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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 13 mai 2024, n° 24/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/03112 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBZQ
N° de MINUTE : 24/00309
Commune de [Localité 11], représentée par monsieur le Maire de [Localité 11]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Benoit PERRINEAU de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0225
DEMANDEUR
C/
La SNC COMPAGNIE REALISATION IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 30
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Hadrien CANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 393
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant
Monsieur [N] [M] [R]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparant
Monsieur [B] [C]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparant
Madame [U] [C], en qualité de fille et de mandataire de M. [B] [C]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
Madame [F] [A], épouse [C], en qualité de conjointe et de mandataire de M. [B] [C]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
Madame [W] [C], en qualité de fille et de mandataire de M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
En présence de l’auditrice de justice : Madame [E] [X]
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Compagnie réalisation immobilière, M. [D] [L], M. [P] [Z], M. [R] [N] [M] et M. [B] [C] sont propriétaires du bâtiment A d’un immeuble situé [Adresse 5], sur la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 6].
Suivant rapport de visite du 4 décembre 2018, un architecte de la ville a constaté sur cet immeuble des désordres présentant un danger pour les occupants et les passants.
Par arrêté du 5 décembre 2018, le maire de [Localité 11] a interdit l’accès et l’occupation de l’immeuble.
Par requête du 6 décembre 2022, la commune de [Localité 11] a sollicité auprès du président du tribunal administratif de Montreuil la désignation d’un expert aux fins de constatation de l’état de péril et de détermination des mesures de sécurité idoines.
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a désigné M. [T] [J] en qualité d’expert aux fins d’examiner l’état du bâtiment litigieux.
L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Par arrêté de mise en sécurité d’urgence du 13 janvier 2023, la commune de [Localité 11] a prescrit l’évacuation et la démolition de l’immeuble dans un délai de soixante jours.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 15, 18, 19 et 29 mars 2023, la commune de [Localité 11] a fait assigner la société Compagnie réalisation immobilière, M. [D] [L], M. [P] [Z], M. [R] [N] [M] et M. [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny suivant procédure accélérée au fond aux fins de voir ordonner la démolition de l’immeuble.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 3 juillet 2023, où elle a été appelée et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 avril 2024, pour permettre au conseil de M. [D], qui s’est manifesté auprès de la demanderesse, de se constituer et de préparer la défense de son client, étant en outre précisé que se sont présentées à l’audience du 4 avril 2024 les filles de M. [C], lesquelles ont justifié de l’existence, à leur profit, d’un jugement d’habilitation familiale du 7 juillet 2023 dans l’intérêt de leur père, M. [B] [C], susceptible d’appeler une régularisation de la procédure.
Par actes d’huissier du 5 avril 2023, la commune de [Localité 11] a fait assigner la société Compagnie réalisation immobilière, M. [D] [L], M. [P] [Z], M. [R] [N] [M], M. [B] [C] et Mmes [U] [C], [W] [C] et [F] [C] (ès qualités de mandataires de M. [B] [C]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny suivant procédure accélérée au fond aux fins de voir ordonner la démolition de l’immeuble.
Avisé à étude, M. [R] [N] [M] n’a pas constitué avocat.
Avisé selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [Z] n’a pas constitué avocat.
Avisé à étude, M. [B] [C] n’a pas constitué avocat.
Avisée à étude, Mme [U] [C] n’a pas constitué avocat.
Avisée à étude, Mme [W] [C] n’a pas constitué avocat.
Avisée à étude, Mme [F] [C] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
*
A l’audience du 22 avril 2024, le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. le maire de [Localité 11] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— ordonner la démolition de l’immeuble situé [Adresse 5] sur la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 6] ;
— autoriser la commune de [Localité 11] à procéder à la démolition aux frais avancés des copropriétaires de l’immeuble ;
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 11] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
— condamner la société Compagnie réalisation immobilière, M. [D] [L], M. [P] [Z], M. [R] [N] [M] et M. [B] [C] au paiement respectif de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 11] expose qu’il existe un danger imminent et manifeste d’effondrement du bâtiment, constaté par un rapport ainsi que l’exige l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ; que la réparabilité de l’ouvrage est compromise et mettrait en péril la sécurité des intervenants, de sorte que sa démolition est la seule mesure permettant d’écarter ce danger ; que les copropriétaires de l’immeuble n’ont exécuté aucune des mesures prescrites par l’arrêté du 13 janvier 2023.
*
Aux termes de ses dernières déposées à l’audience du 22 avril 2024 et auxquelles il se rapporte, M. [L] [D] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— rejeter la demande de la commune de [Localité 11] tendant à la démolition de l’immeuble ;
— rejeter la demande de la commune de [Localité 11] de soumettre cette démolition aux frais des copropriétaires de l’immeuble ;
— débouter la commune de [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes ;
— enjoindre à la commune de [Localité 11] de prescrire des solutions alternatives à la déconstruction mécanique de l’immeuble ;
— enjoindre à la commune de [Localité 11] de procéder à l’indemnisation des copropriétaires à hauteur de la valeur vénale de l’immeuble au jour de sa démolition en cas de démolition, et dans le cas où d’autres solutions alternatives à la démolition ne seraient pas concevables ;
— condamner la commune de [Localité 11] au paiement respectif de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 11] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [D] fait valoir :
— que le bien est squatté depuis 2017 ; qu’il a sollicité la mairie à plusieurs reprises afin que le bien soit mis en conformité ;
— qu’il n’est pas démontré que la démolition soit la seule mesure permettant d’écarter le danger ;
— qu’en cas de démolition, qui porterait atteinte à son droit de propriété protégé par l’article 544 du code civil, il doit être indemnisé à hauteur de la valeur vénale du bien, soit 100 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 545 du code civil ; qu’une démolition serait à l’origine d’un préjudice réparable sur le fondement de l’article 1240 du code civil à hauteur de la valeur du bien perdu.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la mairie de [Localité 11]
Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article L.511-20 du code civil, dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables.
Aux termes de l’article L.511-16 alinéas 1 et 3, lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise rendu par l’expert désigné dans les conditions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation :
— qu’il existe un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes et des biens en ce que la construction présente un risque important d’effondrement avec impact direct du domaine public ;
— qu’en effet, la construction, abandonnée depuis plusieurs années, souffre de déformations structurelles importantes, si bien que l’immeuble est en train de basculer et que la façade se désolidarise.
L’expert désigné par la juridiction administrative estime que de simples travaux de réhabilitation ne sont pas envisageables compte-tenu de la dégradation importante de la structure, de sorte que seule la dépose conservatoire de l’ouvrage permettra d’éteindre le danger.
Pour sa part, M. [L] [D] avance que la démolition n’est pas nécessaire et que d’autres solutions doivent être recherchées sans pour autant opposer d’alternative technique étayée aux analyses techniques de l’expert, de sorte que sa demande sera rejetée.
Il doit être également rappelé que la société Compagnie réalisation immobilière, M. [D] [L], M. [P] [Z], M. [R] [N] [M] et M. [B] [C] sont les copropriétaires de l’immeuble litigieux, ainsi qu’il résulte du relevé de propriété, et qu’ils n’ont pas procédé à la mesure de démolition du bâtiment telle que prescrite par l’arrêté de mise en péril et de sécurité d’urgence du 13 janvier 2023.
Dans ces conditions, et en application des textes susvisés, il y a lieu de :
— ordonner la démolition du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 5] sur la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 6] ;
— autoriser la commune de [Localité 11] à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais des copropriétaires.
Sur les demandes de M. [L] [D]
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun pour faute prouvée, aucune faute de la mairie, qui sollicite l’autorisation de détruire l’immeuble litigieux conformément aux voies de droit, n’est démontrée, de sorte que la demande sera rejetée.
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du code civil énonce que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Il résulte enfin de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation que, lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
En l’espèce, dès lors que la mairie de [Localité 11] agit en lieu et place, pour leur compte et aux frais des copropriétaires défaillants, tenus, au terme de la procédure susvisée, de prendre les mesures prescrites par l’autorité administrative afin d’éteindre le danger menaçant l’immeuble.
Autrement dit, la commune ne fait que se substituer aux copropriétaires défaillants dans l’exécution de leurs obligations légales, au premier rang desquelles figure l’entretien de l’immeuble, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’elle porte atteinte à leur droit de propriété en diligentant la présente procédure et en faisant procéder à la destruction de l’immeuble dans les formes prévues par la loi.
Les demandes indemnitaires de M. [L] [D] seront ainsi rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la société Compagnie réalisation immobilière (CORELIM), M. [D] [L], M. [P] [Z], M. [R] [N] [M] et M. [B] [C] (représenté par Mmes [U] [C], [W] [C] et [F] [C]), succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Compagnie réalisation immobilière (CORELIM), M. [D] [L], M. [P] [Z], M. [R] [N] [M] et M. [B] [C] (représenté par Mmes [U] [C], [W] [C] et [F] [C]) seront condamnés à payer à M. le maire de [Localité 11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 481-1, 6° du code de procédure civile, en procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la démolition du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 5] sur la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 6] ;
AUTORISE la commune de [Localité 11], représentée par M. le maire, à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de la société Compagnie réalisation immobilière (CORELIM), M. [D] [L], M. [P] [Z], M. [R] [N] [M] et M. [B] [C] (représenté par Mmes [U] [C], [W] [C] et [F] [C]) ;
DEBOUTE M. [L] [D] de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de la société Compagnie réalisation immobilière (CORELIM), M. [D] [L], M. [P] [Z], M. [R] [N] [M] et M. [B] [C] (représenté par Mmes [U] [C], [W] [C] et [F] [C]) ;
CONDAMNE la société Compagnie réalisation immobilière (CORELIM), M. [D] [L], M. [P] [Z], M. [R] [N] [M] et M. [B] [C] (représenté par Mmes [U] [C], [W] [C] et [F] [C]) à payer à la mairie de [Localité 11] (représentée par M. le maire) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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