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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 janvier 2025, N° 11-24-0793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00345
18 Décembre 2025
— ---------------------------
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ5P
— --------------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 4]
09 Janvier 2025
11-24-0793
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
dix huit Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A.R.L. BLUE WAY
[Adresse 5]
Monsieur [B] [L] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL BLUE WAY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 906, 906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et mise en délibéré au 18 Décembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 janvier 2025, M. [J] [O] a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l’opposant à la SARL Blue Way et a également intimé M. [L] ès qualités de liquidateur amiable de cette société.
Par conclusions sur incident du 28 avril 2025, l’appelant a saisi le président de la chambre d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SARL Blue Way.
Il a exposé que M. [L], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Blue Way, a clôturé les opérations de liquidation de cette société et a procédé à sa radiation juste après le jugement du juge de l’exécution, que la société n’a plus de dirigeant ni de capacité à défendre et qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc.
Par conclusions du 12 juin 2025, M. [L] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Blue Way, a demandé au président de la chambre de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer qui constitue une exception de procédure et déclarer la demande irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1o l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel
2o la caducité de la déclaration d’appel
3o l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1
4o les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Au vu du texte susvisé qui énumère limitativement les compétences du président de la chambre dans les procédures à bref délai, la demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure, ne relève pas de la compétence du président de la chambre.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tendant à voir ordonner un sursis à statuer, formée par M. [J] [O] ;
RENVOIE la procédure à la conférence du 6 janvier 2026 ;
CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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