Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 30 septembre 2025, n° 21/05947
TGI Montpellier 2 septembre 2021
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CA Montpellier
Confirmation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'information et de sécurité du produit

    La cour a estimé que l'appelante ne prouvait pas que la bougie était défectueuse ni que le retour de flamme était causé par un défaut du produit, et que les attestations fournies ne démontraient pas les circonstances de l'accident.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices par l'expert

    La cour a confirmé que les préjudices n'étaient pas justifiés en raison de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident et la responsabilité des sociétés intimées.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que Mme [Z] [Y] devait supporter les dépens de l'appel, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [Z] [Y] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier qui l'avait déboutée de ses demandes d'indemnisation suite à des blessures causées par une bougie défectueuse. La question juridique principale était de savoir si la société Castorama et la société EGT Garden étaient responsables des dommages subis par Mme [Z] [Y]. Le tribunal de première instance a conclu qu'elle n'avait pas prouvé le défaut du produit ni le lien de causalité entre l'accident et la bougie. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que Mme [Z] [Y] n'avait pas démontré les circonstances de l'accident ni établi que la bougie était défectueuse. Ainsi, la cour a infirmé les demandes de l'appelante et a confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 21/05947
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/05947
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 septembre 2021, N° 19/2239
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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