Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 juin 2025, n° 24/19734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 5 février 2024, N° 211/386714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
( n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19734 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNN3
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Février 2024 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/386714
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
à
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Avril 2025 :
Par décision du 5 février 2024, M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a notamment fixé à 7.617,50 euros HT les honoraires dus par M. [I] à Mme [J] [M], condamné M. [I] à payer à Mme [J] [M] le solde restant dû de 2 950,84 euros HT, ainsi que la TVA afférente, outre 225 euros en remboursement d’un timbre fiscal.
Il a en outre « rappelé que la décision était exécutoire de droit à hauteur de 1 500 euros et prononcé l’exécution provisoire pour le surplus ».
Le 8 mars 2024, M. [I] a formé un recours contre cette décision.
Suivant assignation du 13 décembre 2024, il a fait citer Mme [J] [M] devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
A l’audience du 18 février 2025, soutenant oralement ses conclusions, il demande au délégué du premier président de :
— débouter Mme [J] [M] de ses demandes ;
— arrêter l’exécution provisoire attachée à la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ;
— assortir les condamnations prononcées contre Mme [J] [M] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, la liquider et condamner Mme [J] [M] à la payer ;
— condamner Mme [J] [M] à lui rembourser 4 000 euros ;
— condamner Mme [J] [M] à lui restituer 4 010 euros HT sur les 5 000 HT indûment perçus au titre de ses prétendues diligences ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donner son avis sur les fautes susceptibles de caractériser un abus de confiance ou une escroquerie à la décision, les signaler à M. le procureur de la République du parquet de Paris et lui transmettre le dossier ;
— condamner Mme [J] [M] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros ;
— condamner Mme [J] [M] à lui rembourser 125 000 euros au titre de la somme indûment payée au créancier poursuivant ;
— condamner Mme [J] [M] aux dépens.
A la suite de l’audience du 18 février 2025, par ordonnance du 25 mars 2025, le délégué du premier président a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 avril 2025 à 9h30 pour permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur les points suivants :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
— la contestation éventuelle de la saisie-attribution dénoncée le 6 novembre 2024, la date de celle-ci, le cas échéant, et ses conséquences sur l’objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée le 13 décembre 2024,
— l’application au litige des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile ;
Sur les autres demandes
— la recevabilité du surplus des demandes au regard des pouvoirs de la juridiction du premier président saisie en référé par voie d’assignation pour statuer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
A l’audience du 29 avril 2025, M. [I], soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégué du premier président de :
— " Ordonner une mission d’expertise relatives à l’identification de l’auteur anonyme de la décision du 5 février 2024 et de son signataire,
Au titre des exception de nullités :
— Déclarer nul et non avenu le contrat de mission et d’honoraires du 9 juin 2022 conclu entre l’AARPI-TMA (Palais A0428) et M. [C] [I],
— Confirmer la perte du droit d’agir de Me [J] (Palais A0428), faute d’avoir pour elle interjeté appel contre la décision du 5 février 2024 avant l’expiration du délai de forclusion expirant le 9 mars 2024,
— Prononcer la nullité de l’ensemble des actes de procédure produits dans le cadre du présent recours par l’AARPI-TMA (Palais A0428), dépourvue de toute personnalité juridique,
— Annuler l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
— Déclarer Me [J] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
— Déclarer la juridiction du premier président matériellement compétente pour statuer pleinement sur l’ensemble des demandes de M. [I],
— Confirmer le caractère définitif de la condamnation à restituer à M. [I] les trois cartons de pièces illégalement retenues depuis le 3 novembre 2022,
— Prononcer l’exécution de la condamnation à restituer qui est définitive, à peine d’astreinte de 100 euros par jour à compter du 9 mars 2024,
— Ordonner la liquidation de ces astreintes,
— Condamner Me [J] [M] à les payer,
En toute hypothèse,
— Annuler la décision n°211/386714 rendue le 5 février 2024 par un auteur anonyme agissant au nom de Mme la Bâtonnière, [O] [S], sans justifier aucune délégation de sa part,
— Condamner Me [J] [M] à restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de mission du 9 juin 2022 par l’AARPI-TMA soit la somme de 7.510 euros TTC,
— Arrêter l’exécution provisoire de la décision du 5 février 2024,
— Condamner Me [J] [M] à rembourser à M. [I] la somme de 325 euros correspondant à des diligences non accomplies et à la facturation d’un timbre fiscal non utilisé,
— Condamner Me [J] [M] à rembourser à M. [I] la somme de 5000 euros correspondant à la condamnation mise à la charge de son client suivant conclusions du 3 novembre 2022 dépourvues de toutes prétentions,
— Condamner Me [J] [M] à rembourser à M. [I] la somme de 125.000 euros correspondant aux sommes supplémentaires versées au créancier poursuivant et à sa fille faute pour Me [J] [M] d’avoir accompli les actes requis par la procédure conformément à l’article 411 du code de procédure civile,
— Ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle dont le montant ne saurait être inférieur à 100.000 euros qui feront l’objet aux frais de Me [J] [M] d’un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
— Condamner Me [J] [M] à payer à M. [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Donner son avis en sa qualité d’autorité constitué, sur les voies de fait ci-avant indiquées et les signaler sans délai à M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris en vertu de l’article 40-1 du code de procédure pénale,
— Transmettre le dossier à M. le Procureur de la République, en particulier le cahier des conditions de vente du 6 novembre 2017 (RG 174/00428) et celui falsifié et périmé du 6 mars 2019 (RG 19/00082),
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [J] [M] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— Condamner Me [J] [M] à payer une amende civile à concurrence de 10.000 euros. "
Mme [J] [M], soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégué du premier président de :
— déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées la demande de M. [I] d’arrêt de l’exécution provisoire,
— se déclarer matériellement incompétent sur les autres demandes et subsidiairement le débouter,
— condamner M. [I] à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur les pouvoirs du premier président
M. [I] a assigné Mme [J] [M] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 5 février 2024 par le bâtonnier.
Si dans ses dernières conclusions, il sollicite toujours l’arrêt de l’exécution provisoire, il forme d’autres demandes portant sur la critique de la décision du bâtonnier et soulève « des exceptions de nullités » sans rapport avec la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la procédure pendant devant le délégué du premier président.
Les demandes tendant à voir :
— Ordonner une mission d’expertise relatives à l’identification de l’auteur anonyme de la décision du 5 février 2024 et de son signataire,
— Déclarer nul et non avenu le contrat de mission et d’honoraires du 9 juin 2022 conclu entre l’AARPI-TMA (Palais A0428) et M. [C] [I],
— Confirmer la perte du droit d’agir de Me [J] (Palais A0428), faute d’avoir pour elle interjeté appel contre la décision du 5 février 2024 avant l’expiration du délai de forclusion expirant le 9 mars 2024,
— Annuler l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
— Confirmer le caractère définitif de la condamnation à restituer à M. [I] les trois cartons de pièces illégalement retenues depuis le 3 novembre 2022,
— Prononcer l’exécution de la condamnation à restituer qui est définitive, à peine d’astreinte de 100 euros par jour à compter du 9 mars 2024,
— Ordonner la liquidation de ces astreintes,
— Condamner Me [J] [M] à les payer,
— Annuler la décision n°211/386714 rendue le 5 février 2024 par un auteur anonyme agissant au nom de Mme la Bâtonnière, [O] [S], sans justifier aucune délégation de sa part,
— Condamner Me [J] [M] à restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de mission du 9 juin 2022 par l’AARPI-TMA soit la somme de 7.510 euros TTC,
— Condamner Me [J] [M] à rembourser à M. [I] la somme de 325 euros correspondant à des diligences non accomplies et à la facturation d’un timbre fiscal non utilisé,
— Condamner Me [J] [M] à rembourser à M. [I] la somme de 5000 euros correspondant la condamnation mise à la charge de son client suivant conclusions du 3 novembre 2022 dépourvues de toutes prétentions,
— Condamner Me [J] [M] à rembourser à M. [I] la somme de 125.000 euros correspondant aux sommes supplémentaires versées au créancier poursuivant et à sa fille faute pour Me [J] [M] d’avoir accompli les actes requis par la procédure conformément à l’article 411 du code de procédure civile,
— Donner son avis en sa qualité d’autorité constitué, sur les voies de fait ci-avant indiquées et les signaler sans délai à M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris en vertu de l’article 40-1 du code de procédure pénale,
— Transmettre le dossier à M. le Procureur de la République, en particulier le cahier des conditions de vente du 6 novembre 2017 (RG 174/00428) et celui falsifié et périmé du 6 mars 2019 (RG 19/00082),
excèdent les pouvoirs du premier président qui ne peut en conséquence statuer dessus.
Sur la représentation de Mme [J] [M]
M. [I] soutient que Mme [J] [M] n’est pas valablement représentée par l’AARPI-TMA (Palais A0428).
Mais, Mme [J] [M] est valablement représentée par maître Laurent Meillet, avocat au barreau de Paris, la circonstance que le numéro de toque indiqué sur les conclusions ne corresponde pas à celui mentionné dans l’annuaire des avocats pour maître Laurent Meillet étant indifférent.
Dans ces conditions, M. [I] ne peut se prévaloir d’aucune nullité à ce titre.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution de la décision
L’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dans sa version issue du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 dispose que :
La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu’ il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile s’appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel.
Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d’une des parties, décider, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours.
Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s’appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d’appel."
Au regard du montant de la condamnation de M. [I] à payer à Mme [J] [M] la somme de 2950,84 euros, il convient de faire application de l’article 514-3 pour la partie des honoraires jusqu’à 1500 euros et de l’article 517-1 du code de procédure civile pour le surplus.
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’ il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En application de l’article 517-1 du même code, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’ il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Mme [J] [M] fait valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est sans objet dans la mesure où la décision a d’ores et déjà été exécutée par l’effet d’une saisie-attribution fructueuse pratiquée le 4 novembre 2024.
M. [I] soutient au contraire que la saisie-attribution est sans conséquence sur sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dès lors que les demandes devant le juge de l’exécution et le premier président n’ont pas le même objet.
En vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires (…) ». Toutefois, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation. (2ème Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n°07-16857)
Le premier président saisi en référé en vue d’arrêter l’exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 septembre 1997, n°94-19.485 publié). La décision du premier président n’a aucun effet rétroactif sur de telles mesures.
En l’espèce, la saisie-attribution des sommes objet de la condamnation litigieuse a été dénoncée le 6 novembre 2024. M. [I] ne justifie pas l’avoir contestée devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois.
Dès lors, au jour de l’assignation, le 13 décembre 2024, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution au profit de Mme [J] [M], la décision du bâtonnier avait été exécutée. Le premier président ne pouvant remettre en cause les effets des actes d’exécution déjà accomplis, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, au même titre que la demande de constitution d’une garantie.
Sur les demandes de dommages-intérêts et d’amende civile
M. [I] échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par Me [J] [M] dans le cadre de la présente procédure. Sa demande de dommages-intérêts est rejetée au même titre que celle tendant à la voir condamner à payer une amende civile de 10.000 euros laquelle ne peut être mise en 'uvre qu’à l’initiative du juge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [I], succombant à l’instance, est condamné aux dépens et en équité à verser à Mme [J] [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur les demandes tendant à voir :
— Ordonner une mission d’expertise relatives à l’identification de l’auteur anonyme de la décision du 5 février 2024 et de son signataire,
— Déclarer nul et non avenu le contrat de mission et d’honoraires du 9 juin 2022 conclu entre l’AARPI-TMA (Palais A0428) et M. [C] [I],
— Confirmer la perte du droit d’agir de Me [J] (Palais A0428), faute d’avoir pour elle interjeté appel contre la décision du 5 février 2024 avant l’expiration du délai de forclusion expirant le 9 mars 2024,
— Annuler l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
— Confirmer le caractère définitif de la condamnation à restituer à M. [I] les trois cartons de pièces illégalement retenues depuis le 3 novembre 2022,
— Prononcer l’exécution de la condamnation à restituer qui est définitive, à peine d’astreinte de 100 euros par jour à compter du 9 mars 2024,
— Ordonner la liquidation de ces astreintes,
— Condamner Me [J] [M] à les payer,
— Annuler la décision n°211/386714 rendue le 5 février 2024 par un auteur anonyme agissant au nom de Mme la Bâtonnière, [O] [S], sans justifier aucune délégation de sa part,
— Condamner Me [J] [M] à restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de mission du 9 juin 2022 par l’AARPI-TMA soit la somme de 7.510 euros TTC,
— Condamner Me [J] [M] à rembourser à M. [I] la somme de 325 euros correspondant à des diligences non accomplies et à la facturation d’un timbre fiscal non utilisé,
— Condamner Me [J] [M] à rembourser à M. [I] la somme de 5000 euros correspondant la condamnation mise à la charge de son client suivant conclusions du 3 novembre 2022 dépourvues de toutes prétentions,
— Condamner Me [J] [M] à rembourser à M. [I] la somme de 125.000 euros correspondant aux sommes supplémentaires versées au créancier poursuivant et à sa fille faute pour Me [J] [M] d’avoir accompli les actes requis par la procédure conformément à l’article 411 du code de procédure civile,
— Donner son avis en sa qualité d’autorité constitué, sur les voies de fait ci-avant indiquées et les signaler sans délai à M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris en vertu de l’article 40-1 du code de procédure pénale,
— Transmettre le dossier à M. le Procureur de la République, en particulier le cahier des conditions de vente du 6 novembre 2017 (RG 174/00428) et celui falsifié et périmé du 6 mars 2019 (RG 19/00082),
Rejetons la demande de nullité tirée du défaut de pouvoir du conseil de Mme [J] [M],
Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation,
Rejetons les demandes de dommages-intérêts et d’amende civile,
Condamnons M. [I] aux dépens et à verser à Mme [J] [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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