Infirmation 20 octobre 2021
Cassation 6 décembre 2023
Infirmation 19 mars 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 19 mars 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 décembre 2023, N° 2134F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 MARS 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01145 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI72B
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt
Jugement du 06 Décembre 2023 -Cour de Cassation de PARIS – RG n° 2134 F-D
APPELANTE
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMEE
Syndicat UNTEC (UNION NATIONALE DES ECONOMISTES DE LA CONST RUCTION)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Promotec a engagé Mme [O] [J] en qualité de responsable commerciale par contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 1997 au 28 février 1999, qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
La société Promotec a été absorbée par le syndicat UNTEC le 1er janvier 2003.
Par lettre du 18 novembre 2016, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique qui s’est tenu le 29 novembre 2016. Le 16 décembre, elle a renoncé au bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 décembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des économistes de la construction. A la date de la rupture, le syndicat UNTEC occupait à titre habituel moins de onze salariés et Mme [J] percevait un salaire mensuel brut de 4.934 euros en moyenne.
Le 20 septembre 2017, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 août 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser au Syndicat UNTEC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement, dit le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’UNTEC à lui payer 95.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat UNTEC a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 6 décembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel en toutes ses dispositions.
Elle motivait ainsi sa décision :
« Vu l’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Aux termes de ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
5. Pour dire le licenciement non fondé et condamner l’employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la baisse des résultats de l’UNTEC de 2011 à 2015 ne s’est pas traduite en 2016 par un résultat d’exploitation déficitaire mais par un résultat excédentaire comme en atteste la pièce intitulée « Extrait des comptes UNTEC au 31/12/2016 » qui met en évidence une variation sur 12 mois de 100,18 %.
6. Il ajoute que c’est sur cette progression que communiquait d’ailleurs l’employeur, ainsi que cela résulte d’un état des lieux dressé par le dirigeant des sociétés Vision transversale et conseil et Référence SGC, prestataire extérieur missionné par l’UNTEC pour se réorganiser et publié par la revue « Économie et Construction » de juillet 2016 : « Un état des lieux a été effectué, pour savoir ce qu’est l’UNTEC aujourd’hui, au niveau juridique, financier et au niveau gouvernance. Il faut bien voir que l’UNTEC, depuis sa création en 1972, est florissante, qu’elle s’est étoffée en termes de missions, d’activités et, qu’au-delà de sa mission syndicale à proprement parler, si on se réfère à la définition première du syndicat patronal telle que formulée dans la loi de 1884, l’UNTEC a développé des activités annexes pour bien servir la profession, comme le congrès, le magazine, des formations. Cela atteste de sa réussite, cela s’est fait naturellement, par sédimentation, de manière utile, et tout l’enjeu est bien de conserver l’ensemble des activités, d’en garder le contrôle, sans ajouter de lourdeurs administratives. »
7. Il en déduit que la cause économique du licenciement n’est pas établie.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les difficultés économiques ne résultaient pas d’une dégradation persistante depuis plusieurs années entre 2011 et 2016, des indicateurs économiques invoqués par l’employeur, tels la baisse de ses recettes, des pertes d’exploitation ou des résultats fortement déficitaires en 2015, et si l’amélioration du résultat enregistrée en 2016 n’était pas liée aux mesures de réorganisation d’ores et déjà mises en 'uvre ainsi qu’a la réduction des pertes sur l’organisation du salon Prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale."
A la suite de cet arrêt, Mme [J] a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi, par déclaration transmise par voie électronique le 6 février 2024.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ou privé d’effet et de condamner l’UNTEC à lui payer la somme de 177.624 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’ancien article L1235-5 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017, et leur capitalisation.
Elle sollicite condamnation de l’UNTEC à lui payer 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, le syndicat UNTEC demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable lors de l’engagement de la procédure de licenciement, constitue un licenciement économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant, entre autres, d’une suppression d’emploi consécutive soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise laquelle, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.
Le motif économique doit être apprécié à la date de la rupture du contrat de travail.
Il appartient à l’employeur de fournir les documents permettant d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l’appui du licenciement.
En l’espèce, l’UNTEC expose avoir connu des difficultés importantes à compter de 2011, avec un résultat avant impôt en 2015 très fortement négatif, si bien que des mesures ont été prises cette même année par la nouvelle équipe d’élus, ayant consisté à ne pas remplacer le Secrétaire général, le nouveau président, aidé par les élus, s’étant fortement investi pour redresser financièrement l’UNTEC.
Elle verse aux débats les comptes de résultats détaillés des années 2011 à 2015, et un extrait des comptes de l’année 2016. L’analyse des premiers ne fait pas apparaître une dégradation continue, comme elle le prétend, mais une évolution en dents de scie, avec un résultat d’exploitation positif en 2012, légèrement négatif en 2013 mais largement positif en 2014 ; ce n’est qu’en 2015 que le résultat d’exploitation a été fortement déficitaire, dû en grande partie, à la lecture du compte de résultat, au poste 'autres achats et charges externes'.
Aucune pièce n’est produite par le syndicat pour étayer ses affirmations sur la diminution 'constante’ et 'régulière’ des adhérents et des cotisations payées. Quant aux lourdes pertes financières 'sur le salon 2015 (- 159 KE) et la poursuite des pertes sur le salon 2016 de [Localité 5] (-55KE)' l’UNTEC se borne à produire un document sur papier libre, faisant apparaître des postes 'budget estimé’ et 'budget voté,' sans aucune explication ni pièce pour justifier de la réalité des pertes qu’elle allègue.
Au 31 décembre 2016, le résultat d’exploitation était redevenu positif, et les explications données par l’UNTEC pour expliquer ce redressement, à savoir les mesures qui auraient été prises par le nouveau président, dont la teneur n’est pas précisée, ou le fait d’avoir 'puisé dans les réserves en 2015 et en 2016", ne sont pas étayées. Le compte de résultat 2016 est incomplet, ne faisant apparaître ni le montant des produits d’exploitation ni le détail des charges d’exploitation.
Il résulte de ce qui précède d’une part que le déficit de l’année 2015 n’est pas révélateur de difficultés économique persistantes et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que l’amélioration du résultat d’exploitation à la date du licenciement résulte de mesures de réorganisation prises par l’entreprise, étant souligné que ce n’est pas la suppression du poste de Mme [J], licenciée seulement en décembre 2016, qui a permis le rétablissement des comptes.
Le motif économique du licenciement n’étant pas établi, il convient d’infirmer le jugement et de déclarer le licenciement de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’effectif du syndicat patronal, de l’ancienneté de Mme [J] – 19 ans- et de son âge à la date du licenciement -55 ans- , du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites, il convient de lui allouer, en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail alors applicables, une somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail.
Le montant des dommages et intérêts ayant été fixé par la cour les intérêts, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, courent à compter de la présente décision.
L’équité commande d’allouer à Mme [J] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’UNTEC à payer à Mme [J] la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licencement abusif avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l’article 1343-2 du code civil;
Condamne l’UNTEC à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, à la charge de l’UNTEC.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Agrément ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Écrit ·
- Cotisations ·
- Question ·
- Droits et libertés ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Décontamination ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute ·
- Coûts ·
- In solidum
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunal d'instance ·
- Procès verbal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Incendie ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Compensation ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Affection ·
- Titre ·
- Montant ·
- Validité ·
- Durée ·
- Coefficient
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magazine ·
- Journaliste ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Marque ·
- Presse
- Relations avec les personnes publiques ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Amende civile ·
- Anonyme ·
- Honoraires ·
- Procédure ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Alimentation ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atteinte ·
- Contrôle de régularité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.