Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 14 mars 2024, N° 19/00899 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02137 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGZ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 MARS 2024
Tribunal Judiciaire de RODEZ N° RG 19/00899
APPELANTE :
Madame [V] [J] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 12] (PAYS BAS)
[Adresse 22]
[Adresse 6]
[Localité 13] PAYS-BAS
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 7]
assigné en l’étude d’huissier le 05/06/24
Monsieur [U] [E]
[Adresse 17]
[Localité 7]
assigné en l’étude d’huissier le 05/06/24
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPILOGUE, représentée par Maître [G] [L], venant aux droits de la société ETUDE BALINCOURT, SELARL identifiée au RCS de Montpellier sous le numéro 980 989 321 dont le siège social est situé sis [Adresse 5], es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [H] [W] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (FINISTERE), demeurant et domicilié [Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l’audience
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 11 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Rodez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [K] [W] et désigné la SELARL Etude Balincourt, en la personne de M. [G] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Etude Balincourt, ès qualités, a engagé une procédure de vente sur adjudication d’une maison à usage d’habitation, située sur la commune de [Localité 20], ayant donné lieu à un jugement en date du 6 octobre 2023 constatant une carence d’enchère.
Par requête en date du 22 janvier 2024, il a saisi le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Rodez afin de voir autoriser la vente de ce bien de gré à gré faisant état des trois offres lui étant parvenues, à savoir :
— l’offre de Mme [V] [A] à hauteur de 80 000 euros;
— l’offre de M. [U] [E] à hauteur de 55 000 euros,
— l’offre de M. [B] [O] et Mme [P] à hauteur de 70 000 euros.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge-commissaire a :
— au visa de l’offre d’acquérir de Mme [V] [A] à l’audience à hauteur de 102 000 euros, (anciennement 80 000 euros), de l’offre de M. [U] [E] à hauteur de 55 000 euros et de l’offre de M. [B] [O] à l’audience à hauteur de 103 000 euros (anciennement 70 000 euros),
— dit que compte tenu de l’état du bien, l’offre de 103 000 euros paraît en adéquation avec le marché immobilier actuel,
— autorisé la cession, au profit de M. [B] [O] et de Mme [Y] [P] ou de toute autre personne morale qu’elle entendra substituer, pour le prix de 103 000 euros nets vendeur du bien immobilier consistant en une maison à usage d’habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 20] (Aveyron), [Adresse 18], figurant au cadastre de ladite commune section ZR n°[Cadastre 9] pour une contenance de 31a 73ca,
— dit qu’il sera payé comptant à la signature de l’acte et que le montant de cette cession sera net au profit de l’Etude Balincourt venant aux droits de Maître [F] [R] ayant cessé son activité, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [K] [H] [W],
— dit que les frais de la présente procédure seront frais privilégiés de la vente amiable,
— ordonné que la réalisation de cette cession intervienne dans le délai de quatre mois à compter de la délivrance du certificat de non appel qu’il appartiendra au cessionnaire désigné de recueillir,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’Etude Balincourt, M. [K] [H] [W], Mme [V] [A], M. [U] [E], M. [B] [O] et Mme [Y] [P].
Le 17 avril 2024, Mme [V] [A] a relevé appel de cette ordonnance.
Vu la signification de la déclaration d’appel le 5 juin 2024 et des conclusions le 17 juin 2024 à M. [K] [W] (dépôt étude) et à M. [U] [E] (dépôt étude; à domicile) qui n’ont pas constitués avocat ;
Selon avis du 29 mai 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 20 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées le 4 juillet 2024 par Mme [A], partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 9 juillet 2024 par la société Etude Balincourt, partie intimée;
Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2024 par les consorts [O]-[P], partie intimée;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2025 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [A] demande l’annulation de l’ordonnance entreprise et, subsidiairement, la réformation et, statuant à nouveau, de juger :
— que le liquidateur devra faire parvenir au juge commissaire une nouvelle requête actualisée des dernières offres formulées,
— renvoyer l’affaire devant le juge commissaire,
— si la cour estimait devoir évoquer, rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler de nouvelles offres,
— condamner les succombants aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— son offre déposée entre les mains du liquidateur était la plus élevée mais lors de l’audience, le juge a autorisé les parties à gonfler leurs offres, ce que ne pouvait pas faire pour son compte son conseil à défaut de mandat et de connaissances sur sa situation financière. Elle a le jour même écrit au conseil du liquidateur pour rehausser son offre,
— l’ordonnance du juge-commissaire a admis et validé des offres faites oralement sans justificatif de solvabilité de ses auteurs et sans saisine préalable du liquidateur demandeur à la vente,
— une telle pratique de surenchère sur l’audience a créé une rupture d’égalité entre les parties.
La société Epilogue, venant aux droits de la société Etude Balincourt, conclut à la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [A] de sa demande de nullité ou de réformation de l’ordonnance attaquée,
— débouter Mme [A] de sa demande de réouverture des débats,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— la procédure est orale et le juge pouvait accueillir favorablement les offres formulées contradictoirement à la barre,
— l’appelante opère une confusion entre la vente sur licitation et la vente de gré à gré.
M. [B] [O] et Mme [Y] [P] demandent à la cour, au visa des articles L. 642-18 et L. 642-19, R. 642-22 , R. 642-36-1 et R. 642-37-1 du code de commerce, 4, 31 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel et les demandes de Mme [A] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— confirmer l’ordonnance déférée,
— juger que les débats lors de l’audience du 14 mars 2024 étaient contradictoires et que les droits de Mme [V] [A] ont été respectés,
— juger que Mme [V] [A] ne dispose d’aucune prétention qui lui permette de solliciter une réformation ou une annulation de l’ordonnance déférée,
— juger que la mise a prix a été régulièrement déterminée par le juge commissaire,
— débouter Mme [V] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— sur les préjudices engendrés par l’appel infondé :
— condamner Mme [V] [A] à leur payer les sommes suivantes:
— 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 9 800 euros au titre du préjudice relatif à la nécessité de continuer à vivre dans un immeuble loué,
— condamner Mme [V] [A] à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Ils font valoir en substance que :
— l’absence de Mme [A] à l’audience n’affecte en rien le caractère contradictoire des débats puisque celle-ci était représentée par son avocat et mandataire, qui a formulé, au nom et pour le compte de sa mandante, une offre s’élevant à 102 000 euros.
— l’appelante présente un défaut d’intérêt à agir au regard d’une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation selon laquelle 'l’auteur d’une offre d’acquisition de gré à gré d’un actif du débiteur en liquidation judiciaire, n’ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile, n’est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre'.
— ils ont subi un préjudice moral du fait de l’appel infondé et un préjudice financier puisqu’ils n’ont pu entrer dans les lieux et ont continué à payer un loyer de 700 euros par mois pendant 14 mois.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la voie de recours
Selon l’article L. 642-18 du code de commerce, les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L’adjudicataire ne peut, avant d’avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l’acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.
En cas de liquidation judiciaire d’un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 642-19 suivant, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées.
L’article R. 642-37-1 de ce code prévoit que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 est formé devant la cour d’appel.
L’article R. 642-37-3 suivant précise que les ordonnances rendues en application de l’article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.
Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d’appel.
Ainsi, le recours de l’article R. 642-37-3 est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de ces dispositions.
A ce titre, l’auteur d’une offre d’acquisition de gré à gré d’un actif d’un débiteur en liquidation judiciaire, n’ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 code de procédure civile, n’est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre.
À titre surabondant, Mme [A] se borne à solliciter l’annulation de l’ordonnance sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile compte tenu d’offres formées oralement sans justificatif de solvabilité et saisine préalable du liquidateur alors qu’il résulte de la requête de ce dernier, en date du 22 janvier 2024, de ladite ordonnance et d’une lettre en date du 12 mars 2024, émanant de son conseil, que chaque partie a pu, lors de l’audience devant le premier juge, augmenter son offre dans le cadre d’un débat contradictoire en présence dudit liquidateur.
Par ailleurs, il est établi que la mise à prix de l’immeuble dans le cadre de la vente par adjudication antérieure, ayant donné lieu à une carence d’enchères, était de 100 000 euros.
Il en résulte que Mme [A], candidate à l’acquisition évincée, n’a pas d’intérêt à former un recours à l’encontre de l’ordonnance déférée.
L’appel formé par Mme [A] sera donc déclaré irrecevable.
2- Sur les demandes de dommages-intérêts
M. [O] et Mme [P] ne justifient pas que leur offre d’acquisition était conditionnée par une date d’entrée dans les lieux précise et ferme, de sorte qu’ils ne justifient ni d’un préjudice financier, ni d’un préjudice moral.
3- Sur les autres demandes
Succombant sur son appel, Mme [A] sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 000 euros à la société Epilogue et celle de 3 000 euros à M. [O] et Mme [P].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare irrecevable l’appel de Mme [V] [A] ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts de M. [B] [O] et Mme [Y] [P] ;
Condamne Mme [V] [A] à payer à M. [B] [O] et Mme [Y] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [A] à payer à la SELARL Epilogue ès qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [A] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier La présidente
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