Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mai 2025, n° 24/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 août 2024, N° 24/01021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N° 25/212
N° RG 24/03049
N° Portalis DBVI-V-B7I-QOU6
NA – SC
Décision déférée du 09 Août 2024
TJ de TOULOUSE – 24/01021
C. LOUIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 14/05/2025
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
FONDATION INSTITUT DES JEUNES AVEUGLES (IJA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A.S. GENERALE DU BATIMENT MIDI-PYRENEES (GBMP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Suivant devis du 2 mars 2021, la fondation Institut des Jeunes Aveugles (IJA) a confié à la société par actions simplifiée (Sas) Générale du Bâtiment Midi Pyrénées (GBMP), la réalisation de divers travaux de charpente et couverture.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la Sas Générale du Bâtiment Midi Pyrénées a fait assigner la fondation Institut des Jeunes Aveugles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir paiement provisionnel d’une somme de 33.263, 56 euros, correspondant aux prestations facturées le 2 mars 2023, assortie d’intérêts conventionnels à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, commençant courir à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023.
La fondation Institut des Jeunes Aveugles, citée à personne, n’a pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé du 9 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la fondation Institut des Jeunes Aveugles à verser à la société Générale du Bâtiment Midi Pyrénées la somme provisionnelle de 33.263,56, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— débouté la société Générale du Bâtiment Midi Pyrénées de sa demande en paiement d’intérêts conventionnels à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal,
— condamné la fondation Institut des Jeunes Aveugles aux dépens,
— condamné la fondation Institut des Jeunes Aveugles à payer à la société Générale du Bâtiment Midi Pyrénées la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 septembre 2024, la fondation Institut des Jeunes Aveugles a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2025, la fondation Institut des Jeunes Aveugles (IJA), appelante, demande à la cour de :
À titre principal,
— réformer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 août 2024 en ce qu’elle a condamné la fondation Institut des Jeunes Aveugles à verser à la société GBMP la somme provisionnelle de 33.263,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, condamné la fondation aux dépens et à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société GBMP de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l’égard de la fondation Institut des Jeunes Aveugles, confirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté la société GBMP de sa demande de condamnation aux intérêts conventionnels à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal,
En tout état de cause,
— débouter la société GBMP de l’intégralité de ses demandes,
— sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la société GBMP aux entiers dépens,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société GBMP au paiement d’une somme de 5.000 euros.
La fondation Institut des Jeunes Aveugles invoque une contestation sérieuse concernant les dates, la nature, le lieu et le prix des prestations dont la société GBMP revendique le paiement, ainsi que sur la réalisation effective des travaux facturés.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2025, la Sas Générale du Bâtiment Midi-Pyrénées (GBMP), intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024 en ce qu’elle a :
* condamné la fondation Institut des Jeunes Aveugles à verser à la société Générale du Bâtiment Midi Pyrénées la somme provisionnelle de 33.263,56 euros,
* condamné la fondation Institut des Jeunes Aveugles aux dépens,
* condamné la fondation Institut des Jeunes Aveugles à payer à la société Générale du Bâtiment Midi Pyrénées la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024 en ce qu’elle a :
* débouté la société Générale du Bâtiment Midi Pyrénées de sa demande en paiement d’intérêts conventionnels à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal,
Et statuant à nouveau,
— assortir la somme provisionnelle de 33.263,56 euros d’intérêts conventionnels à un taux égal à trois le taux d’intérêt légal, commençant à courir à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023,
— condamner la Fondation Institut des Jeunes Aveugles à payer à la société Générale du Bâtiment Midi Pyrénées la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel en ce compris les entiers dépens de la présente instance.
La société GBMP se prévaut des devis et facture qu’elle a établis, démontrant les travaux réalisés au siège de la fondation à [Localité 3], et fait valoir que la fondation Institut des Jeunes Aveugles, qui a bénéficié de la désignation d’un administrateur provisoire, s’était engagée à régler le solde des travaux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 mars 2025.
MOTIFS
Pour s’opposer au paiement de la provision sollicitée, la fondation Institut des Jeunes Aveugles soutient que son obligation est sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en invoquant des incohérences affectant les devis et facture, et des doutes sur l’exécution des travaux.
* Sur les devis et facture émis par la société GBMP
Il résulte manifestement des pièces versées aux débats que la société GBMP a été mandatée à plusieurs reprises par l’institut, en 2021 et 2022:
— le devis de la société GBMP en date du 2 mars 2021, établi pour un montant de 32.040 euros au nom de l’IJA, [Adresse 4] à [Localité 3], portant sur divers travaux en toiture, notamment de reprise d’infiltrations sur les noues, et de remaniement de la toiture de la chapelle, a été accepté par l’institut, qui y a porté la mention 'Bon pour achat’ au dessus d’une signature manuscrite;
— les mails échangés par les parties les 10 janvier, 18 janvier, 17 février et 7 novembre 2022 établissent d’autre part que la société GBMP est à nouveau intervenue, jusqu’en novembre 2022, à la demande de l’IJA, en raison de fuites sur le toit de l’institut ayant endommagé des embellissements.
Les travaux ainsi réalisés ont été facturés par la société GBMP le 2 mars 2023, pour un montant de 33.263,56 euros, 'selon détail joint', la facture étant accompagnée d’un document intitulé devis, détaillant en fait les travaux réalisés à concurrence de la somme de 33.263,56 euros, comprenant les 'travaux supplémentaires d’embellissement suivant plan 2ème étage’ consécutifs aux nouvelles fuites, à hauteur de 4.263,83 euros, mais suppression du poste du devis initial relatif à la ligne de vie sur le faîtage, pour un montant de 3.244,20 euros.
Ces pièces, adressées à l’IJA à [Localité 3] et ne portant aucune mention d’un chantier à [Localité 5], établissent que les travaux ont été réalisés au siège de l’institut, à [Localité 3], et non à [Localité 5], comme indiqué par erreur dans l’assignation en référé. Cette erreur s’explique par le fait que la fondation Institut des Jeunes Aveugles demeurait également redevable, à l’égard d’une autre société du groupe Générale du Bâtiment, la société ETC ayant le même conseil que la société GBMP, d’un solde au titre de travaux réalisés pour la construction de l’établissement autonome non médicalisé de [Localité 5].
Aucune incohérence n’affecte donc les devis et facture produits.
* Sur l’exécution des travaux
La fondation Institut des Jeunes Aveugles indique avoir 'de sérieux doutes quant à la réalisation effective des travaux facturés'.
Elle produit à l’appui de ses dires un rapport provisoire de la société Apave consécutif à une visite du 25 octobre 2024, mentionnant 'des anomalies ou des défectuosités ne permettant pas l’utilisation du dispositif d’ancrage', et un devis de la société Bâtiment Services daté du 24 octobre 2024, portant sur un nettoyage de la toiture, avec nettoyage des chéneaux, débouchage des gouttières, et application d’un déverdissant sur les 2.200 m2 de toiture, pour un montant de 23.041,20 euros.
Il ne résulte de ces seules pièces aucune contestation sérieuse sur l’exécution effective des travaux réalisés par la société GBMP en 2021 et 2022. En particulier, la nécessité, fin 2024, d’un nettoyage général de la toiture ne contredit pas la réalisation antérieure de reprises des infiltrations sur les noues, ni de remaniement de la toiture de la chapelle. Le rapport de l’Apave, mandatée en 2024, n’apporte par ailleurs aucun élément sur les conditions de réalisation des travaux confiés à la société GBMP en 2021 et 2022.
La fondation Institut des Jeunes Aveugles ne demande pas l’organisation d’une expertise pour vérifier la réalité ni la bonne exécution des travaux facturés.
Elle n’a émis nulle contestation lors de la réception des rappels et mises en demeure de payer qui lui ont été adressés les 6 avril 2023, 6 et 17 octobre 2023, et 3 novembre 2023.
Au contraire, le service comptabilité de la fondation IJA indiquait à la société GBMP, par mail du 11 avril 2023: 'Suite à la démission de notre présidente, nous sommes en cours de régularisation de délégation de signature pour payer nos fournisseurs. Une fois opérationnelle, nous procéderons au règlement'. Me [T], désignée en qualité d’administrateur provisoire de la fondation Institut des Jeunes Aveugles par ordonnance du 3 février 2023, a ensuite, par lettre du 9 octobre 2023 émise 'à l’attention des familles et des entreprises de l’IJA', indiqué que la Banque des Territoires avait finalement accepté 'de débloquer les fonds permettant d’assurer le paiement de la totalité des factures émises par les entreprises', ce qui témoigne des difficultés financières de la fondation IJA à la date de réception de la facture du 2 mars 2023.
En l’état de ces élements, les objections de la fondation Institut des Jeunes Aveugles ne constituent pas une contestation sérieuse de son obligation susceptible de faire échec à la demande.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande principale de la société GBMP.
Le devis accepté ne porte pas mention d’un accord des parties sur l’application d’une taux d’intérêt de retard distinct du taux légal.
L’appel incident de la société GBMP sur les intérêts de la provision allouée n’est donc pas fondé.
* Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la fondation Institut des Jeunes Aveugles, partie perdante, les dépens de première instance outre une indemnité allouée à la société GBMP au titre des frais irrépétibles de première instance.
La fondation Institut des Jeunes Aveugles, qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d’appel, et régler à la société GBMP une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 9 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la fondation Institut des Jeunes Aveugles aux dépens d’appel ;
Condamne la fondation Institut des Jeunes Aveugles à payer à la société Générale du Bâtiment Midi-Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Compensation ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Affection ·
- Titre ·
- Montant ·
- Validité ·
- Durée ·
- Coefficient
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Agrément ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Écrit ·
- Cotisations ·
- Question ·
- Droits et libertés ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magazine ·
- Journaliste ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Marque ·
- Presse
- Relations avec les personnes publiques ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Amende civile ·
- Anonyme ·
- Honoraires ·
- Procédure ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Alimentation ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atteinte ·
- Contrôle de régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liquidateur amiable ·
- Sursis à statuer ·
- Exception de procédure ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité
- Liquidation judiciaire ·
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnisation de victimes ·
- Employeur ·
- Désignation ·
- Liquidation amiable ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Résultat d'exploitation ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Mutation ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.