Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 janv. 2025, n° 23/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 mars 2023, N° F22/01413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/01003 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZPR
AFFAIRE :
[D] [S]
C/
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F22/01413
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie ARENA de SELEURL ARENA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [S]
née le 02 Novembre 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627 -
APPELANTE
****************
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 79 1 2 62
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er octobre 2009, Mme [D] [S] a travaillé pour le magazine hebdomadaire Grazia appartenant à la société Mondadori magazine France, en qualité de rédactrice mode/styliste.
A la suite d’une opération de rachat en date du 1er août 2019, l’ancienne société Mondadori Magazines France est devenue Reworld Media Magazines.
La SAS Reworld Media Magazines est une société spécialisée dans le secteur de l’édition et de la presse et publie notamment le magazine hebdomadaire féminin Grazia, ainsi que d’autres titres tels que Closer et Sciences & Vie. Cette société emploie plus de 10 salariés et son activité relève de la convention collective nationale de travail des journalistes.
A compter du 16 mars 2020, la SAS Reworld Media Magazines a cessé de fournir du travail à Mme [D] [S].
Le 11 mai 2020, la SAS Reworld Media Magazines a mis en place un plan social pour fermer le magazine Grazia.
Le 29 mai 2020, la SAS Reworld Media Magazines recevait de Mme [D] [S] une mise en demeure de fournir immédiatement du travail et de requalifier son entière relation avec la société en un contrat à durée indéterminée. La société n’a pas donné de suite à ces demandes.
Le 3 septembre 2020, Mme [D] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, afin de solliciter des rappels de salaires, la qualification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, ce à quoi la SAS Reworld Media Magazines s’est opposée.
Par ordonnance du conseil des prud’hommes du 17 janvier 2022, l’affaire a été radiée et réinscrite le 22 mars 2022.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, notifié par lettre recommandée non réclamée du 17 mars 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
déboute Mme [D] [S] de toutes ses demandes
déboute la SAS Reworld Media Magazines de toutes ses demandes reconventionnelles.
Le 12 avril 2023, Mme [D] [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, Mme [D] [S] demande à la cour de :
in limine litis, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception tirée de la prescription de l’action de Mme [D] [S]
en conséquence, débouter la SAS Reworld Media Magazines de son appel incident
sur le fond, réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [D] [S] de ses demandes
et, statuant à nouveau, juger que la relation contractuelle, entre la société et elle, constitue un contrat de travail à durée indéterminée
fixer l’ancienneté de la salariée à compter du 9 octobre 2009
fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 4 191,66€
constater que la société a cessé de lui fournir du travail à compter du 16 mars 2020
en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes de :
12 574,98 € à titre de rappel de salaire au titre du 13ème mois, outre 1 257,49€ à titre de congés payés y afférents
9 431,23 € à titre de rappels de salaire sur la période du 17 mars 2020 au 25 mai 2020 outre 943,12 € de congés payés y afférents
4 469,58€ à titre de rappel des primes d’ancienneté non perçues
8 383,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 838,33€ au titre des congés payés y afférents
48 815,32€ à titre d’indemnité légale de licenciement du journaliste conformément à l’article L7112-3 du code du travail et à la convention collective des journalistes et subsidiairement si la cour devait considérer que Mme [D] [S] n’a pas le statut de journaliste professionnel, 20 958,30€ à titre d’indemnité légale de licenciement conformément à l’article L1234-9 du code du travail,
41 960 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat de travail
30 0000€ à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de l’allocation chômage
ordonner la remise des documents sociaux conformes aux condamnations prononcées et notamment les bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir
condamner la société à lui payer la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, la SAS Reworld Media Magazines demande à la cour de :
avant tout débat au fond, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a omis de statuer sur le moyen soulevé par la société tiré de la prescription de l’action de Mme [D] [S]
en conséquence, juger que l’action de Mme [D] [S] est prescrite
déclarer irrecevables l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [D] [S]
débouter Mme [D] [S] de l’intégralité de ses demandes
au fond, à titre principal, s’agissant de la demande de bénéfice du statut de journaliste professionnel
à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [D] [S] de l’ensemble de ses demandes hormis en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence, juger que Mme [D] [S] ne peut demander le bénéfice du statut de journaliste professionnel
la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en cela sa demande au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rupture abusive
la condamner au versement de 5 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris et, statuant à nouveau, devait considérer que l’appelante bénéficiait du statut de journaliste professionnel
juger que l’ancienneté de Mme [D] [S] commence à courir au 3 septembre 2018 compte-tenu de la prescription biennale applicable et ne peut être supérieure à 11 mois
juger que la demande d’indemnité de licenciement de l’appelante doit être ramenée à 4 191,66 euros compte-tenu de son ancienneté applicable
juger que la demande d’indemnité de Mme [D] [S] au titre du licenciement sans cause réelle doit être ramenée à de plus justes proportions au regard de l’ancienneté qui lui est applicable
juger que la demande de dommages-intérêts de Mme [D] [S] pour rupture brutale des relations de travail doit être ramenée à de plus justes proportions au regard des éléments développés ci-dessus et de l’absence de justification de tout préjudice
à titre subsidiaire, s’agissant de la demande de requalification en contrat de travail
à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes hormis en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence, juger que Mme [D] [S] ne peut demander la requalification de sa collaboration en un contrat de travail
la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rupture abusive
la condamner au versement de 5 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris et, statuant à nouveau, devait considérer que Mme [D] [S] bénéficiait d’un contrat de travail, juger que l’ancienneté de Mme [D] [S] commence à courir au 3 septembre 2018 compte-tenu de la prescription biennale applicable et ne peut être supérieure à 11 mois
la débouter de sa demande au titre d’une indemnité de licenciement non-fondée au regard de l’ancienneté qui lui est applicable
juger que la demande de Mme [D] [S] au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle doit être ramenée à de plus justes proportions au regard de l’ancienneté qui lui est applicable
juger que la demande de dommages-intérêts de Mme [D] [S] au titre de la rupture brutale des relations de travail doit être ramenée à de plus justes proportions au regard des éléments développés ci-dessus et de l’absence de justification de tout préjudice
en tout état de cause, à titre subsidiaire, débouter Mme [D] [S] de sa demande au titre de l’astreinte
débouter Mme [D] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [D] [S] à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts
condamner Mme [D] [S] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’employeur soutient que l’action de la salariée est prescrite en ce que l’application de la prescription biennale dans le cadre d’une requalification en contrat à durée indéterminée, ne peut conduire le juge à requalifier la période antérieure aux deux ans précédant la saisine.
La salariée conteste toute prescription de l’action, le délai de prescription de deux ans courant à compter du terme de la dernière prestation en l’espèce le 16 mars 2020 et la saisine du conseil de prud’hommes ayant eu lieu le 3 septembre 2020.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, les dispositions réduisant les délais de prescription s’appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 Juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l’espèce 5 ans.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article L1471-1 alinéa 1 du code du travail, 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Le délai de prescription d’une action en requalification en CDI fondée sur le motif du recours à cette collaboration a pour point de départ le terme de celle-ci, ou, en cas de succession de prestation, le terme de la dernière collaboration.
Le salarié a alors droit, lorsque sa demande de requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant à la première collaboration, peu important que cette collaboration ait été interrompue entre deux périodes, sauf à ce que la prescription alors applicable ait été acquise durant l’une de ces interruptions.
La requalification en contrat de travail à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de prestations séparées par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271- Publié).
La discussion entre les parties porte sur le point de départ de la prescription biennale et non sur le délai de la prescription.
Il résulte des factures versées aux débats que les missions de la salariée se sont succédées depuis le 1er octobre 2009 jusqu’au 16 mars 2020, avec des périodes d’interruption plus ou moins longues sans jamais qu’il ne s’écoule plus de deux ans entre deux prestations.
Il s’ensuit qu’aucune prescription n’est encourue dès lors que la dernière prestation date du 16 mars 2020 et que la salariée a introduit son action devant le conseil de prud’hommes le 3 septembre 2020.
La salariée est donc recevable à demander la requalification de sa relation avec la SAS Reworld Media Magazines en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2009.
Sur la demande de reconnaissance du statut de journaliste professionnel
Selon l’article L7111-3 du code du travail, 'Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa'.
Selon l’article L7111-4 du code précité, ' Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle'.
Selon l’article L7111-5 du code précité, ' Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel'.
Au regard de ses textes, Mme [D] [S] doit démontrer remplir les trois conditions cumulatives et impératives suivantes:
— l’exercice à titre principal et régulier de la profession de journaliste
— que la requérante tire de cette activité l’essentiel de ses ressources
— que cette activité est exercée dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse.
La condition de l’exercice à titre principal et régulier de la profession de journaliste s’analyse comme une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs ( Cass.soc du 1er avril 1992 n°88-45951, publié) et si l’absence d’une carte de presse peut, comme l’indique la société, être un indice dans l’appréciation de la situation, elle ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel dont les conditions définies à l’article L7111-3 précité ne font aucune référence à cette carte (Cass.soc du 1er avril 1992 n°88-45951, publié).
Mme [D] [S] soutient remplir les trois conditions, ce que conteste la SAS Reworld Media Magazines.
Mme [D] [S] expose qu’elle exerçait à titre principal et régulier la profession de journaliste professionnelle, notamment les fonctions de rédactrice mode/styliste pour le magazine Grazia depuis octobre 2009, et à ce titre qu’elle devait suivre les nouvelles tendances et sélectionner des vêtements et accessoires pour illustrer les thèmes choisis par la rédaction du magazine. Elle apportait ainsi par sa contribution, sa vision de la mode, ce dont elle informait le lectorat du magazine au travers des séries qu’elle réalisait.
La SAS Reworld Media Magazines lui oppose qu’elle ne disposait pas d’une carte de presse, ne démontre pas que son activité soit journalistique, laquelle était exercée par les rédacteurs salariés de l’entreprise, n’a jamais exercé une activité régulière avec la société, ne percevait pas une facturation constante et n’était qu’une styliste indépendante.
Néanmoins, l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit le journaliste comme suit: ' Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public'.
En l’espèce Mme [D] [S] démontre que son travail consistait à présenter et commenter, même sommairement, des sélections de vêtements et accessoires de mode dans le cadre d’activités spécialisés, publiés dans le Grazia et le Grazia hommes et dont elle était toujours signataire, de sorte qu’elle apportait au magazine une collaboration intellectuelle ayant pour objet l’information du lecteur en matière de mode.
Enfin, Mme [D] [S] produit les factures établies pour ses prestations (pièces 6 et 6bis) et les illustrations afférentes (pièce 7-1 à 9) choisies par elle en fonction des thèmes traités dans le magazine Grazia, démontrant ainsi qu’elle réalisait régulièrement, quasi tous les mois, des pages de mode dans ce magazine en collaboration avec un photographe et la rédactrice en chef de ce magazine.
Il ressort du récapitulatif des factures que Mme [D] [S] a collaboré à l’illustration d’articles dans le magazine hebdomadaire Grazia, chaque année et presque tous les mois, d’octobre 2009 à mars 2020 à raison de 6 numéros durant les 3 mois de l’année 2009, 33 numéros en 2010, 33 numéros en 2011, 32 numéros en 2012, 54 numéros en 2013, 36 numéros en 2014, 44 numéros en 2015, 37 numéros en 2016, 62 numéros en 2017, 51 numéros en 2018, 49 numéros en 2019 et 10 numéros en 2020.
Même si le montant de sa rémunération a pu varier selon les mois, le tableau récapitulatif du montant de ses factures fait apparaître une rémunération mensuelle moyenne de 660 euros en 2009 (3 mois), 2230 en 2010, 2615 en 2011, 2248 en 2012, 3352 en 2013, 2649 en 2014, 3493 en 2015, 2325 en 2016, 4385 en 2017, 4486 en 2018, 3691 en 2019 et 673 en 2020 (3 mois). Ces éléments démontrent une régularité de son travail et du montant de ses rémunérations pour chaque année, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’activité de Mme [D] [S] pour le compte de la SAS Reworld Media Magazines était régulière.
En tout état de cause, comme le relève la SAS Reworld Media Magazines qui en tire des conclusions inopérantes, Mme [D] [S] a exercé une activité pour le compte d’autres sociétés telles que Carton magazine, Veja, Fluant magazine, Homecore, Lipault, Vanité Teen, Adidas, Année, Trax magazine, Diesel, Mouvement, démontrant ainsi qu’elle exerçait aussi son activité journalistique pour d’autres entreprises dans le domaine de la mode et qu’elle tirait l’essentiel de ses ressources de ces activités journalistiques en ce compris celles résultant de son activité auprès de la SAS Reworld Media Magazines, également entreprise de presse. Cette condition de ressources doit se comprendre dans sa globalité et non pas en fonction de la seule SAS Reworld Media Magazines, l’objectif recherché étant de vérifier que le requérant n’exerce pas une autre activité non journalistique plus rémunératrice.
Mme [D] [S] remplissant les trois conditions fixées par l’article L7111-3 du code du travail, il convient de lui reconnaître la qualité de journaliste professionnel.
Sur la demande au titre de la présomption de salariat
Selon l’article L7112-1 du code du travail, 'Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties'.
Si le journaliste professionnel, qui est celui remplissant les conditions énoncées à l’article L.7111-3 du code du travail, bénéficie de la présomption de salariat prévue par l’article L.7112-1, l’employeur peut la renverser en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.
Mme [D] [S] invoque l’existence d’un lien de subordination juridique entre elle et la SAS Reworld Media Magazines en faisant valoir :
— qu’elle travaillait au sein d’un service organisé en se rendant quotidiennement au siège de la société à compter d’octobre 2009 afin d’exécuter son travail, en disposant d’un badge d’accès au siège de la société, en utilisant le matériel mis à disposition par la société pour l’exercice de ses fonctions ( bureau et ordinateur fixes)
— que la société lui imposait le montant de sa rémunération
— qu’elle occupait un poste lié à l’activité normale et permanente de la société
— qu’elle collaborait au titre Grazia dans un lien de subordination avec sa hiérarchie.
Elle produit à cet effet:
— des copies du magazine Grazia où sur plusieurs extraits, figure son nom comme d’autres salariés de l’entreprise, afin de permettre aux clients d’identifier qui est à l’origine de tel ou tel article et qui a collaboré à la réalisation de la revue (pièces 7-1 à 8-14),
— un courriel du 28 septembre 2009 de M.[Y] [R], rédacteur en chef adjoint mode à plusieurs personnes dont Mme [D] [S] (pièce 15-5): 'Alors mes choutes, ça va la vie’ Bon: un petit point 'feed-back des lectrices’ sur les shoppings. Evidemment fallait si attendre: trop cher. Du coup bien rééquilibrer vos pages svp avec des : H&M, Zara, Mango, C&A, Monoprix, 3 Suisses, La Redoute, Kookaï, Morgan, Naf Naf, Mim, La Halle aux chaussures, Kiabi etc… Et aussi, elle trouve les shoppings trop 'zarbs’ les bitch. Il faut des choses plus accessibles, plus facile, plus simples, elles s’y retrouvent pas les c******s. Voilà mes chéries. Désolé c’est relou mais elles veulent du 'Elle’ plus fédérateur. Aussi les marques à ne pas louper [ s’en suit une liste de marques].'
— un courriel du 30 novembre 2009 M.[Y] [R], rédacteur en chef adjoint mode à plusieurs personnes dont Mme [D] [S] (pièce 15-6): ' Etant donné que le débit de prod est énorme, il n’est pas toujours évident de booker une bonne piqueuse pour les séances. Cest pourquoi il est important que vous soyez présentes sur les shoots, en tout cas à un moment donné afin de travailler les pièces les plus compliquées avec les piqueuses (si nécessaire of course). Je dis ça parce que, par exemple, sur les derniers indispensables que j’ai fait shooter certaines photos sont inutilisables parce que les
vêtements mal mis en valeur. C’est de ma faute.
Sinon je n’aime pas beaucoup quand les bijoux sont shootés sur les vêtements, les sacs non plus. Qu’en pensez vous'
Les chaussures: jamais de face!
N’hésitez pas à faire légèrement changer la forme de certaines pièces si besoin (les pantalons surtout). Si vous avez des doutes vous pouvez toujours demander au photographe de m’envoyer un email avec les images: [Courriel 5]
Je compte également sur vous pour proposer de nouvelles rubriques ou nouvelles dynamiques pour les shoppings.
Des commentaires'
Voilou.
Merci pour tout, vous êtes des staaaaars
[Y]chou'
un courriel du 15 février 2010 de M.[Y] [R], rédacteur en chef adjoint mode à plusieurs personnes dont Mme [D] [S] (pièce 15-7): ' hello à toutes, juste un point sur les marques à ne pas hésiter à citer dans vos pages [ s’en suit une liste de marques] et toujours [ s’en suit une liste de marques]'
— un courriel du 3 novembre 2010 de M.[Y] [R], rédacteur en chef adjoint mode à plusieurs personnes dont Mme [D] [S] (pièce 15-4): 'Coucou les filles, nous bossons avec [D] [S] sur un dossier qui s’appelle ' chic en 5 minutes'. En gros: des petits trucs mode et beauté à faire rapidement pour booster son look (orienté fêtes/soir plutôt). Voici quelques propositions d'[D]. J’ai mis en rouge celles qui me paraissent redondantes avec ' les 20 tics fashion’ d'[X] et [P] ou simplement pas assez évidentes [ s’en suite une liste de phrase]. D’autres idées beauté/mode''
— un courriel du 8 décembre 2010 de M.[Y] [R], rédacteur en chef adjoint mode, à plusieurs personnes dont Mme [D] [S] (pièce 15-1) au cours duquel il fait un 'point shoppings’ : 'Merci les filles d’être (presque) toutes venues. Conservez bien le planning rédactionnel, il vous servira pour les délais ( en copie au cas où). Alors comme promis voici le dispatché des thèmes à faire en priorité. Tous les spéciaux doivent tenir sur au moins 6 pages. Appelez moi ou email chacune la semaine prochaine qu’on précise tout ça. N’hésitez pas à me dire rapidement si vous ne vous sentez pas à l’aise avec certains thèmes.
[D]: spécial petits prix: comme d’hab, des jolies looks avec refs défilés PARUTION: 4 février 2011; Vite 1 look: Paul Smith, D&G, Hermès, Tommys Hilfiger ( pas tous en même temps, 3 par 3 par exemple); Who’s that girl’ Johanne Hillman, Gillian Zinser, Edie Campbell; Icone: Jodie Poster, Bette Page; Versus: noir et blanc VS néon; Imprimés: vichy, fleurs, graphiques etc…; Ameridien [ s’en suit une liste de thèmes pour chacune des autres salariées]. Posez des dates le plus vite possible avec Que en Eugénie svp le plus tôt sera le mieux. On en reparle vite alors'
— un courriel du 28 octobre 2019 de Mme [O] [M] à Mme [D] [S] (pièce 13-1): 'Coucou [D], [L] p.trouve que tes indispensables sont très noirs et que la semaine dernière c’était déjà noir (et rose). Elle voudrait passer ceux là dans le prochain et que tu nous fasses des indispensables plus colorés pour cette semaine. Je suis désolée mais comme nous bouclons jeudi c’est urgent. Bises'
— des courriels du 12 décembre 2019 de Mme [D] [S] (pièce 13-2): où elle demande si elle doit préparer les pages de street style aussi; de Mme [N] [C] qui lui répond ' Coucou [D], je crois qu’il n’y a plus de page street style dans la nouvelle formule. Peut être peux tu te rapprocher d'[O] et [L] [W] pour plus d’infos'; de Mme [H] [A] qui lui adresse la liste des shoots à faire et les numéros de magazines concernés, lui demandant si elle a commencé les indispensables de janvier
— un courriel du 16 décembre 2019 de Mme [N] [C] à Mme [D] [S] (pièce 12-18): 'Coucou [D], J’espère que tu vas bien’ Nous sommes en choix avec les filles demain. Nous te ferons un point sur les annonceurs du 521 522 et 523 ( sp lingerie et mariage) mardi en fin de journée afin de ne pas oublier de marques importantes. Ok pour toi’ Bisous'
— un courriel du 20 décembre 2019 de Mme [N] [C] (pièce 12-42) à Mme [D] [S] : 'Coucou ma [D] Il faut absolument mettre INTIMISSIMI dans mes indispensables du 523 – SP lingerie. Merci pour ta confirmation'
— courriels du 20 décembre 2019 (pièce 12-44 et 12-45)où Mme [G] [T], directrice conseil luxe & international de la SAS Reworld Media Magazines où il est question de la mise en place d’un groupe Calzedonia qui collabore avec Grazia France depuis son lancement et est le plus fort investisseur en publicité 'versus l’univers de la concurrence du collant et de la lingerie'. Elle demande à tous dont Mme [D] [S] d’échanger pour mettre plus en valeur Calzedonia
— courriel du 31 décembre 2019 de M.[V] [F] à Mme [D] [S] qui lui fait remarquer qu’il manque une légende et le prix pour le sac n°4 et qu’il n’a pas compris le n°6
— un courriel de Mme [H] [A] du 28 janvier 2020 (pièce 12-29) à Mme [D] [S] : 'Hello [D], Voici les marques non citées en porté et shopping pour le numéro Spe luxe et Italie à essayer de citer dans ton indispensable ( en fonction de ce que tu as déjà placé depuis le début de saison): en gras les plus importants [ s’en suit une liste de marques] et dans ce numéro ou celui d’aprè: comptoir de cotonniers, sessun'
— un courriel de Mme [H] [A] du 23 janvier 2020 (pièce 12-31) adressé à plusieurs personnes dont Mme [D] [S] : ' Hello [D] et [G], J’espère que vous allez bien. Voici les marques de la liste ( en pj) en rouge et violet que nous n’avons pas réussi à placer dans la partie shopping du spécial mode. En rouge : le temps des cerises, paros, chantelle en violet: the couples: le sac barbara ( à la demande de [L] [B]), marina rinaldi. [G] as un up date d’annonceurs qui se seraient confirmés depuis ta liste du 15/01' Nous avons placer: [ s’en suit une liste de marques]Merci à vous deux des bises xx'
— courriel de Mme [K] [U] du 3 février 2020 (pièce 12-48) adressé notamment à Mme [G] [T] et Mme [D] [S] : 'Hello [G], J’espère que tu vas bien. Pourrais tu nous tenir au courant sur les marques qui confirment leurs pages dans le spécial mode’ Il faut que nous puissions avec [D] nous les distribuer afin de n’oublier personne'
— un courriel du 5 février 2020 de la diffusion de la liste des annonceurs mode (pièce 12-46)
— un courriel du 7 février 2020 de Mme [N] [C] (pièce 12-1) adressé à Mme [D] [S]: ' Ma [D], Voici un update des marques à citer dans le 528: sp acc
OBLIGATOIRE POUR LE 528 ( A DEFAUT VOIR LISTE CI-DESSOUS) [s’en suit une liste de marque]
Dans le 529 (spécial green-marque eco-responsables uniquement) + 530 : mode 2
PRIORITAIRES AU 7/02 [ s’en suit une liste de marques]'
— un courriel du 18 février 2020 de Mme [N] [C] à Mme [D] [S] et M.[Z] (pièce 12-17): 'Hello [D], Il manque Sloggi à citer dans ce numéro. [I] as tu d’autres impératifs''
— un courriel du 20 février 2020 de Mme [N] [C] à M.[Z] et Mme [D] [S] (pièce 12-16): 'Hello [I], [D] va réaliser son indispensable 527 PETITS PRIX. Dans la V2 de [G], voici les marques non citées dans la série et pages shopping, en attente de confirmation ( V2 [G]) [..]. Souhaites tu qu’elle les place’ Doit elle aussi regarder ta liste envoyé mercredi''.
— un courriel du 17 mars 2020 (pièce 12-6) de Mme [N] [C] adressé à plusieurs personnes, dont Mme [D] [S], dans lequel Mme [N] [C] donne les priorités d’un numéro à venir
— des courriels où Mme [D] [S] est destinataire avec d’autres sur des consignes et/ou informations sur l’organisation (pièces 12-13, 12-14, 12-15, 12-19-12-20, 12-21, 12-22, 12-23,12-24, 12-27, 12-49)
— courriels de Mme [D] [S] du 17 mars 2020 en réponse aux commandes ( pièce 12-3) ou du 13 février 2020 dans lequel elle demande des précisions sur des choix à faire (pièce 12-9)
— des photos d’un badge d’accès au siège de la société à son nom, d’un bureau au sein de la société dans lequel elle travaillait quotidiennement, d’un téléphone fixe.
Les courriels font apparaître que Mme [D] [S] ne disposait d’aucune autonomie dans le choix des shoots et recevait comme les autres salariés, des consignes très précises notamment les marques à mettre en valeur dans les sujets mode qu’elle devait réaliser pour le magazine Grazia notamment sur les lieux, les modèles, les personnalités, les thèmes choisis par la rédaction mode du Grazia, les délais pour la réalisation des séries mode dont elle assurait la partie stylisme (ou mode portée). Elle faisait aussi l’objet d’observations sur les projets d’articles traités par elle qui était soumis à la correction du rédacteur en chef puis à sa validation après de possibles modifications. Elle participait également à des échanges sur le planning avec les autres salariés dont ceux de la société.
Si la SAS Reworld Media Magazines conteste la force probante des pièces voire leur neutralité, pour autant il résulte de ces pièces que Mme [D] [S] démontre qu’elle était intégrée de façon permanente au sein d’un service organisé, qu’elle était parfaitement intégrée dans la société, ce qui n’est pas sérieusement discuté par la société intimée, tant matériellement (bureau, badge, téléphone) que fonctionnellement suivant les ordres et directives des rédacteurs en chef successifs sans aucune autonomie dans ses activités, de sorte que la présomption d’un salariat s’applique à elle et il y a lieu d’en déduire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009 par infirmation du jugement.
Sur les conséquences de la qualification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
En préambule, il convient de dire que l’ancienneté ne peut, comme demandé par la société, être réduite du fait de la prescription biennale d’action qui est sans lien, ni calculée en tenant compte de la discontinuité des prestations, la salariée étant réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement peu importe que la collaboration n’est pas été continue entre deux prestations (Cass. Soc. 3 mai 2016 n°15-12.256) de sorte que l’ancienneté de Mme [D] [S] sera calculée à partir du 1er octobre 2009 jusqu’au 16 mars 2020 en ajoutant le délais de 2 mois de préavis selon l’article 46 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 soit une ancienneté de 10 ans et 7 mois (préavis de 2 mois compris) et non 9 mois comme demandé par l’appelante.
La valeur du salaire de référence correspond à la moyenne des salaires bruts perçus tous les mois par l’employé. Le calcul est effectué à partir des paiements des 12 derniers mois précédant le licenciement. Un autre mode de calcul peut aussi prendre en compte le dernier trimestre de travail de l’employé. Quelle que soit la formule choisie, elle doit inclure tous les bonus et primes perçus pendant les derniers mois de travail considérés.
Par ailleurs, le salaire de référence sera calculé sur la base des factures établies après service fait sur la base des douze derniers mois précédant la rupture, plus favorable à la salariée, soit un montant de 3 999,29 euros bruts (3691,66 majoré du 13ème mois).
Sur la prime d’ancienneté
Selon l’article 23 de la convention collective nationale, ' Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
— 3 % pour 5 années d’exercice ;
— 6 % pour 10 années d’exercice ;
— 9 % pour 15 années d’exercice ;
— 11 % pour 20 années d’exercice.
Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel :
— 2 % pour 5 années de présence ;
— 4 % pour 10 années de présence ;
— 6 % pour 15 années de présence ;
— 9 % pour 20 années de présence.
Sera considéré comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise'.
Selon l’article 24 de la convention précitée, ' Pour l’application des dispositions de l’article ci-dessus, on entend par présence pour le calcul de l’ancienneté du journaliste professionnel :
a) Dans la profession : le temps pendant lequel il a exercé effectivement son métier ;
b) Dans l’entreprise : le temps pendant lequel il est employé comme tel dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Lorsqu’un journaliste remplaçant est titularisé sans qu’il y ait eu interruption de service, son ancienneté dans l’entreprise prend effet à la date de son remplacement.
Sont considérés comme temps de présence (profession et entreprise) :
— le service national obligatoire, sous réserve que le journaliste professionnel ait été réintégré dans l’entreprise sur sa demande dès la fin de son service ;
— le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles qu’elles sont définies au titre Ier de l’ordonnance du 1er mai 1945 ;
— les périodes militaires obligatoires ;
— les interruptions pour congés annuels et congés exceptionnels résultant d’un accord entre les parties ;
— les interruptions pour maladies, accidents et maternités, dans les conditions prévues aux articles 36 et 42 de la présente convention'.
La prime d’ancienneté due aux journalistes est calculée sur la base des minima conventionnels et il convient de retenir le salaire minimum d’un rédacteur spécialisé fixé par la convention collective à 1 986,48 euros. Enfin, les primes afférentes à l’ancienneté dans la profession et dans l’entreprise se cumulent pour calculer la prime d’ancienneté totale.
La SAS Reworld Media Magazines se limite à contester la qualité de journaliste professionnelle de Mme [D] [S], la relation salariale outre la durée d’ancienneté qu’elle limite à 11 mois.
Il convient de retenir, dans la limite de la prescription de 3 ans, la formule de calcul appliquée par Mme [D] [S], non discutée par la SAS Reworld Media Magazines à savoir:
3% pour 5 années d’ancienneté dans la profession: [1 986,48 x 3%] x 27 mois = 1 609,05 euros
2% pour 5 années d’ancienneté de présence dans l’entreprise : [1986,48 x 2%] x 27 mois= 1 072,70 euros
6% pour 10 années d’ancienneté dans la profession: [1 986,48 x 6%]x 9 mois= 1 072,70 euros
4% pour 10 années d’ancienneté de présence dans l’entreprise : [1986,48 x 4%] x 9 mois = 715,13 euros
soit la somme totale de 4 469,58 euros.
Par infirmation du jugement, il sera donc alloué à Mme [D] [S] la somme de 4 469,58 euros au titre de la prime d’ancienneté, aucune autre somme n’étant sollicitée par l’appelante.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois
Selon l’article 25 de la convention collective nationale des journalistes, ' À la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.
Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce 13e mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l’année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l’année suivante.
En cas de licenciement ou de démission en cours d’année, il sera versé au titre de ce salaire, dit « mois double » ou « 13e mois », un nombre de 1/12 égal au nombre de mois passés dans l’entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours d’année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l’entreprise. Dans tous les cas ces 1/12 ne seront dus qu’après 3 mois de présence.
Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu’à ceux qui auront collaboré à 3 reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l’année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à 15 jours est comptée pour 1 mois.
Si le journaliste professionnel entre dans une entreprise le 1er novembre d’une année civile, il recevra 2/12 le 1er février suivant. S’il entre le 1er décembre, 1/12 le 1er mars suivant'.
Au visa de cet article, Mme [D] [S] sollicite le paiement du 13ème mois sur les trois dernières années de relation de travail à hauteur de 12 574,98 euros et 1257,49 euros de congés payés afférents, ce à quoi s’oppose la SAS Reworld Media Magazines qui dénie la qualité de journaliste professionnelle de Mme [D] [S] et la relation salariale.
Au vu de l’article 25 précité et sur la base d’un salaire de référence de 3 691,66 euros, il convient de condamner la SAS Reworld Media Magazines par infirmation du jugement à payer à Mme [D] [S] la somme de 11 074,98 euros ( 3 691,66 x 3) et 1107,49 euros de congés afférents.
Sur les conséquences de la rupture
Sur la demande de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En ne lui fournissant plus de travail à compter du 16 mars 2020, date de la dernière prestation, la société Reworld Media Magazines a pris l’initiative de rompre la relation de travail requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, sans l’envoi d’une lettre de licenciement motivée.
La rupture s’analyse, donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 16 mars 2020.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige (soit en 2010), le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté [ et non 8 mois comme écrit par l’appelante] ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article L.7112-3 du code du travail, Mme [D] [S] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze'.
Selon l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes, ' L’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou à temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base du 1/12e des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou de 1/24e des salaires perçus au cours des vingt quatre derniers mois précédant le licenciement, au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12e pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l’article 25. Lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel dans l’entreprise sera inférieure à un an, l’indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période'.
Sur la base du salaire de référence précité, majoré du 13 ème mois ( 3 999,29 euros) et l’ancienneté de la salariée, Mme [D] [S] est fondée à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement.
La SAS Reworld Media Magazines ne remettant pas en cause les modalités de calcul, se limitant à contester la qualité de journaliste professionnelle de Mme [D] [S] et la relation salariale, la Cour adopte la formule de calcul de Mme [D] [S] et lui alloue en tenant compte d’un salaire de référence de 3 999,29 euros et d’une ancienneté de 10 ans et 7 mois (préavis compris) la somme de 42 325,80 euros [[3 999,29 x 10] + [ 3 999,29 x 7/12]]au titre de l’indemnité de licenciement par infirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9".
Mme [D] [S] a acquis une ancienneté de 10 ans et 7 mois (préavis de 2 mois compris) au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés. Elle a perçu, au cours des 12 derniers mois précédant la rupture, une rémunération moyenne mensuelle brute de 3 999,29 euros.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération, de son âge (40 ans lors de son licenciement), de son ancienneté et de l’absence de pièce s’agissant de sa situation actuelle, il y a lieu de condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 23 995,74 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article L1234-1 du code du travail, ' Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
[…]
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié'.
Le licenciement de Mme [D] [S] étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, qui conformément à l’article L234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé d’une durée de deux mois et des congés payés afférents.
Au vu de la rémunération moyenne mensuelle retenue ci-avant, il convient de lui allouer la somme de 7 998,58 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, augmentée de 799,85 euros bruts au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat de travail
Selon l’article L1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Les circonstances brutales du licenciement, même justifié, peuvent entraîner un préjudice distinct qui justifie l’octroi d’une indemnité spécifique conformément à l’article 1231-1 du code civil.
Pour autant, Mme [D] [S] ne fait pas la preuve d’un dommage distinct de la perte injustifiée de son emploi, puisque le préjudice moral dont elle se prévaut, dérivant du licenciement même, est contenu dans les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement, de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Divers
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Il convient de condamner la SAS Reworld Media Magazines à délivrer à Mme [D] [S] un certificat de travail conformément à l’article L1234-19 du code du travail, une attestation pôle emploi conformément à l’article R1234-9 du code du travail, et un reçu pour solde de tout compte conformément à l’article D1234-7 du code du travail mais sans la fixation du montant d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
Sur la demande de dommages-intérêts pour privation du droit à l’assurance chômage
Mme [D] [S] sollicite la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi pour la privation du droit à l’assurance chômage, ce à quoi s’oppose la SAS Reworld Media Magazines qui invoque son statut d’indépendante et l’absence de préjudice indemnisable.
Si au vu de sa situation salariale, de son ancienneté et de son âge, Mme [D] [S] pouvait prétendre à bénéficier de l’ARE, pour autant elle ne démontre pas être restée inactive après le 16 mars 2020 alors que la SAS Reworld Media Magazines établit qu’elle travaillait en freelance, de sorte que faute de démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS Reworld Media Magazines aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit l’action de Mme [D] [S] en requalification de sa relation avec la SAS Reworld Media Magazines en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2009 non prescrite ;
La dit recevable;
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt du 6 mars 2023 en ce qu’il a débouté Mme [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour privation du droit à l’assurance chômage;
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et y ajoutant;
Reconnaît à Mme [D] [S] le statut de journaliste professionnelle;
Requalifie la relation entre Mme [D] [S] et la SAS Reworld Media Magazines en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [S] la somme de 4 469,58 euros au titre de la prime d’ancienneté;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [S] la somme de 11 074,98 euros et 1 107,49 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire du 13ème mois;
Dit la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [S] la somme de 42 325,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [S] la somme de 23 995,74 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [S] la somme de 7 998,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 799,85 euros bruts au titre des congés payés afférents;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [D] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à délivrer à Mme [D] [S] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte sans la fixation du montant d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction;
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. La décision sera donc infirmée de ce chef;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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