Infirmation 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 juin 2022, n° 20/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 29 octobre 2020, N° 19/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 juin 2022
N° RG 20/01699 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FPXR
— DA- Arrêt n° 318
Organisme URSSAF / [X] [F]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 29 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00385
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Organisme URSSAF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2022, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par exploit du 14 mai 2019 l’URSSAF de [Localité 4] a fait procéder à la saisie attribution auprès de la banque Société Générale, des sommes dont elle est tenue envers M. [X] [F], pour un montant de 6 472,41 euros.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [X] [F] le 15 mai 2019.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 juin 2019, M. [X] [F] a fait citer l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins aux fins d’annulation avec mainlevée immédiate, outre dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile.
Devant le premier juge M. [F] faisait valoir que les contraintes de l’URSSAF n’étaient pas exécutoires car contestées devant le pôle social ; qu’il n’était plus assujetti à l’URSSAF des indépendants depuis le 1er janvier 2017 ; que l’URSSAF avait commis des erreurs ; que le dernier décompte du 25 mars 2020 faisait apparaître un solde restant dû de 655,43 EUR, constitué de 175 EUR de cotisations, outre majorations et frais ; qu’il fallait comprendre que l’URSSAF avait annulé les autres demandes car elles n’étaient pas dues.
Pour sa part, l’URSSAF plaidait que les significations des contraintes étaient valables ; que le total dû au titre des deux contraintes était de 5 802 EUR, moyennant quoi elle détenait un titre contre M. [F] et son recouvrement n’était pas abusif.
À l’issue des débats, le juge de l’exécution a statué comme suit par jugement du 29 octobre 2020 :
« Le juge de l’exécution, statuant publiquement, avant dire droit, par décision contradictoire et exécutoire par provision,
PRONONCE la nullité de la saisie attribution effectuée, à la demande de l’URSSAF, auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, des sommes dont elle est tenue envers monsieur [X] [F], pour un montant de 6.472,41 euros par procès verbal du 14 mai 2019 de la SCP COURDAVAULT – DECEUNINCK et dénoncée à monsieur [X] [F] par acte du 15 mai 2019,
ORDONNE en conséquence la mainlevée de la dite saisie attribution,
CONDAMNE l’URSSAF à verser à monsieur [X] [F] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens qui comprendront l’ensemble des frais de saisie et de mainlevée. »
***
L’URSSAF a fait appel de ce jugement le 24 novembre 2020, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués En ce que le juge de l’exécution a : – prononcé la nullité de la saisie attribution effectuée, à la demande de l’URSSAF, auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, des sommes dont elle est tenue envers Monsieur [X] [F], pour un montant de 6 472,41 euros par procès-verbal du 14 mai 2019 de la SCP COURDAVAULT – DECEUNINCK et dénoncée à Monsieur [X] [F] par acte du 15 mai 2019. – ordonné en conséquence la mainlevée de la dite saisie attribution. – condamné l’URSSAF à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. – condamné l’URSSAF aux entiers dépens qui comprendront l’ensemble des frais de saisie et mainlevée. »
Dans ses conclusions ensuite du 12 février 2021 l’URSSAF demande à la cour de :
« Faire application des dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, L. 211-1 du CPCE.
Réformer le jugement dont appel.
Dire que l’URSSAF bénéficiait d’un titre exécutoire servant de fondement à la saisie attribution du 14 mai 2019.
Déclarer cette saisie attribution régulière et bien fondée.
Rejeter la demande en nullité présentée par Mr [F].
Rejeter les autres demandes de Mr [F].
Le condamner au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. »
***
La déclaration d’appel a été signifié à M. [X] [F] par dépôt à l’étude de l’huissier le 11 janvier 2021.
M. [X] [F] n’a pas constitué avocat devant la cour.
***
Une ordonnance du 10 mars 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier que le procès-verbal de saisie attribution litigieux a été délivré le 14 mai 2019 en vertu d’une première contrainte du 28 juin 2018 pour 19'067 EUR et d’une seconde contrainte du 29 novembre 2018 pour 564 EUR.
La contrainte du 28 juin 2018 pour 19'067 EUR a été signifié à M. [X] [F] le 3 juillet 2018. L’URSSAF verse à son dossier l’accusé de réception d’une « Opposition à contrainte du 28/06/2018 » reçue au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins le 22 mai 2019. D’évidence, cette opposition est trop tardive par rapport au délai de 15 jours imposé par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La contrainte du 29 novembre 2018 pour 564 EUR a été signifiée à M. [X] [F] le 5 décembre 2018. L’URSSAF produit à son dossier l’accusé de réception concernant une « Opposition à contrainte 3e trimestre 2018 : 1120 € » reçue au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins le 22 mai 2019. Donc, soit M. [F] n’a pas fait opposition à la contrainte émise pour 564 EUR, soit il l’a faite au-delà du délai de 15 jours édicté à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, les deux contraintes ci-dessus doivent donc être considérées comme définitives, de sorte que la saisie litigieuse procède de deux titres dans le caractère exécutoire n’est pas contestable à la date où ils ont été émis. Le procès-verbal de saisie attribution litigieux indique la date de chaque contrainte ainsi que leurs numéros individuels. Le montant total objet de la saisie est largement inférieur au montant des deux contraintes ensemble, car le débiteur a procédé à des versements qui ont été déduits. Contrairement par conséquent à ce qui a été décidé par le juge de l’exécution de [Localité 5], aucune raison ni de fait ni de droit ne permettait d’annuler la saisie attribution du 14 mai 2019 qui doit donc être validée, le jugement étant infirmé.
Dans ses conclusions, du 12 février 2021, l’URSSAF précise cependant : « le règlement des sommes dues est intervenu le 11 juin 2020. » (p. 7).
L’infirmation du jugement sera donc accompagnée dans le dispositif de la cour du constat que les sommes dues à l’URSSAF lui ont été réglées.
Il n’est pas inéquitable que l’URSSAF supporte ses frais irrépétibles.
M. [F] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, juge régulière et bien fondée la saisie attribution réalisée entre les mains de la banque Société Générale à la demande de l’URSSAF le 14 mai 2019 pour obtenir paiement de la somme totale de 6472,41 EUR ;
Constate que dans ses conclusions à la cour du 12 février 2021 page 7 l’URSSAF « précise que le règlement des sommes dues est intervenu le 11 juin 2020 » ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [X] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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