Infirmation partielle 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 avr. 2026, n° 22/08535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 13 juin 2022, N° 21/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08535 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00563
APPELANTE
Société [1] [Localité 1] (BVSAD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0905
INTIMEE
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
INTERVENANTES
AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.P. [2] es qualité de mandataire judiciaire de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Marie-Pierre LANOUE, Conseillère
M. Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 7 octobre 2015, Mme [K] [T] a été embauchée par la société [3] (ci-après la société [4]), spécialisée dans le secteur d’activité du maintien à domicile des personnes dépendantes et fragilisées, en qualité d’auxiliaire de vie.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de services à la personne en date du 20 septembre 2012. La société comptait plus de 11 salariés.
Selon Mme [T], aucune procédure de licenciement n’a été diligentée. Elle a reçu le 19 avril 2021 son attestation pôle emploi et les documents de fin de contrat.
Par acte du 6 juillet 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, fixer sa rémunération, requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet, fixer la date de rupture du contrat de travail au 19 avril 2021, juger que son licenciement est nul à titre principal ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de Mme [T] [K] est nul ;
— Fixe la rupture au 19 avril 2021 ;
— Dit que le contrat de travail de Mme [T] [K] est un contrat de travail à durée indéterminée temps plein ;
— Fixe la moyenne des salaires à 1 612,25 euros brut ;
— Condamne la Société Bien vivre à domicile en son représentant légal à verser à Mme [T] [K] les sommes suivantes :
— 9 603,96 euros brut au titre de rappel de salaire,
— 960,39 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 3 224,50 euros brut au titre du préavis,
— 322,45 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2 418,37 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de jugement, soit le 15 décembre 2021 ;
— 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 1.200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts ;
— Ordonne à la société [5] à [6] de remettre à Mme [T] [K] les documents sociaux conformes à la présente décision, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification du présent jugement ;
— Dit que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [T] [K] ;
— Ordonne à la société [5] à [6] de rembourser aux organismes concernés l’équivalent de six mois d’indemnités de chômage versées à Mme [T] [K] ;
— Dit que la présente décision sera transmise à pôle emploi par le secrétariat greffe du conseil de prud’hommes ;
— Déboute Mme [T] [K] de surplus de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision ;
— Condamne la Société [5] à domicile aux entiers dépens y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 30 septembre 2022, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé le redressement judiciaire de la société [7] à Domicile.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de redressement de l’entreprise pour une durée de 10 ans et nommé la Selarl [8], mission conduite par Me [M] [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la SCP [2] en qualité de mandataire judicaire.
L’AGS et le mandataire liquidateur ont été régulièrement mis en cause.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, la société [3] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— déclarer irrecevables car prescrites la requalification en temps plein du contrat de travail et le rappel de salaire et des congés y afférents pour la période de « janvier 2016 » au 6 juillet 2018,
— déclarer mal fondée la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet,
— déclarer mal fondé le montant des indemnités allouées à Mme [K] [T] au titre du licenciement nul.
— constater que Mme [K] [T] ne justifie nullement d’un préjudice au titre du licenciement nul,
Par conséquent, infirmer le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :
— fixé la rupture au 19 avril 2021 ;
— dit que le contrat de travail de Mme [T] [K] est un contrat de travail à durée indéterminée temps plein ;
— fixé la moyenne des salaires à 1 612,25 euros brut ;
— condamné la Société [5] services à domicile à :
— 9 603,96 euros brut au titre de rappel de salaire,
— 960,39 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 3 224,50 euros brut au titre du préavis,
— 322,45 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2 418,37 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de jugement, soit le 15 décembre 2021 ;
— 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1.200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné à la société [7] à domicile la remise des documents sociaux conformes à sa décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification du présent jugement,
— dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— ordonné à la société [7] à domicile de rembourser aux organismes concernés l’équivalent de six mois d’indemnités de chômage versées à Mme [T] [K] ;
— débouter Mme [K] [T] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner Mme [K] [T] au paiement d’une somme de 2.000 euros qui sera allouée à la société [3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [T] aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Mme [T] demande à la cour de :
— Fixer la moyenne des salaires de Mme [T] à la somme de 1.612,25euros brut/mois.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux, Section Activités Diverses, RG n°21/00563, du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions;
— Fixer la créance de Mme [T] au passif de la procédure collective de la société [7] à domicile aux sommes suivantes :
— 30.000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul, ou à défaut pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 9.603,96 euros brut au titre de rappel de salaire à la suite de la requalification du contrat de travail, pour la période d’avril 2016 à février 2021,
— 960,39 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période d’avril 2016 à février 2021,
— 3.224,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 322,45 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
— 2 418,37euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [3] à payer à Mme [T] 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a été amenée à engager pour assurer la défense de ses intérêts devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7].
— Condamner la société [3] à payer à Mme [T] 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a été amenée à engager en qualité d’intimée devant la Cour d’appel de Paris.
— Débouter la société [3], le mandataire judiciaire et l’AGS de l’ensemble de leurs demandes;
— Assortir le montant des condamnations du taux d’intérêt légal du 6 juillet 2021(date de la saisine du conseil de prud’hommes) au 9 mai 2023 (date du redressement judiciaire).
— Ordonner la capitalisation des intérêts;
— Déclarer l’arrêt opposable à l’AGS;
— Condamner la société [7] à domicile aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, y compris les frais d’une éventuelle exécution forcée par voie d’huissier.
— À défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, condamner la société [3] à payer les sommes retenues par l’huissier instrumentaire (en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996) en sus des indemnités mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni la SCP [2] es qualité de mandataire judicaire, ni l’AGS n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail
Sur la prescription
L’article L.3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est de jurisprudence établie que l’action en requalification d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail à compter de la régularisation ou, le cas échéant, de la fin du contrat, s’agissant d’une action en créance salariale.
En cas de rupture du contrat de travail, l’article L.3245-1 du code du travail prévoit donc une dissociation entre le délai pour agir, et la période sur laquelle peut porter la demande qui peut être reportée à une période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail.
L’action exercée par Mme [T] est donc soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Quant au point de départ du délai de prescription, la cour le détermine à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 11 février 2021, dès lors que Mme [T] soutient que son contrat de travail était à temps complet sur toute la durée de son exécution et donc que les irrégularités qu’elle dénonce sont susceptibles de s’être poursuivies jusqu’à cette date.
Il en résulte qu’au moment où elle l’a exercée, en saisissant le conseil de prud’hommes le 6 juillet 2021, l’action n’était pas prescrite.
En revanche, la date de la rupure étant fixée au 11 février 2021, la demande de requalification ne peut remonter antérieurement au 11 février 2018.
Sur le bien fondé de la demande
Dans le cas d’un contrat de travail à temps partiel, l’article L.3123-6 du code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur de faire effectuer au salarié, au-delà de sa durée de travail contractuelle, des heures complémentaires dont le nombre maximal pouvant être effectuées à ce titre doit être précisé.
Aux termes de l’article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Selon l’article L.3123-20 du même code, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3121-44.
En cas d’atteinte ou de dépassement de la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel est requalifié en temps complet à compter de la première irrégularité. La seule exécution d’heures complémentaires au-delà de la limite autorisée n’entraîne pas la requalification du contrat à temps complet. Il appartient au salarié de démontrer qu’il a travaillé à temps plein.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [T] prévoit un horaire mensuel de 90 heures. Il est précisé que les horaires de travail seront déterminés selon un planning qui sera communique tous les mois, leur répartition étant susceptible d’être modifiée par l’employeur, avec information par écrit des dates de travail et de la répartition de ses heures de travail avec un délai de prévenance de 3 jours. Le contrat précise que le nombre d’heures complémentaires effectuées ne pourra pas excéder le tiers de la durée stipulée au contrat.
L’avenant signé le 15 septembre 2016 porte la durée hebdomadaire de travail de Mme [T] à 130 heures par mois avec également possibilité d’heures complémentaires dans la limite du tiers.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire que la salariée a effectué à plusieurs reprises un nombre d’heures complémentaires portant la durée de travail au niveau de la durée légale du travail, soit dans la période non atteinte par la prescription du mois de mars 2018 au mois d’octobre 2018 sans discontinuité.
Le jugement doit en conséquence être confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Mme [T] est donc fondée à solliciter un rappel de salaire basé sur un temps complet à compter du 11 février 2018, soit la somme de 7743, 54 euros bruts, outre 774, 35 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
La créance sera fixée au passif de la procédure collective de l’entreprise.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il résulte, en outre, de l’article L. 1132-1 du code du travail, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon le régime probatoire édicté à l’article L. 1134-1 du code du travail, Mme [T] présente un ensemble de faits de nature à laisser supposer que son licenciement s’avère en lien avec son état de santé.
Ainsi elle décrit qu’elle a fait l’objet d’une visite périodique auprès de la médecine du travail le 10 février 2021 à l’issue de laquelle le médecin a précisé que ' l’inaptitude étant impossible à déterminer ce jour’ , elle doit être 'temporairement immédiatement retirée du milieu du travail et doit consulter son médecin de soins. A Voir à son retour'. Elle a été placée en arrêt de travail depuis le 11 février 2021, rémunérée jusqu’au début du mois d’avril puis a reçu le 21 avril 2021 une enveloppe contenant les documents de rupture du contrat de travail faisant état de ce qu’elle aurait été licenciée pour inaptitude de la médecine de travail alors que le médecin ne s’est pas prononcé et qu’aucune procédure de licenciement n’a été engagée.
La société [3] s’avère défaillante à justifier par des éléments objectifs que le licenciement se trouve étranger à tout lien avec l’état de santé. Au contraire, elle soutient dans ses écritures qu’elle avait été alertée dès la fin de l’année 2020 par des bénéficiaires dont la salariée avait la charge que celle-ci avait des problèmes importants de vue, que la salariée avait indiqué à son employeur qu’elle faisait l’objet d’une déficience visuelle importante et qu’en toute bonne foi à la réception de l’avis du médecin elle avait préféré rompre le contrat en raisons de ses craintes tant pour la sécurité de la salariée que des bénéficiaires.
Il s’évince du tout, alors que l’inaptitude n’a pas été constatée par le médecin du travail, que le licenciement a été mis en oeuvre à raison de l’état de santé de Mme [T], ce qui commande en confirmant le jugement déféré d’en constater la nullité.
Sur les conséquences de la rupture
Eu égard à la requalification du contrat de travail à temps complet, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a retenu un salaire de référence de 1612, 25 euros.
Mme [T] est fondée à solliciter des indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) dont les montants ont été exactement évalués par les premiers juges sauf à fixer les créances correspondantes au passif de la procédure collective de la société [3].
Sur la demande d’indemnité pour licenciement nul, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté (moins de 6 ans), de sa rémunération ainsi que de la perception d’une pension d’invalidité de 614 euros par mois et en l’absence d’autres justificatifs, il convient de lui allouer en réparation de son préjudice né de la perte de son emploi la somme de 24 000 euros, créance qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
Le jugement est infirmé.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt est opposable à l’AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l’indemnité de procédure.
Sur les intérêts
Les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2021 au 9 mai 2023 avec capitalisation des intérêts dans ces limites.
La procédure collective interrompant le cours des intérêts, la créance indemnitaire retenue par la cour ne donnera pas lieu à intérêt.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société aux dépens d’appel, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à Mme [T] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’exécution forcée du présent arrêt valant par ailleurs titre exécutoire qui sont des frais éventuels, non inhérents à la présente procédure mais à son exécution forcée, ne peuvent être légalement mis à la charge de la société en sus de sa condamnation aux frais irrépétibles. En revanche, le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens, y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le contrat de travail de Mme [T] [K] est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— Fixé la moyenne des salaires à 1 612,25 euros brut ;
— dit que le licenciement de Mme [K] [T] est nul;
— Condamné la Société [3] en son représentant légal à verser à Mme [T] [K] une indemnité sur préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement sauf à fixer les créances au passif du redressement judiciaire de la société [3],
— condamné la société [3] aux dépens et à verser à Mme [K] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné à la société [5] à [6] de remettre à Mme [T] [K] les documents sociaux conformes à la présente décision, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification du présent jugement
— Dit que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [T] [K];
— Condamné la Société [1] domicile aux entiers dépens y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice.
L’INFIRME en ses autres dispositions;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DECLARE prescrite la demande de requalification de janvier 2016 au 11 février 2018;
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société [3] les créances de Mme [K] [T] aux sommes suivantes:
7743, 54 euros bruts à titre de rappel de salaire,
774, 35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3.224,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
322,45 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
2 418,37euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
ces sommes produisant intérêt au taux légal du 15 décembre 2021 au 9 mai 2023 avec capitalisation dans ces limites;
24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul;
RAPPELLE que la procédure collective interrompt le cours des intérêts;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
CONDAMNE la société [3] aux dépens d’appel;
CONDAMNE la société [3] à verser à Mme [K] [T] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Dominique ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Intimé ·
- Acte ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Rôle
- Contrats ·
- Concept ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Climatisation ·
- Impression ·
- Intimé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Expert
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Intervention volontaire ·
- Charges ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Martinique ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date ·
- Déclaration
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Inspecteur du travail ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Procédure accélérée ·
- Avis du médecin ·
- Adaptation
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Dégât des eaux ·
- Réseau ·
- Locataire ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Global ·
- Statut ·
- Succursale ·
- Contrat de distribution ·
- Titre ·
- Inexécution des contrats ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Point de vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lanceur d'alerte ·
- Ags ·
- Cour des comptes ·
- Plainte ·
- Statut ·
- Bonne foi ·
- Travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Mère ·
- Testament ·
- Notification ·
- Cliniques ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incident ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Côte d'ivoire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Examen ·
- Droite ·
- Activité ·
- Cliniques ·
- Indemnités journalieres ·
- Traitement ·
- Versement ·
- Expertise médicale ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.