Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 oct. 2025, n° 23/06830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 septembre 2023, N° 21/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06830 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00280
APPELANTE
S.A.S. STEM PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
INTIME
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion de la reprise du marché sur lequel il était affecté, M. [M] [K] a été engagé par la société Stem Propreté par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014, en qualité d’agent de service, à raison de 65 heures de travail par mois, avec reprise d’ancienneté au 12 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Par lettre du 19 mai 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mai 2020, reporté au 4 juin 2020.
Par courrier du 11 juin 2020, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le 27 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 20 septembre 2023, a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de M. [K] à la somme de 678,60 euros par mois,
— condamné la société Stem Propreté à lui verser les sommes suivantes :
— 1 357,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 135,72 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 140,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 071,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Stem Propreté de remettre à M. [K] les documents suivants conformes au jugement : un certificat de travail, un bulletin de salaire rectifié, l’attestation Pôle Emploi,
— débouté la société Stem Propreté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la société Stem Propreté.
La société Stem Propreté a interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2024, la société appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 20 septembre 2023,
statuant à nouveau
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à verser à la société Stem Propreté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux éventuels dépens,
subsidiairement
— dire et juger que le licenciement de M. [K] repose à tout le moins sur une faute simple,
très subsidiairement
— dire et juger que M. [K] n’est pas fondé à solliciter une indemnité supérieure à trois mois de salaire au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 2 035,80 euros.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2025, M. [K], demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en tous ses chefs, à l’exception du chef de jugement relatif au rappel de salaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire,
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société Stem Propreté à payer à M. [K] la somme de 125,90 euros au titre du rappel de salaire, ainsi que la somme de 12,59 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Stem Propreté à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— condamner la société Stem Propreté aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 17 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 11 juin 2020 à M. [K] contient les motifs suivants, strictement reproduits:
'Le 16 mars 2020, dans le cadre de la crise sanitaire nationale liée au Covid-19, vous nous avez transmis un arrêt maladie. Nous avons constaté que le nom d’un autre employeur, CESFO Université Paris-Sud, apparaissait sur ce document.
Ce même jour, le 16 mars 2020, nous vous avons mis en demeure, par courrier recommandé et simple, de nous justifier votre temps de travail effectué au sein de cet employeur afin de nous assurer du respect de la législation en matière de durée du travail.
En date du 5 mai 2020, vous nous avez fait parvenir vos derniers bulletins de salaire au sein de votre 2nd employeur dans lesquels vous disposez d’une mensualisation de 151,67 heures. Vous disposez d’une mensualisation de 65 heures au sein de notre société. Le cumul de ces deux emplois vous amène donc à dépasser la durée légale de travail.
En effet, au regard de la législation en vigueur, une personne ne peut cumuler deux postes lorsque cela l’amène à travailler au-delà des maximums légaux autorisés par le Code du travail, soit 10 heures par jour (C. trav. art. L.3121-34), 48 heures par semaine ou 44 heures sur une période de 12 mois consécutives (C. trav. art. L.3221-35). Vous ne pouvez cumuler deux emplois dans la mesure où ceux-ci vous amèneraient à dépasser la mensualisation légale du travail, quel que soit l’emploi que vous occupez. Cette durée maximale de travail doit s’entendre comme une durée maximale par salarié et non par entreprise.
Au vu de ces éléments, nous vous avons demandé, par courrier recommandé et simple en date du 7 mai 2020, de régulariser cette situation, de nous indiquer dans les plus brefs délais votre position et de nous justifier des démarches menées. Vous disposiez dès lors de toutes les informations utiles à votre décision et nous vous demandions de bien vouloir nous fixer définitivement sur votre position en nous indiquant :
' Si vous diminuez la durée de votre contrat de travail chez votre autre employeur, afin de que vous respectiez les durées maximales du travail.
' Si vous choisissez d’exercer exclusivement pour l’un ou l’autre de vos employeurs, afin de respecter les maximums légaux.
Compte tenu de votre décision de ne pas réagir pour vous mettre en conformité, nous ne pouvions laisser perdurer cette situation de cumul d’emplois illicite.
(…) Lors de cet entretien où je vous ai reçu, vous avez confirmé les informations communiquées et reconnu le cumul d’emplois illicite.
L’ensemble de ces faits reprochés nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnités de licenciement, aux motifs suivants :
' cumul d’emplois illicite et non-respect des durées légales du travail. (…)'
La société Stem Propreté, rappelant que les prestations effectuées par M. [K] n’entraient pas dans les dérogations visées à l’article L.8261-3 du code du travail et que le salarié était soumis aux durées légales maximales autorisées, fait valoir qu’elle ne pouvait unilatéralement réduire le temps de travail du salarié, ni recourir à ses services sauf à engager sa responsabilité pénale et civile, que le salarié a été mis en demeure de régulariser sa situation et s’est vu proposer une réduction d’une heure de son temps de travail quotidien, ce qu’il n’a pas fait, ni accepté en dépit du délai qui lui a été laissé pour se mettre en conformité. Elle considère le licenciement pour faute grave justifié et conclut au rejet des demandes.
À titre subsidiaire, la société sollicite que le licenciement soit dit fondé sur une cause réelle et sérieuse.
À titre infiniment subsidiaire, elle relève que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud’hommes est très supérieure à celle qui pouvait être versée, à défaut pour l’intimé de justifier d’un préjudice particulier et alors que l’indemnité prévue par la loi est comprise entre 3 et 8 mois de salaire et souligne que l’intéressé travaille à temps plein au sein du CESFO et ne justifie pas s’être inscrit à Pôle Emploi.
M. [K] soutient, pour sa part, que la société avait connaissance dès 2015-2016 de son emploi à temps complet au sein de la société CESFO, qu’en mars 2020, son contrat de travail ayant été suspendu pour garde d’enfants et l’employeur ayant refusé de procéder à une déclaration en ce sens, maintenant sa déclaration d’un arrêt pour maladie classique, il avait manifesté son désaccord et reçu le courrier du 7 mai 2020 en représailles. Il indique que la proposition de l’employeur de diminuer d’une heure son temps de travail quotidien ne s’était pas accompagnée d’une diminution de sa charge de travail et que son refus ne peut être fautif dans ces conditions. Il rappelle avoir dû être aidé financièrement par plusieurs de ses proches pour faire face à ses besoins vitaux et à ses obligations familiales: il sollicite la confirmation du jugement qui a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.3121-18 du code du travail, 'la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.'.
Ce dernier texte dispose qu''une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.'.
'Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures', aux termes de l’article L.3221-20 du code du travail.
Enfin, selon l’article L.3221-22 du même code, 'la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.'
Par ailleurs, la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société verse aux débats les différents courriers adressés à M. [K] le mettant en demeure de justifier de son temps de travail chez son autre employeur, les échanges en interne relatifs au temps plein déclaré par ailleurs par le salarié et son courrier lui demandant de se positionner pour remédier à la situation de cumul d’emplois illicite constatée.
Si l’employeur affirme avoir proposé à M. [K] la réduction de son temps de travail, force est de constater que les termes de cette proposition ne sont pas démontrés, aucun écrit n’étant produit pour contredire le salarié qui affirme que ses tâches demeuraient les mêmes dans le cadre de cette réduction.
Par ailleurs, le salarié produit des témoignages émanant de salariés de CESFO, d’un ancien salarié de la société appelante et de la société CESFO, mais aussi celui du directeur des restaurants du CESFO, M. [H], attestant avoir fourni en juin 2016 à M. [K] un justificatif de son affiliation à la mutuelle, outre un document émanant de la société Stem Propreté faisant état de cette affiliation; il démontre ainsi la connaissance par l’appelante, dès avant la procédure de licenciement, de l’existence d’un autre contrat de travail à temps plein au bénéfice du salarié.
Dans ce contexte, en l’état de la demande faite au salarié de choisir entre ses deux employeurs, sans autre alternative et sans tentative de conciliation de ses deux situations professionnelles, alors qu’il incombait à l’employeur dans le cadre de l’exécution de bonne foi du contrat de travail d’indiquer dans quelle mesure ses horaires pouvaient être modifiés dans les limites légales et de lui faire une proposition claire et précise, en réduisant corrélativement ses tâches, la passivité de M. [K] ne peut être qualifiée de fautive et le licenciement de l’espèce est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance sur ce point et relativement aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis dont les montants ne sont pas strictement contestés.
Par ailleurs, tenant compte de l’âge du salarié au moment de la rupture ( M. [K] étant né en 1973), de son ancienneté ( remontant au 12 décembre 2011 ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 678,60 €, montant non contesté), des justificatifs de ses charges familiales et de la situation de son épouse bénéficiaire d’une aide au retour à l’emploi de juin 2020 à février 2021, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, par application de l’article L.1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
En revanche, en ce qui concerne l’indemnité de licenciement, eu égard à l’ancienneté du salarié remontant au 12 décembre 2011, il y a lieu de la fixer à hauteur de 994,52 €.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire:
La société appelante conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de rappel de salaire.
M. [K] conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui a rejeté sa demande de rappel de salaire alors qu’il pouvait bénéficier du dispositif mis en place par le gouvernement pendant la crise sanitaire, permettant aux parents contraints de garder leur(s) enfant(s) à domicile compte tenu de la fermeture des écoles, d’obtenir une indemnisation plus favorable qu’un arrêt de travail ordinaire, sous réserve que l’employeur produise divers documents et notamment une attestation justifiant de ladite contrainte. Il réclame la somme de 125,90 € à ce titre, ainsi que les congés payés y afférents.
Force est de constater toutefois que M. [K] ne justifie ni du dispositif allégué, ni de sa durée, ni de sa situation personnelle, ni de sa contrainte de garder ses enfants à domicile, pas plus que de la transmission à son employeur des justificatifs en vue qu’il modifie la déclaration faite à l’assurance-maladie.
Il ne justifie pas plus du montant de l’indemnisation devant lui revenir, selon ses dires.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [K] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Stem Propreté des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à M. [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité de licenciement, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Stem Propreté à payer à M. [M] [K] les sommes de :
— 994,52 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Stem Propreté aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [K] dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Stem Propreté aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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