Confirmation 2 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 févr. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2H
Nom du ressortissant :
[S] [T] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [T] [R]
né le 17 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 1
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [E] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de laCour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Février 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [S] [H] [R] le 23 avril 2023 par le préfet du département des Bouches-du-Rhône.
Par décision en date du 28 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [H] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 janvier 2025.
Suivant requête du 30 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 30 janvier 2025 à 12 heures 20, [S] [H] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département de la Savoie.
Suivant requête du 31 janvier 2025, reçue le 31 janvier 2025 à 14 heures 33, le préfet du département de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er février 2025 à 13 heures 53 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [S] [H] [R],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [S] [H] [R],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [S] [H] [R],
' ordonné la prolongation de la rétention de [S] [H] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
[S] [H] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er février 2025 à 16 heures 52 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, s’agissant en particulier de la menace pour l’ordre public, et était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, son placement en rétention administrative n’étant ni nécessaire ni proportionné.
[S] [H] [R] a demandé que l’ordonnance déférée soit infirmée et sa remise en liberté ordonnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2025 à 10 heures 30.
[S] [H] [R] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [H] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du département de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [H] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [H] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [S] [H] [R] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du département de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que, notamment, il n’y est pas fait mention de sa situation personnelle et familiale, notamment du fait qu’il vit avec sa mère, ajoutant qu’il a fourni la copie de son passeport ; qu’il considère que l’invocation de la menace à l’ordre public n’est pas pertinente dès lors que s’il a déjà été placé en garde à vue il n’a jamais été condamné ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêté du préfet du département de la Savoie a retenu au titre de sa motivation que :
— [S] [H] [R] ne peut justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité
— célibataire et sans enfant à charge, il ne démontre pas une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, étant dépourvu de toutes attaches familiales sur le territoire français
— il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière
— il est entré sur le territoire national sous couvert d’un visa obtenu des autorités italiennes pour un court séjour et se maintient en France en dépit d’une obligation de quitter le territoire édictée le 23 avril 2023
— il a été signalé dans le cadre de plusieurs procédures pénales, au cours desquelles il a utilisé l’identité de [H] [J]
— il ne présente pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du département de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [H] [R] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Attendu que l’article L.741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [S] [H] [R] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation ;
Attendu que le préfet du département de la Savoie a fait valoir que [S] [H] [R] a déclaré dans un premier temps que sa famille était en Algérie et qu’il n’en avait pas en France, qu’il a donné une adresse dans la Loire chez un ami, et non à [Localité 4] chez sa mère, qu’il avait d’ailleurs déclaré ignorer où celle-ci se trouvait, qu’il a évoqué deux appartements, ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une résidence stable, qu’il a refusé l’exploitation de son téléphone portable sur lequel figurerait une photographie de son passeport, qu’enfin la menace à l’ordre public, bien que réelle au vu notamment de son interpellation le 20 janvier 2025 pour outrage et menace sur dépositaire de l’autorité publique, est surabondante à ce stade ;
Que [S] [H] [R] a déclaré qu’il n’a pas commis les faits du 20 janvier 2025, que le fait qu’il évoque deux adresses est expliqué par sa mésentente avec le nouveau mari de sa mère, nécessitant qu’il puisse de temps à autre dormir ailleurs que chez elle, qu’il dispose d’un contrat de bail pour cet autre logement, l’ensemble de ses charges étant payé par sa mère, qu’il a été menacé, ainsi que sa mère, dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne peut y retourner, et qu’il n’a pas conservé son passeport avec lui mais l’a envoyé en Algérie par l’intermédiaire d’un ami en raison de menaces pesant sur lui ; qu’il a enfin indiqué que son père se trouvait également en France ;
Attendu en l’état de ces éléments qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative ait commis une erreur manifeste d’appréciation concernant les garanties de représentation de l’intéressé, qui a donné des explications fluctuantes au cours de la procédure et n’a produit strictement aucun justificatif de sa situation ;
Attendu dès lors que ce moyen ne peut pas être accueilli, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la menace pour l’ordre public qu’il constituerait s’agissant d’un motif surabondant ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [H] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Nathalie LE BARON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Amende civile ·
- Anonyme ·
- Honoraires ·
- Procédure ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Alimentation ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atteinte ·
- Contrôle de régularité
- Loyer ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Compensation ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Affection ·
- Titre ·
- Montant ·
- Validité ·
- Durée ·
- Coefficient
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Régularisation
- Hôpitaux ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Agrément ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnisation de victimes ·
- Employeur ·
- Désignation ·
- Liquidation amiable ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Résultat d'exploitation ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Mutation ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magazine ·
- Journaliste ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Marque ·
- Presse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Héritier ·
- Partage ·
- Indivision
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Aveugle ·
- Fondation ·
- Jeune ·
- Bâtiment ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêts conventionnels
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liquidateur amiable ·
- Sursis à statuer ·
- Exception de procédure ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.