Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SF/CD
Numéro 24/00404
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/02/2024
Dossier : N° RG 22/02113 – N° Portalis DBVV-V-B7G-II22
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[T] [U]
C/
[L] [I],
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3736 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté et assisté de Maître MACERA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Maître GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD (AARPI KALIS AVOCATS), avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/01172
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2017, M. [L] [I], adjudant-chef de gendarmerie, est intervenu le 23 novembre 2017 sur les lieux d’une altercation ayant opposé M. [T] [U] et une de ses voisines Mme [V], amenant à l’interpellation de celui-ci au cours de laquelle le requérant indique avoir reçu un violent coup de pied dans le genou.
La plainte déposée par M. [I] contre M. [U] a été classée sans suite pour irresponsabilité pénale.
Par acte du 18 août 2020, M. [I] a fait assigner M. [U] en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 15'000 € au titre de ses préjudices outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’agent judiciaire du Trésor est intervenu pour solliciter le remboursement par M. [U] de la somme de 26'243,84 € au titre des débours effectués pour le compte de M. [I].
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne, a :
— déclaré M. [U] responsable du préjudice subi par M. [I] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamné M. [U] à payer à M. [I] la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice ;
— condamné M. [U] à payer à l’Agent Judiciaire du Trésor la somme de 26'243,84 € avec intérêts de droit à compter du 5 mai 2021 ;
— condamné M. [U] à payer à M. [I] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a constaté que la responsabilité civile de M. [U] était établie dès lors que le classement sans suite ne résultait pas d’une insuffisance de caractérisation de l’infraction mais en raison du trouble mental médicalement constaté de l’auteur présumé déclaré irresponsable pénalement, que le procès-verbal d’interpellation décrivait les violences commises contre M. [I] ayant entraîné une luxation de la rotule gauche constatée lors de sa prise en charge au centre hospitalier de [11] le jour même ; le juge retient que M. [I] justifie de plusieurs mois d’arrêt de travail, d’une longue rééducation e d’une perturbation de sa vie personnelle et familiale et de douleurs résiduelles qui subsistent. Le juge prend en compte également le montant des débours exposés et justifié par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
M. [U] a relevé appel par déclaration du 22 juillet 2022, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, M. [U] appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 30 mai 2022 dans son intégralité ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [I] à payer à M. [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 2 000 €
— statuer ce que de droit concernant les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Au soutien de ses prétentions M. [U] fait valoir principalement, que :
— la responsabilité civile fondée sur l’article 1240 du code civil implique de caractériser une faute personnelle ayant causé un dommage.
— or, M. [U] conteste être à l’origine du dommage allégué, il conteste toute violence à l’égard de M. [I] et affirme n’avoir porté aucun coup à l’intimé qui n’a pas identifié l’auteur des coups ainsi qu’il ressort de ses déclarations ;
— enfin, aucun élément précis médical ne justifie l’allocation de 8 000 € de dommages-intérêts en l’absence de tout examen médical sur les conséquences de ces coups notamment sur le plan physique, professionnel, personnel et familial et les douleurs résiduelles.
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2023, M. [I], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 30 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [I] fait valoir que :
— malgré les dénégations de l’appelant, les éléments du dossier établissent clairement que M. [U] lui a porté un coup de pied dans le genou lors de son interpellation le 23 novembre 2017 ;
— peu importe le classement sans suite de la plainte pénale dès lors que la responsabilité civile de M. [U] l’oblige à réparer le préjudice dont il est responsable ;
— son ITT a été fixée initialement à 21 jours, il a suivi 45 séances de kinésithérapie, conserve une gêne et une fragilité au niveau de son genou gauche, les violences ont eu des répercussions psychologiques dans son travail et il a été arrêté presque 7 mois ; sa vie personnelle et familiale a également été impactée notamment dans ses activités de loisirs ou sportives.
Dans ses dernières conclusions du 15 décembre 2022, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— condamner M. [U] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 26'243,84 € en remboursement de ses débours répartis comme suit :
* dépenses de santé actuelles (Frais médicaux) : 1 166,76 €,
* perte de gains professionnels actuels (rémunération du 23 novembre 2017 au 9 mars 2018) : 12'058,32 €,
* préjudice direct de l’AJE (charges patronales sur la même période) : 13'018,76 € ;
— dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2021 ;
Y ajoutant,
— condamner M. [U] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande d’indemnisation présentée par M. [I] :
* Sur la responsabilité de M. [U]
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce il ressort des procès-verbaux d’interpellation et d’audition des 23 novembre 2017 et 21 décembre 2017 par les gendarmes de [Localité 12] que ceux-ci ont été appelés à intervenir suite à l’agression dénoncée par Mme [V] le 23 novembre 2017 subie de la part d’un des occupants du Village PIERRE et VACANCES où elle se trouvait pour son travail, et décrit comme portant un jean gris-bleu et une casquette noire, interpellé par les gendarmes dans la rue peu de temps après, alors qu’il tentait de s’enfuir en les voyant se diriger vers lui. La personne interpellée est identifiée comme étant M. [U], connu des gendarmes. Lors de son interpellation, alors que les gendarmes tentaient de l’immobiliser parce qu’il se débattait, M. [U] a porté un violent coup de pied sur le genou gauche de M. [L] [I] provoquant une luxation de sa rotule qui a été réduite par le médecin pompier intervenu pour sa prise en charge avant son transport au centre hospitalier de [11].
Il ressort de son audition effectuée par les gendarmes le 21 décembre 2017, que M. [U] reconnaît s’être débattu au moment de son interpellation et avoir constaté qu’un des gendarmes était tombé par terre et s’était fait mal au genou ne se souvenant plus si c’était lui qui l’avait fait tomber ou s’il était tombé tout seul.
Il est versé au dossier l’avis du 16 avril 2018 du procureur de la République de classement sans suite de la plainte de M. [I], pour les violences contre lui ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en raison de l’irresponsabilité pénale de l’auteur souffrant d’un trouble mental médicalement constaté.
Ces éléments établissent suffisamment que M. [U] est bien l’auteur du coup de pieds portés à M. [I] qui tentait de l’immobiliser lors de l’interpellation, et, indépendamment des suites pénales, il est tenu civilement, en vertu du texte précité, de réparer le préjudice subi par lui à la suite de ces violences.
* Sur le préjudice de M. [I] :
Il ressort du certificat médical descriptif initial établi le 23 novembre 2017 M. [I] a subi une luxation de la rotule gauche réduite avec épanchement intra articulaire et douleurs du compartiment latéral qui a entraîné une ITT initiale de 21 jours pouvant être prolongé ultérieurement ; il a bénéficié d’une immobilisation du genou par attelle et a dû utiliser des cannes anglaises, puis à effectuer une rééducation en kinésithérapie. Il a ensuite présenté une contusion osseuse sous-chondral condylienne latérale et rotulienne médiale avec 'dème sous-cutané antérieur.
Au 24 mars 2021, il présentait encore une discrète chondropathie de grade 2 de la crête et de la facette patellaire latérale, avec discrète fissure horizontale de la jonction du segment moyen corne postérieure du ménisque médial, sans critère d’instabilité.
M. [I] ne produit pas d’expertise médicale sur son état actuel, il ne justifie donc pas conserver un handicap ni avoir de répercussions professionnelles depuis sa reprise du travail le 10 mars 2018. Son épouse atteste en septembre 2018 que sur le plan personnel et familial son immobilisation pendant 2 mois et demi a perturbé les projets, sorties et activités faisant peser sur elle la charge matérielle de l’organisation familiale, et qu’il conserve à cette date des douleurs au genou limitant sa pratique du sport.
Au regard de la nature de la blessure et des souffrances occasionnées et de la durée de l’immobilisation incontestable et des perturbations familiales qui en découlentsi, la cour confirme l’évaluation faite par le 1er juge des préjudices personnels de M. [I] à la somme de 8 000 €, et le jugement sera confirmé.
Sur’la demande de remboursement présenté par l’Agent judiciaire de l’Etat :
L’Agent judiciaire de l’Etat a produit un décompte établi le 29 avril 2021 au titre des prestations payer en accident du travail pour le compte du ministère des armées à M. [I] :
— 1166,76 € au titre des frais médicaux ;
— 12'058,32 € au titre du traitement versé à M. [I]pendant ses arrêts de travail du 23 novembre 2017 au 9 mars 2018 ;
— 13'018,76 € au titre des charges patronales versées sur la même période ;
soit au total une somme de 26'243,84 €.
Le jugement sera confirmer sur la condamnation au paiement de cette somme
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
M. [U] devra payer à M. [I] une indemnité complémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
La cour déboute M. [U] des demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
Condamne M. [T] [U] à payer à M. [L] [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [T] [U] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [U] aux entiers dépens d’appel,
Dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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