Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 16 août 2023, N° 22/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02140
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIZN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 16 Août 2023 – RG n° 22/00274
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. HAFNER FALAISE ayant son siège social à [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 1er juin 2010, M. [E] [F] a été engagé par la société Tartefrais en qualité de conducteur de ligne, puis à compter du 1er octobre 2012, en qualité de chef d’équipe production, statut agent de maîtrise.
Le contrat a été rompu le 11 mai 2021 par une rupture conventionnelle.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, repos compensateurs, indemnité pour travail dissimulé, rappel de salaire), M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 16 août 2023, a :
— écarté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité,
— dit les demandes de M. [F] recevables,
— fixé la rémunération de M. [F] à 2187.14 € bruts,
— condamné la société Tartefrais à verser à M. [F] les sommes de 14.675,01 € bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au-delà de 37 heures par semaine, 1.467,50 € bruts au titre des congés payés afférents, 4.009,85 € nets au titre d’indemnité pour repos compensateur non pris, 400,98 € nets au titre des congés payés afférents,1.530,00 € nets au titre d’indemnité complémentaire de rupture conventionnelle, et 1.200.00 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
— ordonné à la société de lui remettre les bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté M. [F] de ses autres demandes,
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 11 septembre 2023, la société Hafner Falaise a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 13 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Hafner Falaise demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande au titre travail dissimulé,
— infirmer le jugement en ses autres dispositions,
— statuant à nouveau,
— dire nul l’acte introductif d’instance,
— subsidiairement dire irrecevable M. [F] en ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire le débouter de ses demandes,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2500 € celle de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 15 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre travail dissimulé et sur le montant de l’astreinte assortissant la remise des documents,
— statuant à nouveau,
— condamner la société Hafner Falaise à lui payer la somme de 17 220€ à titre d’indemnités pour travail dissimulé et celle de 3500 € celle de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société des ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
MOTIFS
I- Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
L’employeur soutient que la requête déposée par le salarié ne comporte pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et ne mentionne pas le fondement juridique des demandes formulées.
L’article R1452-1 du code du travail mentionne que la requête comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile ; En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
L’article 57 renvoie à l’article 54 du même code qui prévoit (article 54-5°) que « lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
En l’occurrence, la requête remise au greffe du conseil de prud’hommes le 28 mars 2022 contient page 3 la mention d’une démarche amiable par l’envoi d’une lettre du 22 décembre 2021.
Par ailleurs la requête comporte au soutien des demandes des éléments de fait et de droit et est ainsi conforme aux dispositions de l’article R1452-1 précité.
L’employeur invoque également l’absence au dispositif des conclusions du fondement juridique par chef de demande.
L’article R1453-5 du code du travail dispose que « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées. »
Ainsi, si les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée doit figurer dans les conclusions, ce texte n’impose pas de les mentionner au dispositif de celles-ci, puisque seules les prétentions doivent être récapitulées au dispositif des conclusions.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de nullité de la requête.
II- Sur l’irrecevabilité des demandes
L’employeur n’indique pas quelles demandes seraient irrecevables. Il soutient que le dispositif des conclusions doit comporter le fondement juridique des demandes conformément à l’article 56 du code de procédure civile.
Or, l’article 1452-1 du code du travail mentionne que la requête comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile, lequel renvoie à l’article 54 du même code et non à l’article 56.
Il vise aussi l’article L1453-5 du code du travail. Or, il été considéré ci-avant que ce texte n’oblige pas les parties à mentionner au dispositif de leurs conclusions les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes.
III- Sur la prescription
L’employeur estime la demande en paiement d’heures supplémentaires antérieures au 29 mars 2019 est prescrite.
Mais, le salarié indique à juste titre, au visa de l’article L3245-1 du code du travail, qu’il disposait d’un délai de 3 ans à compter de la rupture du contrat intervenue le 11 mai 2021 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de salaires au titre des trois années précédant la rupture soit à compter du 11 mai 2018.
Le salarié ayant saisi le 28 mars 2022 le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d’heures supplémentaires du 19 mai 2018 jusqu’au 31 décembre 2021, sa demande n’est donc pas prescrite.
IV- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié explique que jusque fin 2018, sa durée de travail était décomptée via un système de badgeage.
Il produit
— un tableau mentionnant pour l’ensemble de la période (de la semaine 19 de l’année 2018 jusqu’à la semaine 20 de l’année 2021) ses heures d’arrivée et de départ pour chaque jour (avec indication des absences et des motifs de celles-ci) et la totalité des heures pour chaque semaine ;
— un relevé d’heures mensuelles du 1er janvier au 31 décembre 2018 établi par l’entreprise correspondant aux heures d’arrivée et de sortie (système de badge) et le temps effectif correspondant ;
— un décompte des rappels de salaire réclamés ;
— une attestation de Mme [D] responsable de production qui indique que M. [F] occupe le poste de chef d’équipe depuis 2012, qu’il arrivait avec son personnel et restait après avoir fait la transmission des consignes, que lors de l’absence de son binôme, il faisait les mêmes tâches pour les deux postes. Le témoin précise que la société n’a plus voulu badger indiquant aux chefs d’équipe qu’il était agent de maîtrise au forfait jours.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y réponde en produisant ses propres éléments, peu important à ce titre que le salarié n’ait pas réclamé le paiement de ses heures antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
L’employeur invoque l’accord d’entreprise du 22 décembre 2000 prévoyant la durée du travail à 37 heures hebdomadaires.
Cet accord prévoit pour le personnel non cadre une durée du travail ramenée en moyenne à 37 heures de présence hebdomadaire, incluant 24 minutes de temps non effectif par jour (pause et temps d’habillage et de déshabillage lié à la pause), un temps de travail effectif de 35h par semaine (37 heures -2 heures) ou 1600 heures par an en cas de modulation du temps de travail.
Mais il résulte du décompte produit que le salarié réclame le paiement des heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine. L’examen du relevé d’heures mensuelles de 2018 permet de vérifier que les heures « badgées » ne correspondent pas aux heures indiquées sur le temps effectif de travail et donc aux heures payées. Ainsi pour la semaine 20, le salarié fait 48.60 heures, et le bulletin de salaire ne mentionne pourtant pas le paiement d’heures effectuées au-delà de 37 heures.
En outre le salarié n’est pas utilement contredit -l’employeur ne produisant aucune pièce en ce sens- lorsqu’il indique que la modulation sur une période de 12 mois prévue par l’accord n’a jamais été mise en 'uvre durant les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
L’employeur produit par ailleurs un relevé individuel sur le temps travail (pièce n°18) qui est un tableau avec deux colonnes, la première reprenant les heures déclarées par le salarié et la seconde intitulée « heures effectives réellement faites (1h de pause et de pause repas/jour » déduit un nombre différent pour chaque semaine (entre 2 et 6 heures) et parfois ne déduit aucune heure, et explique dans ses écritures que M. [F] prenait de très nombreuses pauses pendant ses journées de travail et des pauses repas à rallonge.
Le salarié conteste avoir pris une heure de pause par journée travaillé ou des pauses repas à rallonge.
Les bulletins de paie mentionnent, conformément à l’accord, la pause payée, et l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que le salarié faisait d’autres pauses. En effet, les avertissements et rappels à l’ordre produits ne sont pas, contrairement à ce qu’il soutient, motivés par des pauses excessives.
Dès lors, les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé sont justifiées et il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à ce titre, le décompte produit n’étant pas y compris subsidiairement contesté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV- Sur les repos compensateurs
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Lorsque le salarié n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents audit repos.
En l’occurrence, au vu des calculs non contredits par l’employeur y compris à titre subsidiaire, le salarié peut prétendre sur la base d’un contingent annuel de 220 heures, à une indemnité de 4410.83 € (incluant le montant de l’indemnité de congés payés ) au titre de l’année 2019 (2477.67 €) et de l’année 2020 (1532.18 €).
V- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Au vu ce qui précède, l’employeur n’a pas rémunéré les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine alors même qu’il était destinataire des relevés de badgeage mentionnant ces heures. Par ailleurs il a demandé au salarié de ne plus badger en invoquant, selon l’attestation de Mme [D], qu’il était soumis à un forfait jours, ce qui n’est pas le cas.
Le fait que Mme [D] ait été licenciée pour motif économique en 2021 ne suffit pas à ôter toute force probante à son témoignage, étant en outre relevé que l’employeur n’explique les motifs ayant conduit à la suppression du système de badgeage.
Il s’en déduit qu’il a intentionnellement mentionné un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé de 17 220 €, la somme réclamée calculée après intégration des heures supplémentaires accordées n’étant pas contestée y compris subsidiairement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
VI- Sur le complément d’indemnité de rupture conventionnelle
Au vu des heures supplémentaires accordées, le salarié peut prétendre à un rappel de l’indemnité de rupture conventionnelle, celle-ci devant être calculée sur la base d’un salaire moyen de 2870.66 €. Au vu du décompte produit qui ne fait l’objet d’aucune contestation y compris subsidiairement, il sera fait droit à la demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Hafner Falaise qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1800 € à M. [F].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette la fin de non recevoir fondée sur la prescription ;
Confirme le jugement rendu le 16 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise de documents ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Hafner Falaise à payer à M. [F] la somme de 17 220 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne la société Hafner Falaise à payer à M. [F] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne à la société Hafner Falaise de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la société Hafner Falaise aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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