Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 10 avr. 2025, n° 24/05478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 1 juillet 2024, N° R24/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05478 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC2V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° R 24/00015
APPELANTE :
S.A.S.U. SAM’S LOGISTICS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme FRAUCIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0492
INTIMÉ :
Monsieur [L] [I]
Chez Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Karim BELARBI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Laëtitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 2019, M. [I] a été embauché par la société Sam’s Logistics, en qualité de 'responsable de quai logistique', niveau M, coefficient 128, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, pour un salaire brut de 1.509,12 euros et un horaire de 151,67 heures par mois
La société Sam’s Logistics (ci-après 'la société') a pour activité la fourniture de prestations de transport routier interurbain de marchandises.
A partir de novembre 2023, M. [I] a cessé de percevoir son salaire et par lettre simple du 1er janvier 2024 puis par lettre recommandée du 1er février 2024, il sollicite le paiement de ses salaires de novembre et décembre 2023
Le 15 janvier 2024, M. [I] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Créteil, afin d’obtenir le paiement de sommes correspondant à un rappel de salaire depuis novembre 2023, au congés payés afférents et la remise de bulletins de paie des mois de mai à juillet 2023 sous astreinte.
Le 1er juillet 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance suivante :
— Dit qu’il y a lieu à référé et déclare les demandes de M. [L] [I] recevables.
— Ordonne à la société SAS. Sam’s Logistics de payer à M. [L] [I] la somme de 9 419,62 euros au titre de rappel de salaire, et 941,96 euros nets au titre des congés payés afférents.
— Ordonne la remise des bulletins de paie de mai à juillet 2023 sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
— Ordonne le paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l’astreinte.
— Rejette l’exécution provisoire.
— Condamne la société SAS Sam’s Logistics aux éventuels dépens.
Le 19 septembre 2024, la société a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 23 décembre 2024, la société demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS Sam’s Logistics à verser 9 419,62 euros au titre de rappel de salaire, 941,96 euros nets au titre des congés payés afférents et à remettre au salarié les bulletins de salaire de mai à juillet 2023 sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS Sam’s Logistics à verser 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [I] de toutes ses demandes,
— Condamner M. [I] à verser à la SAS Sam’s Logistics la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 8 février 2025, M. [I] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Créteil le 1er juillet 2024 en ce qu’il a :
— Condamner la société Sam’s Logistics à lui verser 9 419,62 euros au titre du rappel de salaire, ainsi que 941,96 euros au titre des congés payés afférents ;
— Ordonner la remise des bulletins de salaire de mai à juillet 2023 sous astreinte de 10 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution ;
— Rejeter toutes les demandes de la société Sam’s Logistics, notamment en ce qu’elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de M. [I] ;
— Condamner la société Sam’s Logistics à lui une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer la condamnation de la société Sam’s Logistics aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les pouvoirs du juge des référés :
La société soutient que le salarié ne justifie pas de s’être tenu à sa disposition à compter du 20 décembre 2023 et sollicite l’infirmation de l’ordonnance. Elle fait valoir un salaire moyen inférieur à celui sollicité et demande, subsidiairement, que la créance soit établie sur ce salaire moyen (1.031,61 euros). Elle indique qu’elle fournira les bulletins de salaire suivant la décision à venir.
M. [I] sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé, en particulier, sur l’existence d’une créance salariale depuis le mois de novembre 2023 et sollicite le paiement, par provision, jusqu’au mois de mars 2024. Il indique n’avoir reçu aucun bulletin de paie depuis mai 2023.
Sur ce,
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
En l’espèce, le paiement du salaire et la remise des bulletins de paie sont des obligations de l’employeur.
De plus, les parties reconnaissant l’existence d’un différend sur le paiement du salaire, la cour dit y avoir lieu à référé sur les demandes salariales de M. [I].
Sur le montant de la créance salariale :
La société soutient que M. [I] a cessé de se présenter à son poste à compter du 20 décembre 2023, sans justifier de son absence. Elle fait valoir un salaire inférieur à celui réclamé par M. [I] qu’elle chiffre à la somme de 1.031,61 euros et sollicite, à titre subsidiaire, que la créance du salarié soit calculée sur cette somme.
M. [I] soutient que l’employeur est tenu au versement de la rémunération de ses salariés dans un délai imparti et fait valoir l’absence de toute procédure disciplinaire. Il fait état de plusieurs relances de sa part en paiement de ses salaires partiellement pour novembre 2023 (450 euros) et en totalité pour les mois suivants. Il fait valoir s’être tenu à la disposition de l’employeur et sollicite le paiement de ses salaires, à titre de provision, jusqu’en mars 2024 pour un montant, sur les trois dernier mois, de 2.242,41 euros, comprenant, outre le salaire de base, des heures supplémentaires et des primes conventionnelles (grand déplacement, indemnités de repas, ….), tel qu’il en effectuait habituellement et mentionnées sur ses bulletins de salaires jusqu’en avril 2023.
Sur ce,
Il est constant que le versement du salaire, la remise de bulletin de paie et la fourniture d’un travail sont des obligations de l’employeur qu’il doit exécuter de bonne foi par la remise des bulletins de paie et le versement de la rémunération qu’il peut justifier par la production d’éléments comptables ou bancaires.
Il est acquis aux débats que la société ne justifie pas du paiement allégué des salaires depuis mai 2023, n’ayant procédé à aucune communication des bulletins de salaires depuis cette date ou de documents comptables justifiant des paiement des rémunérations des mois de novembre et décembre 2023.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que la société reconnaît de ne plus fournir de travail à M. [I] depuis le 20 décembre 2023 et que ce dernier a sollicité, d’abord le 02 janvier 2024 puis le 1er février 2024, le paiement des salaires des mois de novembre 2023, pour un reliquat de 450 euros, et de décembre 2023 outre les mois de janvier à mars 2024 lors de la procédure prud’homale.
Il est acquis aux débats que la société n’a engagé, malgré son allégation de départ du salarié, aucune procédure de rupture du contrat de travail à l’encontre de M. [I].
Sur le salaire de référence, la cour relève que la société ne fournit aucun élément, à l’exception de l’ordonnance entreprise, et qu’elle reconnaît s’être abstenue de fournir les bulletins de salaire depuis mai 2023, tel qu’ordonné dans la décision déférée ou de procéder au paiement des provisions.
Ainsi, au regard des derniers bulletins de paie remis à M. [I], il y a lieu de confirmer l’ordonnance de référé et de condamner la société, à titre de provision sur les salaires, à verser à M. [I] la somme de 9.419,62 euros outre 941,96 au titre des congés payés.
Sur la remise des bulletins de salaire de mai à juillet :
La société n’ayant pas exécuté l’ordonnance de référé, il y a lieu d’en confirmer les dispositions relatives à la remise des bulletins de salaire, ordonnée par les premiers juges, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de Créteil.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Sam’s Logistics, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme ordonnée en première instance
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
ORDONNE le paiement, par la société Sam’s Logistics à M. [L] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de 1.500 euros en sus de la somme ordonnée en première instance.
CONDAMNE la société Sam’s Logistics aux dépens d’appel.
Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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