Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 24 juin 2025, n° 22/06156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 11 mai 2022, N° 21/00915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 JUIN 2025
N° RG 22/06156 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOQK
AFFAIRE :
[T], [Y], [V], [A] [L]
C/
Madame [X] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00915
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me RIVIERRE
— Me RICKAUER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T], [Y], [V], [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 210904
APPELANT
****************
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Madame [C], [G], [S] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
Madame [U] [B] épouse [Q]
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
Monsieur [H] [Q], seul héritier de M. [O] [Q], décédé
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillante
Monsieur [D] [K] (caducité partielle du 23 mars 2023 – article 911 du cpc)
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant
INTIMES
****************
Madame [I], [Z], [J] [F]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillante
Monsieur [M], [BX], [QT] [F]
né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
défaillant
Monsieur [XJ], [EF], [V] [F]
né le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère et Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCÉDURE
[YO] [K] veuve [LH] est décédée le [Date décès 1] 2016.
Par testament authentique reçu le 22 avril 2014 par Mme [RT], notaire, un acte de notoriété a été dressé le 23 septembre 2016 aux termes duquel [YO] [K] veuve [LH] a laissé pour lui succéder en qualité de légataires universels :
' Mme [Z] [LH] (1/12ème),
' M. [E] [Q] (1/12ème),
' Mme [U] [B] épouse [Q] (1/12ème),
' M. [O] [Q] (2/12ème),
' Mme [G] [W] (1/12ème),
' Mme [C] [W] épouse [R] (1/12ème),
' M. [D] [K] (1/12ème),
' Mme [X] [K] (1/12ème),
' Mme [EA] [L], devenue M. [LA] [L] (1/12ème),
' M. [T] [L] (1/12ème),
' Mme [N] [K] épouse [P] (1/12ème).
Dépendaient de la succession une maison d’habitation, vendue par acte notarié des 30 août et 6 septembre 2017 au prix de 93 000 euros, du mobilier estimé selon inventaire à 655 euros ainsi que des liquidités bancaires d’un montant de 74 627,34 euros.
La déclaration de succession a été envoyée par Mme [RT], notaire, au service des impôts le 6 septembre 2017.
Par exploits d’huissier de justice délivrés entre le 11 février et le 26 avril 2021, MM. [LA] et [T] [L] ont fait assigner leurs co-légataires universels en vue, pour l’essentiel, de voir ordonner l’établissement de la déclaration de succession de [YO] [LH] et la liquidation de l’indivision entre l’intégralité des héritiers.
Par un jugement rendu le 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
' Débouté M. [LA] [L] et M. [T] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
' Condamné M. [LA] [L] et M. [T] [L] à garantir Mme [C] [W] épouse [R] des droits de succession complémentaires et des pénalités y afférent qui pourraient être dus en cas d’application par l’administration fiscale du forfait mobilier de 5 %,
' Dit que les liquidités figurant au compte de l’indivision au sein de l’étude de Mme [UT] [RT] resteront à l’actif de ce compte jusqu’au 1er janvier 2025,
' Condamné in solidum M. [LA] [L] et M. [T] [L] à payer à Mme [C] [W] épouse [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par un jugement rectificatif du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a rectifié l’erreur matérielle relative aux parties contenue dans la rubrique « DÉFENDEURS » du jugement du 11 mai 2022.
M. [T] [L] a interjeté appel le 7 octobre 2022 à l’encontre de [Z] [LH], Mme [X] [K], Mme [N] [P], Mme [C] [W] épouse [R], M. [E] [Q], Mme [U] [B] épouse [Q], M. [H] [Q] seul héritier d'[O] [Q] décédé, Mme [G] [W] et M. [D] [K].
Par une ordonnance de caducité partielle du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [D] [K], faute de signification des conclusions dans le délai imparti.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées aux parties selon les modalités suivantes :
' Mme [X] [K], signification par procès-verbal de recherches infructueuses le 22 décembre 2022 et à personne le 16 janvier 2023,
' Mme [N] [P], signification à étude le 20 décembre 2022 et le 10 janvier 2023,
' M. [E] [Q], signification à étude le 20 décembre 2022 et le 10 janvier 2023,
' Mme [U] [B] épouse [Q], signification à étude le 20 décembre 2022 et le 10 janvier 2023,
' [H] [Q], seul héritier de [O] [Q], décédé, signification par procès-verbal de recherches infructueuses le 20 décembre 2022 et signification des conclusions à domicile le 11 janvier 2023,
' Mme [G] [W], signification à étude le 20 décembre 2022 et à personne le 9 janvier 2023.
— M. [D] [K], signification à par procès-verbal de recherches infructueuses, le 20 décembre 2020 ;
[Z] [LH] étant décédée le [Date décès 2] 2019, ses héritiers ont été assignés en intervention forcée :
— Mme [I] [F], par acte du 6 octobre 2023 remis à étude ;
— M. [M] [F], par acte du 13 octobre 2023 remis à étude ;
— M. [XJ] [F], par acte du 25 octobre 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Seule Mme [C] [W] épouse [R] a constitué avocat.
Compte tenu des modalités de signification de la déclaration d’appel, l’arrêt sera rendu par défaut.
Par d’uniques conclusions notifiées le 4 janvier 2023, M. [T] [L] demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en date du 11 mai 2022 ;
Y faisant droit,
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en date du 11 mai 2022 ;
Statuant à nouveau :
' Voir ordonner l’établissement de la déclaration de succession de [YO] [LH] et la liquidation de l’indivision entre l’intégralité des héritiers ;
' Voir commettre M. Le président de la chambre interdépartemental des notaires avec faculté de déléguer à tout notaire de son choix à l’exception du notaire des parties (Maître [UT] [RT]), aux fins de procéder à l’établissement de la déclaration de succession et de procéder aux comptes de liquidation partage de l’indivision ;
— Ordonner que le notaire liquidateur recueillera tous les éléments propres à établir la déclaration de succession et les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant ;
' Ordonner que le notaire liquidateur rédigera une déclaration de succession et un projet d’état liquidatif qu’il soumettra aux parties et en cas de désaccord il dressera un procès-verbal de difficulté ;
' Voir désigner tel juge commissaire qu’il plaira au tribunal de désigner, afin de surveiller les opérations de compte liquidation partage ;
' Dire que les dépens seront mis à la charge de la succession ;
' Condamner la succession à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 16 mars 2023, Mme [W] épouse [R] demande à la cour, au visa des articles 815 et 840 du code civil, de :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 11 mai 2022, en toutes ses dispositions ;
' Condamner M. [L] à lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de M. [T] [L]
Après avoir constaté que la déclaration de succession avait été déposée et que chaque légataire avait reçu le montant de ses droits, le tribunal a débouté MM. [T] et [LA] [L] de l’ensemble de leurs demandes.
M. [T] [L] refuse de signer l’acte de partage établi par le notaire au motif que certaines pièces ne lui ont jamais été communiquées en dépit de ses demandes (relevés de comptes bancaires, interrogation du fichier FICOBA) et qu’il n’a pas obtenu de réponse à ses interrogations relatives à des opérations bancaires intervenues après le décès de [YO] [LH].
Il sera rappelé qu’en application de l’article 840 du code civil, 'Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
Il est manifeste qu’il s’élève quelques contestations sur le partage. Ainsi, les points de désaccord soulevés par M. [T] [L] seul portent sur :
— l’absence d’interrogation du fichier FICOBA par le notaire afin de s’assurer que la de cujus ne possédait pas d’autres comptes bancaires. Toutefois, comme cela a été indiqué par Mme [RT], notaire en charge de la succession, M. [L] a la faculté de procéder lui-même à cette interrogation en justifiant de sa qualité d’héritier de [YO] [K].
— des opérations intervenues sur le compte de la défunte après son décès d’un montant relativement modeste ( virement de 2 500 euros à une nièce de la défunte, retrait d’espèces de 450 euros, virement de la somme de 4 842 euros aux Etablissements [1]). Il est toutefois acquis que cette somme correspond au règlement des frais funéraires.
Il sera souligné qu’une déclaration de succession a été adressée à l’administration fiscale, que le seul bien immobilier d’une valeur modeste (93 000 euros) a été vendu et que le notaire a versé à chaque légataire le paiements de ses droits hormis une somme résiduelle de 13 790 euros conservée afin de régler les éventuelles pénalités de retard.
La consistance de la masse à partager et l’avancée des opérations de liquidation rendent la désignation d’un notaire liquidateur totalement injustifiée, étant rappelé qu’une telle désignation ne s’impose nullement au juge (article 1361 du code de procédure civile).
Les contestations mineures portant sur la liquidation de la succession de [YO] [K] peuvent être tranchées, si besoin est, par le juge qui peut lui-même procéder au partage, à condition toutefois qu’une demande en ce sens lui soit présentée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [L] persistant à demander uniquement la désignation d’un notaire liquidateur.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [LA] [L] et M. [T] [L] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle présentée par Mme [C] [R] visant à obtenir la garantie de MM. [T] et [LA] [L] si le risque fiscal, créé par le refus de l’appelant de procéder à la clôture de l’inventaire, se réalisait.
La cour soulignera que si M. [T] [L] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, il n’avance pas le moindre moyen de droit ou de fait au soutien de sa prétention.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné M. [LA] [L] et M. [T] [L] à garantir Mme [C] [W] épouse [R] des droits de succession complémentaires et des pénalités qui pourraient être réclamés par l’administration fiscale au titre du forfait mobilier.
Il sera également confirmé en ce qu’il a dit que les liquidités figurant au compte de l’indivision au sein de l’étude de Mme [RT] resteront à l’actif de ce compte jusqu’au 1er janvier 2025, M [T] [L] ne faisant là encore valoir aucun moyen pour s’y opposer.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [T] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il devra en outre verser à Mme [C] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [L] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [T] [L] à verser à Mme [C] [W] épouse [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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