Infirmation partielle 18 janvier 2023
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 janv. 2023, n° 19/07361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HELVETIA ASSURANCES, SARL ERIDAN NAVIROISE, son gérant domicilié ès qualités au siège c/ SARL ROLLAND YACHTING, SA GENERALI IARD, SA HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-26
N° RG 19/07361 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QHVF
SARL ERIDAN NAVIROISE
C/
M. [C] [J]
SARL ROLLAND YACHTING
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL ERIDAN NAVIROISE prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mickaël ZERROUKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA HELVETIA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mickaël ZERROUKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL ROLLAND YACHTING société à responsabilité limitée inscrite au registre de commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 507 825 370, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA GENERALI IARD société anonyme inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2013, M. et Mme [B] [I] ont confié à la société Eridan Naviroise la gestion d’un navire dénommé Biddulphia de type First 31.7.
Par contrat du 12 octobre 2015, M. [B] [I] a conclu un contrat d’hivernage avec la Sarl Roland Yachting prévoyant la mise à disposition d’un emplacement pour son bateau du 12 octobre 2015 pour une durée de six mois.
Le 22 janvier 2016, au sein du chantier naval de la Sarl Roland Yachting, un incendie s’est déclaré sur le bateau Korrigan 2 appartenant à M. [C] [J], et s’est propagé au bateau Biddulphia situé sur un emplacement à proximité.
Un procès-verbal contradictoire de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages amiable est intervenu le 22 janvier 2016.
Par actes d’huissier des 7 et 9 juin 2017, la Sarl Eridan Naviroise a fait assigner M. [C] [J] et son assureur, la SA Helvetia Assurances, devant le tribunal de grande instance de Brest, aux fins de réparation de son préjudice.
Par actes des 24 janvier et 14 février 2018, la Sarl Eridan Naviroise a fait assigner la Sarl Roland Yachting et son assureur, la SA Generali Iard, en intervention forcée à la cause.
Par jugement en date du 18 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Brest a :
— déclaré recevable l’action de la Sarl Eridan Naviroise subrogée dans les droits et actions de M. [B] [I],
— déclaré recevable l’action de la Sarl Eridan Naviroise dirigée contre la
Sarl Roland Yachting et la société Generali Iard,
— débouté la Sarl Eridan Naviroise de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Sarl Eridan Naviroise à payer à M. [C] [J] et à la SA Helvetia Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Eridan Naviroise à payer à la Sarl Roland Yachting et à la SA Generali Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Eridan Naviroise aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 7 novembre 2019, la société Eridan Naviroise a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2022, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes tendant la réparation des dommages résultant de l’incendie du navire Biddulphia et préjudices annexes de frais et dépens,
* l’a condamnée à payer à M. [C] [J] et son assureur Helvetia, d’une part, et à la Société Roland Yachting et son assureur Generali, d’autre part, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance,
— et confirmer le jugement en ces autres dispositions,
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel :
A titre principal,
— condamner conjointement et solidairement la Sarl Roland Yachting et la société Generali au paiement des sommes suivantes :
* 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la destruction du navire
Biddulphia, propriété de M. [I] aux droits desquels elle intervient,
* 2 371 eurosà titre de dommages-intérêts du fait de ses pertes en raison de l’impossibilité de mettre en location le navire sinistré,
* 1 464 euros au titre des frais avancés dans le cadre des opérations d’expertise amiable,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive des défendeurs,
A titre subsidiaire,
— condamner conjointement et solidairement M. [C] [J] et la société Helvetia au paiement des mêmes sommes,
En tout état de cause,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la Sarl Rolland Yachting et la société Generali Iard, M. [C] [J] et la société Helvetia au paiement de la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, les sociétés Rolland Yachting et Generali Assurances Iard demandent à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement en ce que les demandes de la société Eridan Naviroise ont été jugées recevables,
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger irrecevables les demandes de la société Eridan Naviroise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé les demandes de la société Eridan Naviroise mal fondées,
En conséquence,
— débouter la société Eridan Naviroise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes de la société Eridan Naviroise étaient mal fondées,
— débouter la société Eridan Naviroise, M. [C] [J] et la société Helvetia de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
À titre plus subsidiaire,
— condamner solidairement M. [C] [J] et la société Helvetia à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal intérêts et frais,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, M. [C] [J] et la société Helvetia demandent à la cour de :
— déclarer la Sarl Eridan Naviroise irrecevable en son appel et en tout cas non fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— les recevoir en leur appel incident et demandes, les dire bien fondés et y faire droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’action de la Sarl Eridan Naviroise,
Et, statuant à nouveau :
— déclarer l’action de la Sarl Eridan Naviroise irrecevable,
— condamner la Sarl Eridan Naviroise à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
A titre subsidiaire, pour le cas où le jugement serait confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société de la Sarl Eridan Naviroise recevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté celle-ci de toutes ses demandes,
— condamner la Sarl Eridan Naviroise à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
A titre plus subsidiaire encore, pour le cas où les demandes de la Sarl Eridan Naviroise seraient déclarées recevables et fondées dans leur principe à l’encontre de la société Rolland Yachting et Generali Iard,
— décider que la Sarl Eridan Naviroise ne justifie pas de son préjudice,
— décider que M. [C] [J] n’a commis aucune faute à l’origine des dommages,
— décider que M. [C] [J] n’était pas le détenteur du navire Korrigan 2, ni de son déshumidificateur,
— décider que la demande en garantie des sociétés Rolland Yachting et Generali Iard à leur encontre est mal fondée,
— débouter les sociétés Sarl Rolland Yachting et Generali Iard de toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
— condamner les sociétés Rolland Yachting et Generali Iard à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’action engagée par la société Eridan Naviroise en qualité de subrogée dans les droits de M. [B] [I]
La société Eridan Naviroise fait valoir que son action subrogatoire trouve son fondement, en application de l’article1250 ancien du code civil, dans la convention qui a été conclue avec M. [B] [I] matérialisée par la quittance établie par ce dernier. Elle considère que la coquille survenue dans la rédaction de cette quittance qui confond subrogeant (M. [I]) et subrogé (Eridan Naviroise) n’entache pas sa validité. En tout état de cause, si cet acte nécessitait interprétation, il ne pourrait l’être, selon elle, que dans un sens qui lui confère un effet, en application de l’article 1191 (1157 ancien du code civil). Elle ajoute que cette quittance est bien causée, puisqu’elle justifie le paiement des fonds au profit de M. [I] et de leur encaissement et vise tous les droits et actions à l’encontre de M. [J], Helvetia, Rolland Yachting et Generali Assurances, de sorte que, quand bien même le sinistre n’y est pas expressément repris, il ne fait aucun doute sur le fait que le paiement est effectué au titre de l’incendie survenu dans le bateau de M. [J].
Si la cour devait écarter cette subrogation conventionnelle, elle soutient alors que son action est parfaitement fondée au titre de la subrogation légale par application de l’article 1346 du code civil, celle-ci supposant un paiement, pleinement démontré, et un intérêt légitime, établi selon elle, en l’espèce, dans la mesure où M. [I], propriétaire du bateau Biddulphia, lui a donné ce navire en gestion. Elle fait observer que l’absence de déclaration de sinistre à son assureur ne peut lui être opposée, dans la mesure où n’étant pas à l’origine du sinistre, il a été privilégié un recours contre le tiers responsable, et que pas davantage, il ne peut être opposé l’absence de déclaration du sinistre par M. [I] à sa propre assurance, qui lui aurait fait conserver la franchise à sa charge.
Les sociétés Rolland Yachting et Generali Assurances considèrent que la société Eridan Naviroise ne justifie ni d’une subrogation conventionnelle ni d’une subrogation légale.
S’agissant de la subrogation conventionnelle, elles rappellent que celle-ci doit, conformément à l’article 1346-1 du code civil, être expresse et consentie en même temps que le paiement, qu’en l’espèce, la quittance produite ne fait pas référence au sinistre, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle est bien consécutive à l’incendie litigieux. Elles notent que cette quittance est établie un an après, mentionne faire suite au ' déclassement ' du navire, alors qu’il est établi qu’il était réparable et même qu’il a été réparé et loué à des tiers, ajoutent qu’aux termes de ce document, c’est la société Eridan Naviroise qui subroge M. [I] dans ses droits, et que s’il devait y avoir eu une erreur de plume telle qu’invoquée, M. [I], en signant cette quittance, n’a pas eu pleinement conscience des conséquences d’une telle subrogation et n’a donc pu exprimer une volonté expresse de subroger la société Eridan Naviroise dans ses droits.
En ce qui concerne la subrogation légale, elles estiment que l’appelante ne justifie pas d’un intérêt légitime, relevant qu’il ne ressort pas des obligations contractuelles souscrites par la société Eridan Naviroise auprès de M. [I] celle d’entretenir le bateau lorsqu’il n’est pas loué, de sorte qu’elle n’avait pas d’intérêt légitime à dédommager le propriétaire des dommages causés à son bateau à l’occasion d’un stationnement chez un tiers. Au vu de l’attestation rédigée par M. [I], elles estiment que, soit celui-ci a été indemnisé par son propre assureur et a conservé une franchise de 3 000 euros, soit la société Eridan Naviroise a déclaré le sinistre à son propre assureur et une franchise a été appliquée.
M. [J] et la société Helvetia soutiennent pareillement que l’action subrogatoire n’est pas fondée.
Ils soulignent que les termes mêmes de la quittance ne peuvent valoir subrogation expresse de la société Eridan Naviroise dans les droits de M. [I], puisqu’elle exprime le contraire.
Le paiement invoqué au soutien d’une subrogation datant du 6 octobre 2016, les dispositions nouvelles du code civil, issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur à compter du 1er octobre 2016, sont applicables au litige.
* sur la subrogation conventionnelle
L’article 1346-1 du code civil dispose :
La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La subrogation consentie par le créancier doit donc être expresse et nécessite un paiement concomitant. S’agissant du caractère express de cette subrogation, il importe de s’assurer de la volonté claire et certaine des parties en ce sens.
M. [I] a signé le 6 octobre 2016 une quittance subrogatoire en ces termes :
Je soussigné M. [B] [I] certifie avoir reçu en dédommagement du déclassement de mon bateau Biddulphia de type First 31,7 la somme de :
— 38 000 euros de la part d’Eridan Naviroise,
— 7 000 euros de la part de Mrs [E] et [T],
soit un montant de 45 000 euros.
Une réserve de 3 000 euros a été conservée par Eridan Naviroise, montant correspondant à la franchise d’assurance du navire.
En conséquence, la société Eridan Naviroise subroge M. [B] [I] dans toutes les droits, actions à l’encontre de M. [J] et Helvétia, Rolland Yachting et Generali assurances.
La cour note que suite à l’incendie du 22 janvier 20216, un procès-verbal de constatations a été dressé après deux réunions d’expertise contradictoires en février et avril 2016, a été signé par plusieurs experts dont M. [X] expert pour Transmeer, bateau Biddulphia, propriété de M. [I].
Il est observé que M. [E] aurait présenté une offre de reprise à hauteur de 7 000 euros et que Arbex est le nom d’un chantier naval qui aurait établi un devis d’un montant de 41 973,60 euros TTC (cf rapport d’expertise du 22 janvier 2016, dressé à la demande de la société Helvetia assureur de M.[J], page 11, qui évoque ces informations transmises par M. [X], expert des assureurs de M. [I]).
Ce rapport conclut que sous réserve des clauses de la police d’assurance, et pour tenir compte des constatations, le préjudice subi par M. [I] est
estimé à 41 000 euros.
Il est justifié du paiement d’une somme de 35 000 euros par la société Eridan Naviroise à M. [B] [I] le 6 octobre 2016 par diverses pièces : copie du chèque, attestation de la banque de M. [I] et relevé bancaire de celui-ci.
Il convient de constater que ce paiement intervient 9 mois après l’incendie, que M. [X], expert a chiffré le coût d’une remise en état, que cette quittance fait état du déclassement du navire, évoque un paiement par le chantier naval et M. [E], qu’elle mentionne une réserve par la société Eridan Naviroise d’une somme de 3 000 euros au titre d’une franchise d’assurance, laissant donc en suspens plusieurs interrogations quant au motif et aux circonstances exactes du paiement précité de la somme de 35 000 euros par la société Eridan Naviroise.
La quittance signée de M. [I] mentionne que la société Eridan Naviroise subroge M. [I] dans les droits et actions à l’encontre de M. [J] et Helvetia, Rolland Yachting et Generali assurances.
La cour considère, au contraire des premiers juges, qu’il ne peut être affirmé, au regard des éléments ci-avant relevés, que cet acte traduit une volonté claire et certaine de M. [I] de subroger la société Eridan Naviroise dans ses droits, alors que ce sont des mentions inverses qui sont portées sur cet acte.
En conséquence, à défaut de justifier d’une subrogation expresse, qui ne peut être tirée d’une interprétation déduite du seul paiement de la somme de 35 000 euros, la société Eridan Naviroise ne peut se prévaloir d’une subrogation conventionnelle dont les conditions ne sont pas réunies.
* sur la subrogation légale
L’article 1346 du code civil, en vigueur au 10 février 2016 dispose :
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de ces dispositions, il appartient à la société Eridan Naviroise de justifier d’un intérêt légitime à effectuer un paiement entre les mains de M. [I].
La société Eridan Naviroise ne prétend pas être contractuellement tenue à la réparation du dommage subi par son co-contractant, puisque précisément, elle impute la responsabilité du dommage aux seules parties intimées.
Elle apparaît avoir été assurée auprès de la société Transmeer pour sa flotte de location de bateaux en propriété et en gestion de propriétaire.
M. [O], son courtier, indique dans un courrier du 2 décembre 2017 avoir été informé du sinistre du 22 janvier 2016, mais qu’après échange avec M. [S], représentant de la société Eridan Naviroise, au regard du fait qu’il s’agit d’un contrat très sensible compte tenu de l’usage (location sans skipper), d’un contrat déficitaire en 2015, et que la cause du sinistre
(communication de l’incendie par tiers) emporte recours évident, la société Eridan Naviroise a fait le choix de ne pas déclarer le sinistre à son assureur.
La société Eridan Naviroise produit une attestation de son assureur selon laquelle aucun sinistre concernant le bateau Biddulphia n’a été déclaré par elle en 2026 et qu’aucune indemnité d’assurance ne lui a été servie à ce titre. Elle affirme également que M. [I] n’a pas davantage déclaré ce sinistre à son assureur.
Toutefois, M. [O] ajoute dans le courrier précité que le recours présenté à Genérali, assureur du chantier gardien de la chose n’a pas abouti. L’on se demande donc à quel titre l’assureur de la société Eridan Naviroise est intervenu dans le cadre d’un tel recours. Il est rappelé également la participation de M. [X], expert de Transmeer, dans le cadre des opérations expertales.
Aucune explication plausible n’est donnée par la société Eridan Naviroise s’agissant de la retenue d’une somme de 3 000 euros correspondant à la franchise d’assurance du navire, mentionnée par M. [I]. Il est d’ailleurs observé que dans un courrier du 15 septembre 2018, celui-ci évoque toujours cette franchise puisqu’il écrit : d’un commun accord avec la société Eridan, nous avons décidé de régulariser la situation à l’issue du procès. Soit 3 000 euros à rembourser sur la valeur vénale du bateau et
3 000 euros à rembourser au titre de la franchise d’assurance.
Au vu de ces éléments, la cour estime que la société Eridan Naviroise échoue à démontrer l’intérêt légitime au paiement effectué auprès de M. [I].
Les conditions de la subrogation légale ne pouvant être caractérisées, il convient de déclarer irrecevable l’action introduite par la société Eridan Naviroise.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il déclare l’action de la société Erdian Naviroise recevable et la déboute de ses demandes.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme le jugement en ses dispositions de ce chef et condamne la société Eridan Naviroise d’une part, aux dépens d’appel, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie Verrando, et d’autre part, à payer une somme de 2 000 euros à la société Rolland Yachting et la société Generali Assurances Iard et une somme de 2 000 euros et à M. [J] et la société Helvetia assurances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il :
— déclare recevable l’action de la Sarl Eridan Naviroise subrogée dans les droits et actions de M. [B] [I],
— déclare recevable l’action de la Sarl Eridan Naviroise dirigée contre la
Sarl Roland Yachting et la société Generali Iard,
— déboute la Sarl Eridan Naviroise de l’intégralité de ses demandes ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare irrecevable l’action de la Sarl Eridan Naviroise subrogée dans les droits et actions de M. [B] [I] dirigée contre la société Rolland Yachting et son assureur la société Generali Assurances Iard, et contre M. [C] [J] et son assureur la société Helvetia Assurance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eridan Naviroise à payer à :
— la société Rolland Yachting et son assureur la société Generali Assurances Iard, une somme de 2 000 euros,
— M. [C] [J] et son assureur la société Helvetia Assurance une somme de 2 000 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eridan Naviroise aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Marie Verrando, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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