Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 janv. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDCB
Nom du ressortissant :
[T] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [L]
né le 06 Septembre 1996 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au CRA 1 De [Localité 5] ST EXUPERY
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office et de Monsieur [Y] [P] [O], interprète en langue wolof, inscrit sur la liste CESEDA, serment prêté à l’audience
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 novembre 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [F] [L] alias [S] [W], ci-après uniquement dénommé [F] [L], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 21 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Paris, le recours exercé par l’intéressé à l’encontre de l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2024.
Le 11 novembre 2024, l’autorité administrative a pris un arrêté portant maintien en rétention suite au dépôt d’une demande d’asile par l’intéressé, laquelle a été rejetée par décision de l’OFPRA en date du 21 novembre 2024.
Par ordonnances des 10 novembre et 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 4 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [L] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 janvier 2025 à 15 heures 20, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
Le conseil de [F] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2025 à 16 heures, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dès lors qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public au cours de la dernière période de prolongation de sa rétention.
Le conseil de [F] [L] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée la remise en liberté de ce dernier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 à 10 heures 30.
[F] [L] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue wolof.
Le conseil de [F] [L], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [L], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il accepte l’interdiction du territoire français, qu’il a fait la bêtise de revenir en France, mais qu’il a bien compris qu’il ne doit plus recommencer et souhaite désormais aller en Italie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
Le conseil de [F] [L] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n’est pas possible, dans la mesure où aucune action de la part de ce dernier ne peut être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Il sera tout d’abord observé que contrairement à ce que prétend le conseil de [F] [L], les dispositions de l’article L. 742-5 précité relatives aux conditions de la troisième prolongation ne prévoient nullement que la menace pour l’ordre public visée par le 7ème alinéa du texte doit correspondre à des faits commis ou révélés au cours de la seconde période de prolongation.
Il convient ensuite de relever que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 21 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à l’encontre de [F] [L], qui constitue d’ailleurs la base légale de son placement en rétention administrative, établit à elle-seule que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Par ce motif substitué, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner si un laissez-passer consulaire si va ou non être délivré à bref délai, puisqu’il suffit que l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat du Sénégal à [Localité 5] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [F] [L], étant précisé que les autorités sénégalaises, qui ont été rendues destinataires d’une copie du relevé Visabio de ce dernier, ont accepté de procéder à son audition le 27 décembre 2024 mais que ce dernier a refusé de s’y rendre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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