Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 décembre 2023, N° 2023-7033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
[U] [W] Profession: surveillant de nuit
C/
S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CCC délivrée
le : 22/01/2026
à : Me MENDEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 22/01/2026
à : Me BROCHERIEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 2023-7033
APPELANT :
[U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON et Me Guillaume BAILLOEUIL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY,greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [W] a été engagé par l’entreprise de travail temporaire [7] et mis à la disposition de la [6] (ci-après la " [5] ") en qualité de conseiller clientèle, à la faveur de quatre contrats de mise à disposition conclus successivement au titre des périodes suivantes :
— Du 13 avril au 1er mai 2021 ;
— Du 2 mai au 31 juillet 2021 ;
— Du 1er au 28 août 2021 ;
— Du 30 août au 25 septembre 2021.
La durée de la relation de travail est ainsi de 5 mois et 13 jours.
Les contrats de mission et avenants de Monsieur [W] indiquent tous qu’il était engagé pour remplacer Monsieur [E].
Estimant qu’en réalité Monsieur [E] n’était pas absent et que le recours aux contrats de mission était illicite, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ainsi que les indemnités subséquentes.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a rejeté l’intégralité des prétentions de Monsieur [W], rejeté la demande articulée par la [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Suivant déclaration du 15 janvier 2024, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de DIJON le 12 décembre 2023, sauf en ce qu’il a :
— Débouté la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Dire que les contrats de mission temporaire conclus par Monsieur [W] devront être requalifiés en contrat à durée indéterminée,
— Dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société anonyme [6] à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
« 1.707,09 € au titre de l’indemnité de requalification,
« 1.707,09 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
« 1.707,09 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 170,70 € bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société anonyme [6] à payer à Monsieur [W] une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société anonyme [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner la société anonyme [6] à remettre à Monsieur [W] l’ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir, fiches de paie et attestations France Travail,
— Débouter la société anonyme [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, l’intimée demande à la cour de :
À titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon le 12 décembre 2023,
— Juger que les motifs de recours au travail temporaire liés au remplacement de Monsieur [K] [E] pour partie des tâches, conseiller clientèle en mission, sont parfaitement licites ;
— Débouter, en conséquence, Monsieur [U] [W] de ses demandes.
— Condamner Monsieur [U] [W] à verser à la [5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [U] [W] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la demande de requalification présentée par Monsieur [U] [W] était accueillie favorablement,
— Juger que Monsieur [U] [W] ne dispose pas de l’ancienneté minimale requise par la loi pour prétendre à une indemnité compensatrice de préavis,
— Débouter en conséquence Monsieur [U] [W] de sa demande de condamnation de la [5] à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de droit et de fait, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée :
Dans le cas d’un travail temporaire, le salarié et l’entreprise de travail temporaire, qui est son employeur, souscrivent un contrat de mission d’une part et l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice concluent un contrat de mise à disposition d’autre part.
Aucun contrat n’est conclu entre le salarié et l’entreprise utilisatrice.
Il résulte des articles L 1251-5 et L 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit, pour remplacer un ou des salarié(s) absent(s) ou dont le contrat de travail est suspendu, soit, pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Selon l’article L 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte, notamment, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article L. 1251-43.
L’article L 1251-43 du même code dispose que le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte, notamment, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1, 4 et 5 de l’article L1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer.
Il résulte de l’article L1251-40 de ce même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l’entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission si l’entreprise utilisatrice ne produit pas d’éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
De même, l’absence de mention, dans le contrat de mission, de la qualification professionnelle du salarié remplacé expose l’entreprise de travail temporaire à une requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée.
En premier lieu, Monsieur [W] soutient que la requalification est encourue faute pour les contrats de mission de mentionner le niveau et l’échelon du salarié remplacé. Il fait encore valoir que le renvoi à une convention collective ou une convention d’entreprise est inopérant dès lors que les contrats de mission n’y font pas référence, qu’il ne pouvait avoir accès aux informations relatives à la classification au temps de la signature du premier contrat de mission.
L’entreprise utilisatrice réplique que la jurisprudence considère que dès lors que la qualification du salarié remplacé renvoie à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l’entreprise, l’exigence légale découlant de l’article L1242-12 du code du travail est respectée. Qu’au cas présent, la qualification de conseiller clientèle est issue de l’accord collectif national sur le système de classification au sein de la Branche [5] du 26 septembre 2016. Que le salarié avait accès aux grilles de classification par l’intermédiaire du réseau intranet de l’entreprise, lors de l’exécution de ses contrats de mission.
Il convient de relever que les 4 contrats de mission conclus pour le motif de remplacement d’un salarié absent mentionnent que le salarié remplacé, dont l’identité est précisée est « conseiller clientèle en mission ». Il est par ailleurs mentionné que le salarié intérimaire remplacera le salarié absent pour partie des tâches. Contrairement à ce que soutient Monsieur [W], cette mention est suffisamment précise quant à la qualification du salarié remplacé dans la mesure où elle renvoie à une classification des emplois issue de l’accord collectif national sur le système de classification au sein de la branche [5] du 26 septembre 2016. En vertu de cet accord, l’emploi de conseiller clientèle est rattaché au métier repère de « chargé d’accueil et de service à la clientèle » et relève de la qualification de technicien de la classe de classification B à F ainsi que cela ressort de la fiche de définition d’emploi versée aux débats.
Le moyen tiré de l’absence de mention ou de renvoi à l’accord ou à une convention collective est inopérant dès lors que la seule obligation légale est de faire figurer au contrat la qualification du salarié remplacé. Dès lors le salarié était suffisamment informé de la qualification du salarié remplacé.
En second lieu, Monsieur [W] fait valoir que le salarié mentionné comme remplacé sur les contrats n’était en réalité pas absent et que son contrat de travail n’était pas suspendu, qu’en réalité Monsieur [E] avait été promu et nommé dans une autre agence lors de la régularisation des contrats.
A cet égard Monsieur [W] expose que ;
— Si la Chambre sociale de la Cour de cassation permet le remplacement d’un salarié absent de son poste de travail, elle encadre toutefois cette possibilité. Ainsi, l’absence du salarié de son poste habituel de travail doit être temporaire, le contrat de mission ne pouvant, aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
— Or, l’absence de Monsieur [E] de son poste habituel de travail n’a aucunement été provisoire puisque son affectation s’est inscrite dans un processus d’évolution professionnelle. Il n’est jamais retourné travailler à son poste de conseiller de clientèle au sein de l’agence de [Localité 10]. Il n’est jamais retourné sur son ancien poste et a même été nommé en qualité de gestionnaire de clientèle, classification E, au sein de l’agence d'[Localité 8] à compter du 4 janvier 2022, avec une revalorisation salariale.
— En réalité, Monsieur [E] a quitté définitivement le poste de conseiller de clientèle dès le mois d’avril 2021 et Monsieur [W] a occupé un poste vacant au sein de l’agence. En conséquence il y avait besoin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la [5], et ce même si la [5] tente de minimiser le travail et les tâches accomplis par Monsieur [W].
La [5] réplique que :
— Monsieur [K] [E] a rejoint les effectifs de la [5] le 16 juin 2020 en qualité de conseiller clientèle et affecté au sein de l’agence de [Localité 10]. Par la suite, il a été provisoirement affecté au sein de l’agence de [Localité 9], avec son accord du 6 avril au 31 juillet 2021, puis du 1er août jusqu’au 31 décembre 2021. Dans le cadre de cette mission, au titre de laquelle Monsieur [K] [E] exerçait temporairement les fonctions de gestionnaire de clientèle, il a bénéficié de la classification D ainsi que d’une prime mensuelle de 125 euros. Monsieur [E] a finalement été promu au sein de l’agence d'[Localité 8] le 4 janvier 2022.
— La Cour observera donc qu’à la date de conclusion de chacun des contrats de mise à disposition, Monsieur [K] [E] était bien absent de son poste de travail, à savoir conseiller clientèle au sein de l’agence de [Localité 10].
— La [5] n’a pas à justifier que Monsieur [E] serait retourné sur son ancien poste de conseiller clientèle, puisque la cause du recours au contrat de travail temporaire s’apprécie à la date de conclusion du contrat.
— En tout état de cause, il est indifférent que Monsieur [K] [E] ait finalement été promu en qualité de gestionnaire clientèle au sein de l’agence de [Localité 8] le 4 janvier 2022, puisqu’à la date de conclusion de chacun des contrats de mise à disposition, Monsieur [K] [E] était bien absent de son poste de travail. En outre, à la date du 4 janvier 2022, la mission de Monsieur [W] était achevée depuis le 25 septembre 2021, étant rappelé que le terme de la mission du salarié temporaire engagé dans le cadre d’un remplacement peut être fixé antérieurement à la reprise de son emploi par le salarié absent.
— La [5] n’a pas à justifier que Monsieur [E] serait retourné sur son ancien poste de conseiller clientèle, puisque la cause du recours au contrat de travail temporaire s’apprécie à la date de conclusion du contrat.
— Monsieur [U] [W] n’occupait pas un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en effet, l’ensemble des contrats de mise à disposition ont été conclus afin d’assurer le remplacement partiel de Monsieur [K] [E] « pour partie des tâches ». En réalité, Monsieur [W] assurait exclusivement la prise en charge de sollicitations ponctuelles. Les recherches entreprises par la [5] dans le cadre de la présente procédure n’ont pas permis d’identifier de production commerciale significative rattachée à l’activité de Monsieur [W].
Après avoir rappelé que la cause du recours au contrat de travail temporaire s’apprécie à la date de conclusion du contrat, la cour observe que l’employeur en versant les avenants de nomination en mission de Monsieur [E], en date des 31 mars 2021 et 6 juillet 2021 justifie de l’absence de ce salarié, au temps de la régularisation de chacun des contrats de mission, et ce pour une durée déterminée. Le fait que Monsieur [E] ait par la suite bénéficié d’une promotion au sein d’un autre établissement est sans emport sur la régularité des contrats de mission, dès lors que cette promotion est postérieure à la fin du dernier contrat de mission.
Il n’est nullement établi que cette promotion ait été décidée antérieurement à l’échéance des contrats de mission, et qu’il était prévu, qu’en réalité Monsieur [E] quittait définitivement son poste de travail au sein de l’agence de [Localité 10]. Il n’est en conséquence pas établi que Monsieur [W] ait en réalité occupé un poste vacant, ce d’autant qu’il est avéré des recherches opérées par l’employeur et des contrats de mission que le salarié intérimaire n’avait vocation qu’à remplacer partiellement le titulaire du poste.
Dès lors le recours aux contrats de mission est licite tant en la forme que sur le fond, en conséquence le jugement déféré sera confirmé de ce chef. En conséquence, faute de requalification, le contrat de mission du 27 août 2021 a pris fin à son échéance le 25 septembre 2021 et c’est à bon droit que le premier juge a écarté les demandes indemnitaires de Monsieur [W]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le jugement déféré étant confirmé, la demande de remise des documents de fin de contrat régularisée par Monsieur [W] qui est sans objet sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des deux parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en revanche il sera infirmé s’agissant des dépens.
L’équité commande que Monsieur [W] qui succombe participe à hauteur de 1 500 euros aux frais irrépétibles engagés par la [5] en cause d’appel.
La demande de Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Monsieur [W] qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant
DEBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SA [6] une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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