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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 mai 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 2 novembre 2023, N° 1122000261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXWE
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE en date du 02 novembre 2023 [RG N° 1122000261]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
Monsieur [R] [S]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Lise GRANDHAY, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
S.A.S. FERMETURES ET MENUISERIES DE [Localité 3] (FMB)
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 9 avril 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 14 Mai 2025.
*
***
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement rendu le 02 novembre 2023, le tribunal de proximité de Dole a :
— condamné M. [R] [S] à payer la SAS Fermetures et Menuiseries de [Localité 3] (FMB) la somme de 8 085,41 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 ;
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, outre celle tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;
— condamné M. [S] à payer à la société FMB la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2024, M. [S] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 24 mai suivant.
La société FMB a constitué avocat le 13 mai 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 13 février 2025.
Par courrier transmis le 17 février 2025, M. [S] a sollicité du conseiller de la mise en état que les conclusions d’intimée soient déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté.
Par courrier transmis le 28 février 2025, la société FMB a fait valoir le fait qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, le délai de trois mois lui étant octroyé pour conclure a été suspendu par sa demande de radiation du 16 mai 2024, ce jusqu’à l’ordonnance constatant son désistement intervenue le 13 novembre suivant.
L’incident a été appelé à l’audience du 09 avril 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mai suivant.
Motivation de la décision
Il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes des troisièmes et quatrième alinéas de l’article 524 du même code, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l’espèce, les conclusions de M. [S], appelant, ont été transmises le 24 mai 2024 à l’intimée qui était alors déjà constituée.
L’instance en radiation ayant déjà été introduite par la société FMB à cette date, le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code précité n’a commencé à courir qu’à compter de l’ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état a, le 13 novembre 2024, constaté le désistement d’incident après exécution de la décision de première instance.
Les conclusions transmises par l’intimée le 13 février 2025 l’ont été dans le délai de trois mois susvisé et sont donc recevables.
Par ces motifs
Le Conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, prise après débats contradictoires et publics :
— déclare recevables les conclusions de fond transmises le 13 février 2025 par la SAS Fermetures et Menuiseries de [Localité 3] (FMB) ;
— laisse les dépens du présent incident à la charge de M. [R] [S].
Le greffier Le conseiller
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