la section B de cette cour ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties et déposer au greffe de la chambre civile de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le 30 novembre 2026 ;
Réserve, dans l’attente du dépôt de ce rapport, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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