Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 24 avr. 2025, n° 24/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 13 juin 2024, N° 24/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05236 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYBB
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE du 13 juin 2024
(Référé)
RG : 24/00258
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Avril 2025
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE CHAZELLE ALLIGIER à la date de la DROC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
INTIMEE :
S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE CHAZELLE ALLIGIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2025
Date de mise à disposition : 17 avril 2025 prorogé au 24 janvier 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Maçonnerie Chazelle Alligier s’est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale auprès de la société ACTE IARD (société Acte) à compter du 1er janvier 2022. Elle était auparavant assurée auprès de la société Gan Assurances (société Gan).
Par ordonnances des 3 février 2022 et 17 août 2023, cette dernière rectifiée le 7 septembre 2023, le juge des référés a désigné un expert judiciaire pour examiner la piscine construite pour le compte de M. [T] [X] et de son épouse Mme [E] [O] par la société Maçonnerie Chazelle Alligier ainsi que leur maison, au contradictoire de la société Gan, en sa qualité d’assureur décennal de la société Maçonnerie Chazelle Alligier.
Par acte d’huissier du 4 avril 2024, la société Gan a procédé à l’appel en cause de la société Acte afin de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a débouté la société Gan de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2024, la société Gan a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2024, la société Gan demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
' Déclarer les opérations d’expertise judiciaires menées sous l’égide de Monsieur [J], désigné par ordonnance de référé du 3 février 2022 et dont la mission a été étendue par ordonnances des 17 août 2023, et 7 septembre 2023, communes et opposables à Acte IARD, assureur de la Société Maconnerie Chazelle Alligier à compter du 1er janvier 2022.
'Condamner Acte Iard à lui régler une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'Condamner Acte Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que pour rejeter sa demande, le juge des référés a considéré la date d’ouverture du chantier en 2020 alors qu’en 2023, les époux [X] ont sollicité l’extension de la mission d’expertise en raison des fissures affectant leur maison, sinistre qu’ils ont déclaré en 2023 et qu’ils imputent aux travaux effectués par la société Maçonnerie Chazelle Alligier.
Elle fait observer qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application des garanties des contrats d’assurance et que les deux sinistres n’ayant pas été déclarés à la même date, l’article L 124-5 du code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer.
Par conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2024, la société Acte Iard demande à la cour de :
A titre principal :
'Constater qu’elle n’était pas l’assureur au moment de l’ouverture du chantier.
'Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 13 juin 2024.
En conséquence :
'Débouter la société GAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont infondées et injustifiées.
A titre subsidiaire :
'Constater qu’elle émet les plus expresses protestations, contestations et réserves en ce qui concerne la recevabilité des prétentions formées à son encontre sur le fond et sous réserve de garantie.
'Ordonner la jonction de la présente mise en cause avec l’instance principale
En tout état de cause,
'Débouter la société Gan Assurances de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont infondées et injustifiées.
'Condamner la société Gan Assurances à payer à la société Acte Iard (rectifié par la cour) la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'Condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
S’appuyant sur les dispositions de l’article L.124-5 alinéa 6 du code des assurances, elle rappelle que la société Maçonnerie Chazelle Alligier était assurée par la société Gan Assurances à l’ouverture du chantier de la piscine. Elle cite l’assignation que lui a fait délivrer la société Gan Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 10 juillet 2023, qui énonce que la société de maçonnerie a fait choix d’ancrer le nouvel aménagement composé d’un bassin et de plages en béton à la façade sud du bâtiment et que des fissures apparaissent dans la maison. Elle fait observer qu’aux dires même de son adversaire, il ne s’agit pas d’un nouveau litige.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
MOTIVATION
L’article L.124-5 alinéa 6 du code des assurances dispose que lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4, ces derniers textes prévoyant le cas du cumul d’assurances qui n’est pas invoqué en l’espèce.
Il ressort en l’espèce du prérapport de l’expert judiciaire du 28 février 2022 que le sinistre déclaré par les époux [X] en 2023 trouve son origine dans la construction de la piscine dont les travaux ont débuté en 2020, ainsi qu’en témoigne l’analyse développée par l’expert judiciaire dans son pré-rapport, qui est reproduite par la société Gan dans l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer à la société Acte Iard le 4 avril 2024 (p.6). En effet, les fondations préexistantes de la maison portent l’élévation dans laquelle est ancrée la dalle de la terrasse haute édifiée par la société Maçonnerie Chazelle Alligier.
D’autre part si la société Gan Assurance ne produit pas le contrat d’assurance qui la liait à la société Maçonnerie Chazelle Alligier, la société Acte IARD produit le sien, dont il résulte qu’elle garantit les sinistres sur la base réclamation. Or, il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que les fissures objet du sinistre déclaré en 2023 constituent un nouveau sinistre, bien au contraire.
Par suite, la société Gan ne justifie pas d’un intérêt légitime à attraire la société Acte Iard aux opérations d’expertise en cours.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée.
La société Gan Assurances, partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamnée au paiement à la société Acte Iard d’une somme de 1500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°RG 24/258 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 13 juin 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gan Assurances aux dépens d’appel et au paiement à la société Acte Iard d’une somme de 1500 ' en application de 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande sur ce point.
LE GREFFIER POUR LE LE PRESIDENT EMPÊCHE
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