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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 juin 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 14 octobre 2024, N° 24/442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 12 JUIN 2025
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQLI
Cour d’appel de Nancy
Chambre sociale section 2
rg n°24/442
14 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, substituée par Me ROUSSEL, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. SCHWEITZER Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne GUIDON substitué par Me BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Juin 2025 ;
Le 12 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 février 2024, lequel a :
— débouté M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [D] [C] à verser à la SAS SCHWEITZER la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 14 octobre 2024, enregistré sous le n° RG 24/00442, lequel a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [D] [C] n’est pas nul,
— infirmé pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy,
Statuant à nouveau :
— dit que le licenciement de M. [D] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS SCHWEITZER à verser à M. [D] [C] la somme de 9 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS SCHWEITZER à verser à M. [D] [C] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— condamné la SAS SCHWEITZER aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— condamné la SAS SCHWEITZER à verser à M. [D] [C] la somme de 1 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— débouté la SAS SCHWEITZER de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la SAS SCHWEITZER aux dépens.
Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 28 février 2025, l’établissement public France Travail, par l’intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la chambre sociale de la Cour d’appel de céans sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Vu les conclusions de l’établissement public France Travail reçues au greffe de la chambre sociale le 19 mars 2025,
VU les conclusions déposées par la SAS SCHWEITZER au greffe de la juridiction le 19 mai 2025 ;
M. [D] [C] n’a pas déposé de conclusions sur la requête.
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 ayant fixé l’audience au 23 mai 2025 ;
L’établissement public France Travail demande à la cour:
— de rectifier l’arrêt rendu de la chambre sociale section 2 de la Cour d’appel du 14 octobre 2024, n° RG 24/00442,
Et y ajoutant :
— dans la motivation page 10 :
« Sur le remboursement des prestations de France Travail :
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise de plus de 11 salariés et de l’ancienneté de plus de deux ans de M. [D] [C], au moment de la rupture, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SAS SCHWEITZER à France Travail des prestations versées à M. [D] [C] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du Code du travail.
Les montants versés porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 14 octobre 2024 »,
— dans le dispositif page 11 :
« Ordonne le remboursement par la SAS SCHWEITZER à France Travail des prestations versées à M. [D] [C] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt »,
— en tant que de besoin ajouter à l’arrêt les chefs de jugement suivants :
« Condamne la SAS SCHWEITZER à rembourser la somme de 7 878,52 euros correspondant au montant des indemnités chômage versées à M. [D] [C] dans la limite de 6 mois, et assortir cette condamnation au versement d’intérêts légaux à compter de la date de ladite décision du 14 octobre 2024 ».
La SAS SCHWEITZER expose que les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail fixent un montant maximum de remboursement d’indemnités dans le cadre duquel le juge peut déterminer une somme en fonction des circonstances de l’espèce ; qu’en l’occurrence, la demande présentée par France-Travail est excessive ; que par ailleurs le point de départ des intérêts légaux de la condamnation à remboursement doit être fixé non à la date de la décision rectifiée mais à la date de la saisine de la juridiction ; elle demande donc :
De voir limiter le montant du remboursement des allocations chômage dues par la SAS SCHWEITZER ;
Dire que les intérêts légaux ne devront courir qu’à compter du 24 février 2025, date de la requête en omission de statuer ;
Dire que les dépens de la requête en omission de statuer devront être supportés par le Trésor Public.
Appelée à l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE, LA COUR ;
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L. 1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 14 octobre 2024, la chambre sociale de la Cour d’appel de céans a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy et dit que le licenciement de M. [D] [C] est sans cause réelle et sérieuse, condamnant à ce titre la SAS SCHWEITZER au paiement de la somme de 9 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que la SAS SCHWEITZER comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, et M. [D] [C] avait plus de deux années continues d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la rupture de son contrat.
Dès lors, le caractère injustifié de la rupture des relations contractuelles ayant été constaté, les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail trouvent à s’appliquer.
Il ressort de la pièce n°3 de l’Etablissement Public France Travail que le montant des indemnités chômage versées à M. [D] [C] entre la date de son licenciement et le 14 octobre 2024, date de l’arrêt de la Cour d’appel, s’élève à 7 878,52 euros, dans la limite de 6 mois.
Au regard des éléments de la cause, il sera fait droit à la demande à hauteur de trois mois d’indemnités.
La présente décision portera intérêt à compter du 24 février 2025, date de la requête en omission de statuer.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l’établissement public France Travail Grand Est est recevable ;
Dit que le dispositif de l’arrêt 2002/ 2024 (n° RG 24/00442) rendu le 14 octobre 2024, opposant M. [D] [C] à la SAS SCHWEITZER, sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
— « Ordonne le remboursement par la SAS SCHWEITZER à l’Etablissement Public France Travail Grand Est des prestations versées à M. [D] [C] dans la limite de 3 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt »,
— « Dit que cette condamnation est assortie des intérêts légaux à compter du 24 février 2025»,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le Douze Juin Deux Mille Vingt Cinq et signé par M. Raphaël Weissmann, Président de Chambre, Magistrat et par Mme Sumeyye Yazici, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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