Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 oct. 2025, n° 24/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mai 2024, N° 21/00753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/04925 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXJL
S.A.S. GUISNEL DISTRIBUTION
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Mai 2024
RG : 21/00753
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. GUISNEL DISTRIBUTION
N° SIRET: 315 064 501 00010
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
[F] [E]
né le 09 Février 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-24-012974 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du 12 mars 2019, la société GUISNEL DISTRIBUTION embauchait Monsieur [F] [E] en qualité d’aide livreur.
Au dernier état de sa collaboration dans cette entreprise, ce salarié percevait un salaire mensuel de 1758,49 €.
Il était victime le 16 décembre 2019 d’un accident de travail à la suite duquel il était placé en arrêt de travail. Cet arrêt médical était régulièrement prolongé depuis lors.
Par lettre recommandée le 27 février 2020, il se voyait notifié un avertissement.
Par lettre recommandée du 18 août 2020, son employeur l’invitait à justifier de son absence depuis le 3 août du même mois.
Par lettre recommandée du 25 suivant, il était convoqué à un entretien préalable à licenciement et suivant lettre recommandée du 8 septembre 2020, il était licencié pour faute grave, motifs de son absence injustifiée depuis le 3 août précédent.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2021, Monsieur [F] [E] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, de l’avertissement du 27 février 2020 et d’obtenir paiement d’indemnités de rupture du contrat travail, de dommages-intérêts réparant la perte de son emploi et le prononcé de l’avertissement précité et du dommage né du contrat travail par la société GUISNEL DISTRIBUTION.
Il demande également une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette société comparaissait devant le conseil et lui demandait de rejeter les demandes adverses et de condamner Monsieur [F] [E] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mai 2024, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
' annule l’avertissement notifié le 27 février 2020, comme non justifié,
déboute Monsieur [F] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire abusive,
déboute Monsieur [F] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,
dit et juge que le licenciement de Monsieur [F] [E] est nul,
condamne la société GUISNEL DISTRIBUTION à verser à Monsieur [F] [E] :
*outre intérêts légaux à compter du 26 mars 2021,
-1 758,39 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-175,85 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 523,64 € à titre d’indemnité de licenciement,
*outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
— 10 551 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 2 000 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
ordonne la délivrance par la société GUISNEL DISTRIBUTION d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées et ce sous astreinte de cinq euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification la présente décision,
ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [F] [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
déboute la société GUISNEL DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société GUISNEL DISTRIBUTION aux entiers dépens de la présente instance. '
Par acte en date du 14 juin 2024, la société GUISNEL DISTRIBUTION interjetait appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées par la société GUISNEL DISTRIBUTION en date du 9 septembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Le jugement du conseil de prud’hommes sera en toutes ses dispositions, y compris celles statuant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, confirmé par simple adoption de ses motifs clairs et pertinents.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 mai 2024,
Condamne la société GUISNEL DISTRIBUTION aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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