Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 7 mai 2025, n° 24/14221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 septembre 2019, N° 19/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ACOUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
N° 2025/92
Rôle N° RG 24/14221 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAKL
[L] [I]
[H] [I]
C/
[J] [Z]
[A] [Z]
[M] [Z]
[Y] [Z]
[T] [S] [Z]
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES AM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00309.
APPELANTS
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12] – ITALIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] – ITALIE, demeurant [Adresse 13] – ITALIE
représenté par Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 14] Italie
représentée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 17] ITALIE
représentée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 16] ITALIE
représentée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 15] ITALIE
représenté par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [S] [Z], demeurant [Adresse 15] ITALIE
représenté par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Monsieur le Directeur des DDFIP – ADMINISTRATION DES DOMAINES Es qualité de curateur à la succession de Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 11] (TUNISIE) et décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 8].
[Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 15 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de NICE a désigné, sur requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » à [Localité 8], l’administration des domaines en qualité de curateur à la succession vacante de [F] [Z], né en 1933 et décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 8].
Le défunt était propriétaire d’un appartement dans cette copropriété et avait été condamné par jugement de 2015, confirmé en appel en 2017, au paiement de charges de copropriété non payées pendant plusieurs mois.
Par courriers recommandés datés du 15 juin 2018, [L] [I], concubine du défunt, et [H] [I], le frère de cette dernière, ont déclaré auprès du curateur à la succession des créances respectives de 212.555,07 euros et de 97.626,17 euros sur le fondement de reconnaissances de dettes du défunt.
Dans ce courrier, [L] [I] indiquait les noms et dates de naissance des six enfants du défunt.
Le 19 juin 2018, l’administration des domaines a refusé d’admettre ces créances au passif, faute d’enregistrement à la recette des impôts.
Le 15 janvier 2019, [L] [I] et [H] [I] ont fait assigner la Direction départementale des Finances Publiques, administration des domaines, en qualité de curateur à la succession de [F] [Z], aux fins de faire valider les reconnaissances de dettes et fixer leurs créances au passif de la succession.
Par jugement du 12 septembre 2019, réputé contradictoire en l’absence de constitution d’avocat par l’administration des domaines, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de NICE a :
— débouté [H] et [L] [I] de l’ensemble de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné [L] [I] et [H] [I] aux dépens.
Cette décision n’a pas été signifiée.
Les consorts [I] ont formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 23 octobre 2019 accompagnée d’une annexe.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, administration des domaines, à personne habilitée le 6 janvier 2020.
Selon leurs premières conclusions du 23 janvier 2020, les appelants demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— DIRE et JUGER valables les reconnaissances de dettes établies par Monsieur [F] [Z] au profit de Madame [L] [I] :
. Le 28 novembre 2008 pour un montant de 167.000 euros
. Le 8 février 2011 pour un montant de 10.000 euros.
— DIRE et JUGER valables les reconnaissances de dettes établies par Monsieur [F] [Z] au profit de Monsieur [H] [I] :
. Le 10 avril 2003 pour un montant de 25.329 euros .
. Le 25 février 2006 pour un montant de 15.000 euros
. Le 28 juin 2007 pour un montant de 35.000 euros.
— DIRE et JUGER que des intérêts au taux légal devront s’appliquer.
— FIXER la créance au passif de la succession de Monsieur [F] [Z] de la manière suivante :
Au profit de Madame [L] [I] :
Principal : 177.000 euros.
Intérêts au taux légal : 35.555,07 euros, arrêtés au 15 juin 2018 et à parfaire jusqu’à complet règlement.
Au profit de Monsieur [H] [I] :
Principal : 75.329 euros.
Intérêts au taux légal : 22.297,17 euros, arrêtés au 15 juin 2018 et à parfaire jusqu’à complet règlement.
— DIRE et JUGER qu’il sera procédé au règlement de ces sommes après liquidation de l’actif de la succession.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la requise à verser à chacun des requérants la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 29 janvier 2020, les appelants ont fait signifier leurs conclusions à l’intimée.
Le 29 mars 2021, devant Maître [V], notaire associée à [Localité 8], [A] [Z] épouse [O], [M] [Z], [J] [Z], [Y] [Z] et [T] [Z], enfants du défunt, ont déclaré accepter la succession à concurrence de l’actif net.
Un sixième enfant du défunt, [X] [Z], a déclaré, le 3 mai 2021, auprès du greffe du tribunal judiciaire de NICE, renoncer à la succession.
Le 16 septembre 2021, par actes de remise à l’entité requise italienne, les appelants ont fait signifier à [J] [Z], [Y] [Z], [M] [Z] et [T] [Z] une assignation en intervention forcée accompagnée du jugement, de la déclaration d’appel, de leurs conclusions et du récapitulatif de déclaration d’appel.
Le 13 octobre 2021, [A], [Y], [T], [M] et [J] [Z] ont constitué avocat.
Le 14 octobre 2021, l’affaire a été distribuée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Par leurs premières conclusions du 1er décembre 2021, les consorts [Z] demandent à la cour de :
— DECLARER madame et monsieur [I] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions
— CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de NICE du 12 septembre 2019 en ce qu’il a débouté [H] [I] et [L] [I] de leurs demandes et en en ce qu’il les a condamnés aux entiers dépens.
— CONDAMNER in solidum [H] [I] et [L] [I] à payer aux concluants le montant de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions du 1er mars 2022, les appelants maintiennent leurs prétentions.
Ils ajoutent celle de :
— A titre subsidiaire, procéder à la vérification de la signature de [F] [Z]
Ils portent le montant de la somme réclamées au titre des frais irrépétibles à 3000 euros.
Par leurs dernières écritures du 30 mars 2022, les consorts [Z] modifient leurs prétentions en demandant à la cour de :
— A titre principal, DIRE ET JUGER prescrits les droits de Madame [L] [I] et de Monsieur [H] [I] et pour l’effet DECLARER ces derniers irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice du 12 septembre 2019 en ce qu’il a débouté [H] [I] et [L] [I] de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés aux entiers dépens
— CONDAMNER in solidum [L] [I] et [H] [I] à payer aux concluants le montant de 5.000 euros au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les reconnaissances de dettes dont Madame [L] [I] et Monsieur [H] [I] veulent se prévaloir ne sont pas valables
— DEBOUTER Madame [L] [I] et Monsieur [H] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice du 12 septembre 2019 en ce qu’il a débouté [H] [I] et [L] [I] de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés aux entiers dépens
— CONDAMNER in solidum [L] [I] et [H] [I] à payer aux concluants le montant de 5.000 euros au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a relevé d’office le moyen tiré du caractère non avenu du jugement réputé contradictoire non signifié.
Le conseil des intimés a indiqué que ce moyen ne pouvait être relevé d’office et que les consorts [Z] ne souhaitaient pas le soulever afin d’éviter une nouvelle procédure.
Une tentative de médiation s’est déroulée après l’injonction du conseiller de la mise en état aux parties de rencontrer un médiateur en date du 16 octobre 2022.
Le 6 mai 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 23 octobre 2024 et que la clôture interviendrait le 25 septembre 2024.
Par leurs conclusions communiquées le 18 septembre 2024, les consorts [Z] maintiennent leurs prétentions.
Ils produisent une nouvelle pièce qui est un jugement d’adjudication de l’appartement faisant partie de l’actif successoral, vendu aux enchères le 20 juin 2024 au prix de 150.000 euros, sur poursuites du syndicat des copropriétaires.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
Le 3 octobre 2024, les consorts [Z] ont fait signifier leurs dernières conclusions et la nouvelle pièce à l’Administration des Domaines.
La procédure a été radiée du rôle le 16 octobre 2024 en raison du défaut de diligence des parties, les appelants n’ayant pas déposé au greffe leur dossier de pièces, nécessaire pour établir le rapport à l’audience, dans les 15 jours la précédant.
Elle a été remise au rôle le 27 novembre 2024.
Le 16 décembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider au 12 mars 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
La Direction départementale des Finances publiques des Alpes-Maritimes, administration des domaines, n’a pas communiqué d’écritures après avoir reçu à personne habilitée l’avis d’avoir à comparaître.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la question de la prescription des créances des appelants
Les appelants, depuis leurs premières conclusions, soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement d’un prêt est la date de son terme. Ils indiquent qu’en l’espèce, [F] [Z] s’était obligé à restituer les sommes au plus tard au jour de la vente de son appartement, qui n’est pas survenue avant son décès.
Les intimés soutiennent que les demandes de remboursement sont prescrites car les prétendus créanciers ont agi plus de cinq ans à compter de la date des reconnaissances de dettes, dates auxquelles ils ont eu connaissance de la dette.
Ils répliquent que l’existence d’une future vente ne leur permettait pas de connaître l’existence de prétendues dettes.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon les dispositions de l’article 2233 du code civil, « La prescription ne court pas : (')
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que le terme soit arrivé. »
En l’espèce, les créances invoquées ont été déclarées par lettres recommandées avec accusés de réception datés du 19 juin 2018 dans le cadre de la procédure de succession vacante. Il s’agit du premier acte d’interruption du délai de prescription.
Les actes de reconnaissance de dette produits font état de remises de sommes d’argent entre 2001 et 2011 et portent des dates entre 2003 et 2011. Ils font état d’un engagement de rembourser les sommes objets des reconnaissances de dette en une fois « au plus tard avec la vente de l’appartement » de [Localité 8] [Adresse 9] ou « au plus tard à la vente de l’appartement » de [Localité 8] [Adresse 9].
Les bénéficiaires des reconnaissances de dette ne pouvaient donc agir pour obtenir le remboursement des sommes objets des reconnaissances avant la vente de l’appartement qui dépendait de la décision du propriétaire.
Ils ont eu connaissance de leur droit de réclamer le remboursement des prêts au jour du décès, le [Date décès 5] 2017. D’ailleurs, ils ont obtenu l’attestation d’assermentation du traducteur des documents rédigés en italien et l’apostille de la signature de l’autorité ayant rédigé cette attestation dès le 24 juillet 2017 et le 10 octobre 2017.
Ils ont interrompu le délai de prescription par les déclarations de créances dont le service des domaines a accusé réception le 19 juin 2018 qui vaut demandes en paiement, puis par l’assignation délivrée le 15 janvier 2019.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimés.
Sur la question de la validité des reconnaissances de dettes
Les appelants indiquent que les reconnaissances de dette établies sont conformes aux dispositions légales et prévoient l’application du taux d’intérêt légal.
Ils répliquent que la mention manuscrite du montant n’est plus exigée pour la validité des actes unilatéraux.
Ils ajoutent que la signature des prêteurs n’est pas exigée par la loi et que la preuve du versement des sommes concernées est superfétatoire. Ils font valoir qu’elle est tout de même rapportée en l’espèce.
Ils répliquent que les consorts [Z] ne produisent aucun élément pour prouver que leur père ne disposait pas de ses facultés mentales au jour des actes et qu’ils ne font valoir aucun moyen de preuve à l’appui de leur contestation de la validité des signatures.
En ce qui concerne les dates des reconnaissances de dette, ils soutiennent qu’elles figurent sur les actes et qu’elles sont antérieures au décès.
Ils font valoir qu’ils ont donc fait traduire et apostiller les actes après le décès car ils n’avaient pas de raison de réclamer le remboursement des prêts avant ce dernier.
Ils invoquent les éléments extrinsèques fournis pour confirmer la date des actes.
Ils contestent les incohérences de l’acte du 25 novembre 2008 qui porte sur la somme totale de 167.000 euros.
Ils fournissent des éléments de nature à établir le concubinage entre le défunt et [L] [I] à l’adresse du bien de [F] [Z].
Ils indiquent que les consorts [Z] ont saisi le juge du contentieux et de la protection de NICE aux fins d’expulsion. Ils font état de la quasi-inexistence des relations entre [F] [Z] et ses enfants et leur absence à ses obsèques dont le coût a été réglé par [H] [I].
Ils rappellent que [L] [I] a donné connaissance au syndicat des copropriétaires et à l’administration des domaines de l’identité des héritiers du défunt dès le 8 juin 2017.
Les intimés indiquent qu’ils n’ont pas eu connaissance de difficultés économiques de leur père avant la présente procédure et qu’ils ont appris son décès dans le courant de l’année 2018 par un cabinet de généalogistes.
Ils contestent la validité des actes produits par les appelants aux motifs que :
— les signatures sont différentes sur chaque acte,
— ils ne contiennent pas la mention manuscrite des sommes,
— ils sont rédigés sur un modèle standardisé,
— ils ne sont pas enregistrés auprès des services fiscaux italiens
— ils sont apparus après le décès.
Ils rappellent que, s’il a été admis que les mentions d’une reconnaissance de dette pouvaient ne pas être manuscrites, elle doit contenir des éléments permettant de s’assurer qu’elles ont été établies et signées par la personne qui se reconnaît débitrice.
Ils ajoutent que le décès du de cujus, survenu plusieurs années après la date des documents, ne permet pas de leur donner date certaine.
Ils répliquent que l’apostille ne valide que la signature du traducteur et que les pièces bancaires produites ne prouvent pas les prêts.
Ils font valoir que les actes produits ne sont pas signés par les prêteurs et ne contiennent pas de pièces justificatives des règlements mentionnés.
Ils ajoutent qu’il n’est pas précisé si des sommes ont été versées en remboursement avant le décès.
Ils font état des difficultés résultant de l’occupation de l’appartement par Madame [I] et du contentieux avec le syndicat des copropriétaires.
Ils entendent répliquer aux arguments mettant en cause leur moralité. Ils indiquent que leur père, lors de son divorce, est parti vivre en France sans leur donner de nouvelles et qu’ils ignoraient qu’il demeurait à [Localité 8].
Ils font valoir que les consorts [I], bien qu’ils connaissent leur existence, ne les ont pas avertis du décès.
La preuve du contrat de prêt nécessite en premier lieu la preuve d’une remise de fonds, d’un transfert de valeur et ensuite la preuve d’une obligation de rembourser.
Un acte unilatéral de reconnaissance de dette, lorsqu’il est conforme aux dispositions de l’article 1326 ancien du code civil applicable aux dates portées sur les actes, vaut présomption de la remise des fonds et preuve de l’obligation de rembourser. Pour cela, il doit être signé de celui qui s’engage et la somme écrite de la main de celui qui s’engage. Il appartient alors au débiteur prétendu de prouver qu’il n’a pas reçu les fonds.
A défaut, il peut valoir comme commencement de preuve par écrit et le créancier prétendu doit compléter cet acte par d’autres moyens de preuve de la remise des fonds et de l’obligation de rembourser.
Les reconnaissances de dette ont été rédigées en italien et ont fait l’objet d’une traduction par un traducteur assermenté selon procès-verbal d’assermentation délivré par un magistrat italien dont la signature a été apostillée.
Cependant, les documents intitulés par les appelants « reconnaissances de dette » sont produits uniquement en photocopies sans qu’il soit établi qu’ils sont conformes à l’original.
Ils n’ont pas date certaine, à l’exception des dates d’apostille postérieures au décès.
En outre, ils sont dactylographiés et comportent des mentions reproduites à l’identique sur tous les actes. Le seul élément manuscrit est la signature qui est contestée par les consorts [Z].
Ils ne peuvent donc valoir preuve de la remise des fonds au sens de l’article 1326 ancien du code civil.
Ils constituent des commencements de preuve par écrit qui doivent être complétés par d’autres éléments pour prouver les prêts.
Afin de rapporter cette preuve, Madame [I] produit :
— une attestation de la [7] adressé à Monsieur ou Madame [Z] du 12 février 2008 concernant le reçu d’une somme de 25.843 euros pour règlement anticipé du prêt immobilier et solde du compte courant.
— un document relatif à un prêt [10] accordé à [L] [I] le 8 février 2011 de 10.000 euros remboursable en 21 mensualités de 495,10 euros.
Ces deux documents ne permettent pas de confirmer la remise de ces deux sommes par [L] [I] au défunt.
En effet, la banque ne précise pas, en 2008, la provenance des fonds reçus en remboursement.
En outre, la seule concomitance des dates entre celle du prêt et celle de la reconnaissance de dette ne permet pas d’établir qu’il a été souscrit pour le compte de [F] [Z]. Au surplus, le document de la banque ne prouve pas que les mensualités ont été remboursées par [L] [I].
En ce qui concerne les autres prêts prétendus, les mentions dactylographiées des documents produites ne sont complétées par aucun document permettant d’établir la remise de fonds.
En l’absence de preuve de la remise de fonds, la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée et la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes des appelants de se voir reconnaitre créanciers de la succession du défunt.
La demande subsidiaire de vérification de signature est irrecevable en application des dispositions de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile et au surplus sans objet eu égard à l’absence de validité des actes invoqués par les appelants.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qui concerne ces chefs de prétentions.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils devront aussi régler aux consorts [Z] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
La demande des appelants à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort:
Juge irrecevable la demande subsidiaire des appelants de vérification d’écritures ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [L] [I] et [H] [I] aux dépens d’appel ;
Condamne Madame [L] [I] et [H] [I] à verser à Madame [A] [Z], Monsieur [Y] [Z], Monsieur [T] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [J] [Z] la somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande des consorts [I] à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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