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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 24 nov. 2022, n° 22/08326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mars 2022, N° 2021017403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 22/08326 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXCL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Avril 2022
Date de saisine : 13 Mai 2022
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021017403 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 Mars 2022
Appelante :
Société TARTACEDE-BOLLAERT, représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 – N° du dossier 20200668
Intimée :
S.A.S. [Adresse 1], représentée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Marie-Annick PRIGENT, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,
Vu les articles 908 – 911-1 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 06 octobre 2022 sur la caducité de la déclaration d’appel en date du 25 avril 2022 ; faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observations écrites de la Société TARTACEDE-BOLLAERT appelante ;
Vu les observations écrites de la S.A.S. [Adresse 1], intimée reçues au greffe le 5 octobre 2022, le 7 novembre 2022; la S.A.S. [Adresse 1] a précisé que la société TARTACEDE-BOLLAERT n’avait pas été destinataire des conclusions d’appelant ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 25 avril 2022, ce qui entraîne la caducité de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 24 novembre 2022
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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