Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 11 avr. 2025, n° 23/12278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 mai 2023, N° 22/04655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12278 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6X4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 – Tribunal judiciaire d’EVRY
RG n° 22/04655
APPELANTE
Madame Mme [N] [C] née le 30 mai 1968 à [Localité 13],
[Adresse 4]-[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
INTIMEE
Commune de [Localité 6] représentée par son Maire en exercice, dûment habilité suivant délibération du conseil municipal du 23 juillet 2017, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2132
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON , Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [C] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 6] (91), cadastrée section B n°[Cadastre 1], et d’une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrée section B n°[Cadastre 2].
Suite aux demandes de Mme [C], concernant la parcelle sise [Adresse 3], cadastrée section B n°[Cadastre 2] :
— par arrêté du 10 septembre 1994, le maire de la commune de [Localité 6] a accordé un permis de construire pour l’édification d’un pavillon,
— par arrêté du 22 août 1996, le maire de la commune de [Localité 6] a accordé un permis de construire modificatif pour la modification de la toiture et des ouvertures du pavillon édifié.
A l’occasion de l’instruction d’une demande de renseignement d’urbanisme, un agent assermenté et commissionné par la commune de [Localité 6] s’est rendu, le 6 janvier 2022, au [Adresse 4] et [Adresse 3] et a été autorisé à pénétrer sur les lieux par les occupants pour effectuer toutes les vérifications et constats entrant dans le cadre de ses attributions.
Suivant procès-verbal du 6 janvier 2022, l’agent assermenté a constaté des infractions au code de l’urbanisme à savoir l’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, soit 230 m² d’emprise au sol créés sans autorisation, et un abattage d’arbres afin d’imperméabiliser et de construire sur un espace boisé classé en méconnaissance du plan local d’urbanisme.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2022, la Commune de Yerres a assigné Mme [N] [C] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de voir, sur le fondement de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, ordonner la mise en conformité des lieux sis [Adresse 4], cadastré section B n°[Cadastre 1], selon leur état antérieur, sous astreinte, au moyen de la démolition :
du chalet habité 1 d’environ 63,20 m²,
du chalet habité 2 d’environ 73,20 m²,
de la cuisine d’été d’environ 17,18 m²,
de la piscine d’environ 50 m²,
du local piscine d’environ 16,23 m²,
de la pergola d’environ 7 m²,
de l’abri de jardin d’environ 4 m²,
du terrain de pétanque d’environ 100 m²,
de la dalle béton d’environ 1.130 m².
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier déposé en l’étude, Mme [N] [C] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a statué ainsi :
— ordonne à Mme [N] [C] de procéder à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] qui sont les suivantes : un chalet n°1 d’environ 63,20 m², un chalet n°2 d’environ 73,20 m², une cuisine d’été d’environ 17,18 m², une piscine d’environ 50 m², un local piscine d’environ 16,23 m², une pergola d’environ 7 m², un abri de jardin d’environ 4 m², un terrain de pétanque d’environ 100 m² et une dalle de béton d’environ 1.130 m², et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de 3 mois,
— condamne Mme [N] [C] à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles,
— condamne Mme [N] [C] aux entiers dépens,
— rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Mme [N] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 juillet 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 7 octobre 2023, par lesquelles Mme [N] [C], appelante, invite la cour à :
Vu le Code de l’urbanisme,
Vu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
— INFIRMER le jugement n°RG 22/04655 rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 12 mai 2023 en ce qu’il a :
« – Ordonne à Madame [N] [C] de procéder à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 1], sise [Adresse 4], qui sont les suivantes : un chalet n°1 d’environ 63,20m2 ; un chalet n°2 d’environ 73,20m2, une cuisine d’été d’environ 17,18m2, une piscine d’environ 50m2, un local piscine d’environ 16,23m2, une pergola d’environ 7m2, un abri de jardin d’environ 4m2, un terrain de pétanque d’environ 100 m2 et une dalle en béton d’environ 1130 m2, et ce, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de trois mois ;
— Condamne Madame [N] [C] à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne Madame [N] [C] aux entiers dépens ;
En statuant à nouveau :
In Limine Litis
— REJETER, la requête de la Commune de [Localité 6] comme irrecevable ;
A titre principal :
— REJETER, l’intégralité des prétentions de la Commune de [Localité 6] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Commune de [Localité 6] à verser à Mme [N] [C] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la Commune de [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 11 décembre 2023, par lesquelles la Commune de [Localité 6], intimée, invite la cour à :
Vu l’article L 480-14 du Code de l’urbanisme,
Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire d’Evry en ce qu’il a :
— ordonné que Madame [N] [C] procède, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 6] qui sont les suivantes :
— un chalet n° 1 d’environ 63,20 m2, un chalet n° 2 d’environ 73,20 m2, une cuisine d’été d’environ 17,18 m2, une piscine d’environ 50 m², un local piscine d’environ 16.23 m², une pergola d’environ 7 m2, un abri de jardin d’environ 4 m2, un terrain de pétanque d’environ 100m² et une dalle béton d’environ 1130 m²,
— condamné Madame [N] [C] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame [N] [C] aux dépens,
— rappelé que la décision était assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En tout état de cause :
Condamner Madame [N] [C] au versement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [N] [C] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la compétence de la Commune de [Localité 6]
Mme [C] soulève en appel l’irrecevabilité des demandes de la Commune de [Localité 6], sur le fondement de l’article 136 II de la loi Alur du 24 mars 2014, au motif que la Commune de [Localité 6] est membre de la Commune d’agglomération du [Localité 6], à laquelle a été transférée la compétence en matière de plan local d’urbanisme depuis le 26 mars 2017, à défaut d’avoir produit des délibérations d’opposition ;
La Commune de [Localité 6] oppose sa compétence, en précisant qu’elle justifie, conformément à l’article 136 II, des délibérations s’opposant au transfert de compétence ;
Aux termes de l’article 136 II de la loi Alur du 24 mars 2014, dans sa version en vigueur depuis le 15 novembre 2020, « La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu ' » ;
En l’espèce, la Commune de [Localité 6] produit des délibérations par lesquelles le conseil municipal de 8 communes sur les 9 communes faisant partie de la Communauté d’agglomération du [Localité 6] s’oppose au transfert de la compétence « urbanisme » :
— délibération du 26 janvier 2017 du conseil municipal de [Localité 7] (pièce n° 9),
— délibération du 2 février 2017 du conseil municipal de [Localité 8] (pièce n° 10),
— délibération du 28 février 2017 du conseil municipal de [Localité 9] (pièce n°11),
— délibération du 26 janvier 2017 du conseil municipal de [Localité 10] (pièce n°12),
— délibération du 2 février 2017 du conseil municipal de [Localité 11] (pièce n°13),
— délibération du 2 février 2017 du conseil municipal de [Localité 12] (pièce n° 14),
— délibération du 13 mars 2017 du conseil municipal de [Localité 14] (pièce n° 15),
— délibération du 10 mars 2017 du conseil municipal de [Localité 6] (pièce n° 16) ;
La Commune de [Localité 6] justifie qu’avant l’expiration du délai de trois ans à compter de la publication de la loi Alur, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population se sont opposées au transfert de compétences ;
Ce transfert n’a donc pas eu lieu et la commune de [Localité 6] est donc compétente en matière de plan local d’urbanisme pour agir en suppression d’un ouvrage et en remise en état d’une parcelle ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en appel de Mme [C] de déclarer irrecevables les demandes de la Commune de [Localité 6] pour incompétence ;
Sur les demandes de démolition et de remise en état de la Commune de [Localité 6]
La Commune de [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné sous astreinte la démolition des constructions et la remise en état en l’état antérieur de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] ; elle agit sur le fondement de l’article L480-14 du code de l’urbanisme et conclut à la violation du plan local d’urbanisme en ce que la parcelle est située en zone N inconstructible ; elle précise en sus la violation du code de l’urbanisme en ce que les autorisations d’urbanisme nécessaires pour la création des deux chalets et de la piscine n’ont pas été sollicitées ;
Mme [C] oppose l’inapplicabilité du plan local d’urbanisme, l’absence de nécessité d’un permis de construire pour la construction de la dalle en béton et du terrain de pétanque et le fait que la piscine réalisée il y a plus de dix ans n’est pas dans l’espace boisé classé ; elle ajoute l’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce que les démolitions sont disproportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile puisque Mme [C] a besoin de l’intégralité des constructions pour sa famille et n’a pas de possibilité de relogement ;
Sur l’opposabilité du plan local d’urbanisme
Mme [C] soulève en appel l’inopposabilité du plan local d’urbanisme (PLU) ; elle estime qu’il n’est pas applicable, faute de justifier qu’il a été approuvé et publié ;
La Commune de [Localité 6] oppose qu’elle justifie que la délibération approuvant le PLU, a fait l’objet d’un affichage en Mairie du 1er juillet au 1er septembre 2011, d’une publication dans le journal « Les Echos » du jeudi 30 juin 2011 et d’une publication dans le recueil des actes administratifs du 2ème trimestre 2011, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme ;
Aux termes de l’article L123-10 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2013, soit à la date de la délibération du 23 juin 2011, « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées.
Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal.
Le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public » ;
En l’espèce, la commune de [Localité 6] justifie que le plan local d’urbanisme a été approuvé et tenu à la disposition du public, conformément aux dispositions de l’article L123-10 du code de l’urbanisme, en produisant les pièces suivantes :
— la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 6] du 23 juin 2011 (pièce n°17) approuvant le Plan Local d’Urbanisme,
— le certificat du maire de Yerres du 16 novembre 2023 (pièce n°18) certifiant que la délibération du conseil municipal du 23 juin 2011 intitulée « Approbation du Plan Local d’Urbanisme » a été certifiée exécutoire, compte tenu de sa réception en Préfecture le 28 juin 2011 et de sa publication le 1er juillet 2011, a été affichée sur les panneaux administratifs de l’Hôtel de Ville du 1er juillet au 1er septembre 2011 et n’a fait l’objet d’aucun déféré émanant du Préfet de l’Essonne ou d’un dépôt de recours auprès du Tribunal administratif de Versailles dans le délai légal de deux mois,
— l’extrait des annonces légales du journal « Les Echos » du jeudi 30 juin 2011 (pièce n°19) mentionnant la délibération du 23 juin 2011 approuvant l’élaboration du PLU,
— l’arrêté du 24 novembre 2011du maire de [Localité 6] (pièce n°20) aux termes duquel les recueils des actes administratifs de l’année 2011 (1er et 2ème trimestre) de la commune d'[Localité 6] sont mis à la disposition du public aux services administratifs de la mairie et de la mairie annexe,
— l’extrait du recueil des actes administratifs de la commune de [Localité 6] du 2ème trimestre 2011 (pièce n°21) comprenant la délibération du conseil municipal du 23 juin 2011 ;
La Commune de [Localité 6] justifie que le plan local d’urbanisme est applicable en l’espèce ;
Il y a lieu de rejeter le moyen de Mme [C] relatif à l’inopposabilité du plan local d’urbanisme ;
Sur la violation du PLU
Aux termes de l’article R 123-8 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur du 28 mars 2001 au 03 mars 2012, soit à la date du PLU du 23 juin 2011, « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages » ;
En l’espèce, le règlement PLU (pièce 22 Commune) prévoit concernant la zone N :
— article N 1 « Les occupation et utilisation du sol sont interdites : tous les types d’occupation et d’utilisation du sol sauf ceux visés à l’article 2 »,
— article N 2 : « Les occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
Sont admises sous conditions :
— pour l’ensemble de la zone les installations strictement nécessaires à l’activité et à la gestion des parcs, jardins et espaces forestiers ' » ;
Il en ressort que la Zone N correspond aux zones naturelles et forestières au sens de l’article R123-8 du code de l’urbanisme et que les constructions y sont interdites, excepté certaines installations à vocation de service public ;
Selon le procès-verbal de constatation de l’agent assermentée du 6 janvier 2022 (pièce n°5) la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 6] (91), cadastrée section B n°[Cadastre 1], est situé en Zone N du règlement du PLU et en zone ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique) ;
L’agent assermenté a constaté les constructions suivantes sur cette parcelle B n°[Cadastre 1] :
chalet habité 1 d’environ 63,20 m²,
chalet habité 2 d’environ 73,20 m²,
cuisine d’été d’environ 17,18 m²,
piscine d’environ 50 m²,
local piscine d’environ 16,23 m²,
pergola d’environ 7 m²,
abri de jardin d’environ 4 m²,
terrain de pétanque d’environ 100 m²,
dalle béton d’environ 1.130 m² ;
L’ensemble de ces constructions sont situées en zone N ; elles sont donc soumises à l’article N1 du règlement du PLU concernant la zone N ; or aucune d’elles n’ayant une vocation de service public, elles ne peuvent pas bénéficier des exceptions de l’article N2 ;
Ces constructions sont donc interdites en application du règlement du PLU ;
Sur l’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), « Droit au respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
Une cour d’appel ne peut ordonner la démolition de constructions édifiées en violation de règles d’urbanisme et l’expulsion de ses occupants en se déterminant par un motif inopérant tiré de ce que la mesure d’expulsion ne concerne que les constructions à usage d’habitation et sans rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si ces mesures sont proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (3ème chambre civile, 16 janvier 2020, pourvoi n°19-10375) ;
En l’espèce, s’agissant de la gravité des faits, il ressort de l’analyse ci-avant que Mme [C] a réalisé les constructions litigieuses sur une parcelle située en zone naturelle et forestière, et même sur une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, et que ces constructions par leur nature, chalets, cuisine d’été, piscine, local piscine, pergola, abri de jardin, terrain de pétanque, dalle béton, portent atteinte à cette zone protégée ;
Or Mme [C] a, en toute connaissance de cause, maintenu ces constructions litigieuses, malgré le procès-verbal du 6 janvier 2022 et la procédure engagée par la Commune ;
L’habitation principale de Mme [C], constituée d’une maison de 138 m² (pièce 7 Commune), est située sur la parcelle B n°[Cadastre 2] qui jouxte la parcelle litigieuse n°[Cadastre 1] ;
Les constructions sur la parcelle section B n°[Cadastre 1] visées par les démolitions et remises en état ne visent pas l’habitation principale de Mme [C] mais des locaux annexes (chalets, cuisine d’été, local piscine, pergola, abri jardin), une piscine, un terrain de pétanque et une dalle de béton ;
Mme [C], qui justifie que vit avec elle un enfant scolarisé né en 2017 (pièce 2 [C]) et qui n’allègue pas héberger d’autres personnes, ne démontre pas qu’elle a besoin des constructions présentes sur la parcelle B n°[Cadastre 1] pour vivre ;
Aussi il convient de considérer que le fait que la démolition des constructions litigieuses de la parcelle B n°[Cadastre 1] ne permettront plus à Mme [C] d’accueillir ponctuellement des membres de sa famille ou des amis dans les chalets situés sur la parcelle B n°[Cadastre 1], au lieu de les accueillir dans sa maison située sur la parcelle voisine B n°[Cadastre 2], et ne lui permettront plus de bénéficier de la piscine, terrain de pétanque, cuisine d’été et pergola, n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme [C] au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, au regard de la protection de l’environnement assurée par les dispositions d’urbanisme impératives destinées à préserver l’intérêt public de la commune et de ses habitants ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de Mme [C] relatif à la violation de l’article 8 de la CEDH ;
Sur les demandes de démolition et de remise en état
Aux termes de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, soit à la date de l’assignation du 29 juillet 2022, « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux » ;
En l’espèce, la Commune justifiant que les constructions de la parcelle B n°[Cadastre 1] ont été édifiées en méconnaissance de l’interdiction édictée par le PLU, et le moyen de Mme [C] relatif à l’article 8 de la CEDH étant rejeté, la Commune est fondée à solliciter leur démolition en application de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, assortie d’une astreinte ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a ordonné à Mme [N] [C] de procéder à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] qui sont les suivantes : un chalet n°1 d’environ 63,20 m², un chalet n°2 d’environ 73,20 m², une cuisine d’été d’environ 17,18 m², une piscine d’environ 50 m², un local piscine d’environ 16,23 m², une pergola d’environ 7 m², un abri de jardin d’environ 4 m², un terrain de pétanque d’environ 100 m² et une dalle de béton d’environ 1.130 m², et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de 3 mois ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [C], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Commune de [Localité 6] la somme supplémentaire de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [C] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande en appel de Mme [N] [C] de déclarer irrecevables les demandes de la Commune de [Localité 6] pour incompétence ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [C] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Commune de [Localité 6] la somme supplémentaire de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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