Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 31 janv. 2025, n° 23/06774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2021, N° 18/5413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/06774 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFMC
[M]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 12 Juillet 2021
RG : 18/5413
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANT :
[A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019624 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [P], juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 juin 2017, M. [M] a saisi la [Adresse 7] (la [8]) d’une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, en sa séance du 9 novembre 2017, a refusé d’attribuer à M. [M] cette allocation, ne lui reconnaissant qu’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Contestant ce refus, M. [M] a, le 9 janvier 2018, saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 18 juin 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [C].
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal :
— déclare le recours recevable,
— confirme la décision attaquée du 10 novembre 2017,
— dit n’y avoir lieu à accorder une somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à autre frais et dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, la cour a prononcé la radiation de l’affaire.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [M] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— accueillir l’ensemble de ses demandes en ce qu’il présente depuis au moins 2017 un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à long terme (RSDAE) justifiant l’attribution à long terme de l’AAH,
— débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes infondées,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris,
— annuler la décision du 9 novembre 2017 en ce qu’elle a à tort fixé un taux d’incapacité inférieur à 50 % et lui a refusé de manière infondée, l’AAH et la [10],
— juger qu’il présente un taux égal ou supérieur à 80 % ou à tout le moins un taux d’incapacité de 50 à 80 % avec [10],
— juger qu’il rencontre depuis au minimum juin 2027 (sic) des difficultés importantes et insurmontables dans l’accès à l’emploi constitutives d’une RSDAE et qu’il doit pouvoir bénéficier de l’AAH,
— juger qu’il percevra l’AAH à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 janvier 2201 (sic),
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, son conseil n’étant pas intervenu au titre de l’aide juridictionnelle en première instance,
— condamner la [9] aux entiers de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions parvenues au greffe le 5 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— constater l’appel recevable et mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’AAH
M. [M] conteste l’analyse retenue par le tribunal et estime que son taux est supérieur à 80 % et, à tout le moins, à 50 %. Il prétend justifier d’une restriction substantielle et durable à l’emploi permettant l’ouverture d’un droit à l’AAH qui lui a d’ailleurs été attribuée le 7 mars 2023.
Il considère que le médecin consultant du tribunal n’a pas correctement perçu ses réelles difficultés et limitations, soulignant la sous-estimation des handicaps dit invisibles en France.
Par ailleurs, il explique que, s’il a essayé de travailler, cela s’est avéré compliqué en pratique.
Si la [8] ne conteste pas les pathologies présentées par M. [M], elle souligne pour sa part que les déficiences, à elles seules, ne conduisent pas à fixer un taux d’incapacité puisque ce dernier est déterminé au regard des répercussions de ces déficiences dans la vie quotidienne de la personne.
Elle souligne, s’agissant de la situation de M. [M] à la date de sa demande, qu’il est autonome pour effectuer les actes de la vie quotidienne et que la gêne dans sa vie courante caractérise un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Elle ajoute qu’il ne présentait aucune restriction substantielle et durable à la recherche d’un emploi puisqu’à la date de sa demande, qu’il était vacataire à temps partiel et qu’il indiquait lui-même entamer une formation.
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable à l’exercice d’une activité professionnelle.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l’espèce, se référant aux conclusions du professeur [C] consulté en première instance, le premier juge a estimé que l’état de santé et le handicap dont souffrait le requérant caractérisait un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ce que conteste M. [M].
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande.
Or, à l’appui de ses prétentions M. [M], produit plusieurs pièces médicales postérieures au 28 juin 2017, date à laquelle ce dernier a formulé sa demande d’AAH (suivi médical du docteur [E], orthodontiste du 4 novembre 2020 – pièce 27, demande d’avis neuropsychologique daté du 19 janvier 2021 -pièce 26, bilan neuropsychologique du 23 janvier 2021 – pièce 18.3, certificat médical du docteur [S] du 21 janvier 2021 – pièce 25, prescription de séances de massage du 2 mai 2023 – pièce 23, facture de soin du 16 février 2022 – pièce 22, certificat du docteur [T] du 4 avril 2023 à l’attention du médecin-référent de la [8] -pièce 20.1, deux bilans psychométriques de Mme [X] des 12 août 2022 et 27 mars 2023 -pièces 18.1 et 18.2).
Comme le souligne également la [8], les troubles du spectre autistique ont été diagnostiqués le 3 juillet 2023 (certificat médical du docteur [J], pièce 5). Du reste, ces troubles ont conduit à la reconnaissance d’une gêne notable dans la vie sociale du requérant et d’une RSDAE justifiant l’attribution de l’AAH à compter du 1er février 2023.
Si la cour ne peut douter de l’antériorité de ces troubles, elle constate néanmoins que les seules pièces médicales versées aux débats se réfèrent à des bilans et un suivi orthophoniques pour aider M. [M] dans ses apprentissages, notamment pour le développement du langage oral et pour ses troubles dyslexiques.
Le certificat médical joint à la demande d’AAH souligne l’existence d’une dyslexie et de troubles de l’attention ainsi que des difficultés relationnelles et de concentration. Il y est également relevé que M. [M] ne présente aucune difficulté dans sa mobilité, qu’il est orienté dans le temps et dans l’espace, qu’il assure seul son entretien personnel et qu’il n’a pas besoin d’être accompagné dans ses déplacements.
Seule la communication avec autrui est décrite comme réalisée avec une difficulté modérée.
Il s’ensuit que, même à retenir le diagnostic de trouble du spectre de l’autisme induisant des difficultés de communication avec autrui, il n’est pas établi que les troubles que présente M. [M] entraîne une atteinte à son autonomie individuelle, puisqu’il se déplace seul et est en mesure de réaliser seul les actes élémentaires.
La cour constate donc qu’à la date du 28 juin 2017, le requérant présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Néanmoins, tenant compte des répercussions de ses troubles dans sa vie sociale, la cour retient que son taux d’incapacité se situait alors entre 50 et 79 %.
Ce taux ne permet pas d’attribuer l’AAH à M. [M], sauf à ce que soit reconnue l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Or, le professeur [C], aux termes de sa consultation, note que le requérant était employé au moment de sa demande, en restauration avec un accompagnement, relevant aussi que le certificat médical joint à la demande préconisait un emploi adapté. La cour ajoute que le formulaire complété au nom de l’intéressé mentionnait qu’il entendait se maintenir dans un emploi adapté, et envisageait pour l’avenir accéder à un logement individuel et trouver une formation en vue d’une évolution dans son métier. De même, les pièces produites démontrent qu’il a perçu des salaires en 2020 et 2021 et qu’il a été victime d’un accident du travail en 2021.
Partant, M. [M] ne démontre pas qu’il subit, du fait de ses troubles, une restriction substantielle et durable à l’emploi.
En conséquence, la cour confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [M], qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel. Il sera subséquemment, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [M] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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