Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er avr. 2025, n° 25/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02527 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWL
Nom du ressortissant :
[Z] [G]
[G]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [G]
né le 25 Août 2002 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [K] [D], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, port d’arme prohibé et recel de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [Z] [G], alias [W] [E], alias [L] [P], alias [W] [R], alias [F] [B], ci-après uniquement dénommé [Z] [G], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 9 janvier 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Dans son ordonnance du 3 mars 2025, confirmée en appel le 5 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[Z] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 28 mars 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 06 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[Z] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[Z] [G] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en excipant, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, de l’insuffisance des diligences de la préfecture pour organiser l’éloignement de l’intéressé, en ce que celui-ci a été identifié comme un ressortissant algérien selon un courrier d’Interpol Algérie évoqué dans l’ordonnance du 5 mars 2025, de sorte que seules les autorités algériennes sont en capacité de lui délivrer un document de voyage, mais que la préfecture ne justifie pas avoir procédé à une quelconque relance auprès de ces autorités depuis le 28 février 2025.
Dans son ordonnance du 29 mars 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 12 heures 43, le conseil d'[Z] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé, en réitérant le moyen développé dans ses conclusions écrites déposées en première instance pris de l’insuffisance des diligences de l’administration en vue d’organiser l’éloignement d'[Z] [G], dont il est mentionné dans la précédente ordonnance du 5 mars 2025 qu’il a été identifié par Interpol Algérie comme étant de nationalité algérienne, ce qui rend vaine toute démarche auprès des autorités marocaines, tandis qu’il ne ressort pas du dossier que la préfète du Rhône ait procédé à une quelconque relance auprès des autorités algériennes depuis le 28 février 2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30.
[Z] [G] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[Z] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [G], qui a eu la parole en dernier, indique, sur question du conseiller délégué qu’il est né le 25 août 2002 en Algérie. Il déclare qu’il a fait une erreur en donnant des alias et présente ses excuses. Il demande une chance de quitter le territoire et assure qu’il respectera les lois françaises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[Z] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil d'[Z] [G], soutient dans sa requête en appel le défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative qui n’a effectué aucune relance auprès des autorités algériennes depuis le 28 février 2025, soit depuis un mois, alors que les diligences dont elle justifie par ailleurs auprès des autorités marocaines ne sont pas utiles au sens de l’article L.741-3 du CESEDA, puisqu’il est aujourd’hui établi qu'[Z] [G] a été identifié comme ressortissant algérien selon un courrier d’Interpol Algérie.
Il résulte de l’analyse de l’ensemble des pièces de la procédure :
— qu'[Z] [G] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais s’est déclaré de nationalité marocaine lors de son interpellation par les forces de l’ordre le 27 février 2025, de sorte que la préfète du Rhône a sollicité le consulat général du Maroc à [Localité 3] par courriel le 28 février 2025, aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer,
— qu’à la même date, la préfecture a effectué une démarche similaire auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3], en indiquant qu'[Z] [G] est de nationalité indéterminée pour utiliser plusieurs alias algériens ou marocains,
— que l’autorité administrative a joint à cette demande la mesure d’éloignement, le procès-verbal d’audition et une photographie de l’intéressé,
— que la décision du 3 mars 2025 ayant fait droit à la première demande de prolongation de la rétention administrative relate qu'[Z] [G] a été formellement identifié comme majeur par les services d’Interpol Algérie,
— que l’ordonnance du 5 mars 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par [Z] [G] à l’encontre de cette décision de première prolongation, précise quant à elle qu’il est identifié par Interpol Algérie comme né le 25 août 2002 à [Localité 5] en Algérie,
— que la préfecture du Rhône a ensuite adressé le dossier complet d'[Z] [G] comprenant sa fiche d’empreintes et ses photographies le 4 mars 2025 à la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) en vue de sa transmission aux autorités marocaines pour identification,
— que la DGEF en a accusé réception le 5 mars 2025 et fait savoir que le dossier a été transmis ce jour aux autorités centrales marocaines à Rabat,
— que les services préfectoraux ont adressé une relance le 25 mars 2025 à la DGEF qui a répondu qu’il n’y avait pas encore de retour des autorités centrales marocaines,
— que la décision d’éloignement du 9 janvier 2025 mentionne en page deux que les autorités consulaires marocaines n’ont pas reconnu [Z] [G] comme l’un de leurs ressortissants.
S’il est constant que l’autorité préfectorale n’est tenue que d’une obligation de moyens à l’égard des autorités consulaires, il reste que la saisine initiale des autorités algériennes le 28 février 2025 ne comporte pas, en pièce jointe, la reconnaissance des services d’Interpol Algérie et qu’aucune nouvelle diligence n’a été effectuée auprès du consulat d’Algérie depuis cette date, alors qu’il est d’ores et déjà acquis que les démarches auprès du consulat du Maroc sont manifestement vaines, puisque les autorités consulaires marocaines ont précédemment fait savoir à l’autorité administrative qu’elle ne l’ont pas identifié pas comme l’un de leurs ressortissants, comme mentionné expressément dans l’obligation de quitter le territoire français édictée le 9 janvier 2025.
Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que la préfète du Rhône a accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention d'[Z] [G] au temps strictement indispensable à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, étant souligné qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas transmis l’identification de l’intéressé par les services d’Interpol Algérie aux autorités algériennes, soit concomitamment à sa demande initiale, soit durant le temps de la première prolongation.
Ce défaut de diligences suffisantes, au sens des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, doit conduire à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative d'[Z] [G], sans qu’il soit besoin d’examiner si sa situation répond à l’un des critères visés par l’article L. 742-4 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par d'[Z] [G]
Infirmons l’ordonnance seulement en ce qu’elle a fait droit à la requête préfectorale et statuant à nouveau sur ce seul point,
Rejetons la requête en seconde prolongation de la rétention administrative d'[Z] [G]
Rappelons à [Z] [G] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois notifiée le 9 janvier 2025 par l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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