Confirmation 27 juillet 2025
Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 juil. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/330
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WB3P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 28 Juillet 2025 à 10h24 par :
M. [U] [O]
né le 20 Mai 2003 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance datée du 25 Juillet 2025 à 12h55 rendue par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 26 juillet 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [O], assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Juillet 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 28 mars 2025 notifié le même jour le Préfet d’Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [U] [O] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 15 mai 2025 notifié le 28 mai 2025 le Préfet d’Eure et Loir a placé Monsieur [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 28 mai 2025 Monsieur [O] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 30 mai 2025 le Préfet d’Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 31 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté le recours contre l’arrêté de placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 mai 2025 à 24 heures.
Par ordonnance du 03 juin 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette ordonnance en retenant notamment l’absence de garanties de représentation et l’existence d’une menace à l’ordre public.
Par ordonnance du 27 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 26 juin 2025 à 24 heures en raison de l’absence de délivrance d’un document de voyage et de la menace à l’ordre public que représentait Monsieur [O].
Par requête du 25 juillet 2025 le Préfet d’Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, et non du 25 juillet 2025 comme mentionné par une erreur purement matérielle en en-tête de la décision, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 26 juillet 2025 à 24 heures aux motifs qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et que Monsieur [O] représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
Par déclaration du 28 juillet 2025 Monsieur [O] a formé appel de cette décision en soutenant qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement en ce que les autorités maliennes, saisies depuis le 28 mai 2025 ne répondaient toujours pas et qu’aucune des conditions de la troisième prolongation de la rétention n’étaient réunies.
A l’audience, Monsieur [O] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d’appel. Il insiste sur l’absence de perspectives d’éloignement. Il sollicite en outre la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 700,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon avis du 28 juillet 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le Préfet d’Eure et Loir n’a pas comparu et n’a pas adressé de mémoire.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention,
L’article L742-5 du CESEDA prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsque, dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, comme il a été rappelé, l’arrêté de placement en rétention retient l’existence d’une menace pour l’ordre public, la contestation de la régularité de cet arrêté a été rejetée par décision du 31 mai 2025, cette décision a été confirmée le 03 juin 2025 au motif que Monsieur [O] représentait une menace à l’ordre public et enfin l’ordonnance du 27 juin 2025 caractérisait à nouveau cette menace. Il doit être rappelé à ce titre qu’il a fait l’objet de trois condamnations à des peines de de deux ans, un an et six mois d’emprisonnement entre le 08 avril 2022 et le 14 décembre 2022 pour des infractions graves troublant l’ordre public ( trafic de stupéfiants en récidive, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et rebéllion en récidive et violation d’une interdiction de séjour).
La demande de prolongation de la rétention fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public est fondée.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
L’article 15-4 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, la seule absence de réponse des autorités maliennes, ne saurait suffire à caractériser l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces autorités étant susceptibles de délivrer un document de voyage à tout moment.
L’ordonnance sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 26 juillet 2025, datée par erreur du 25 juillet 2025,
REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 29 Juillet 2025 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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