Confirmation 6 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 avr. 2025, n° 25/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02692 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJDA
Nom du ressortissant :
[N] [S] [I]
[S] [I]
C/
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [N] [S]
né le 10 Janvier 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [2]
Ayant pour conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Avril 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 décembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [I] [N] [S] par le préfet de de la Seine-Saint-Denis.
Le 1er avril 2025, le préfet du Puy de Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans.
Le 1er avril 2025, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de [I] [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 4 avril 2025 à 17 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 3 avril 2025 à 15 heures 06 par le préfet du Puy de Dôme en ordonnant la prolongation de la rétention de [I] [N] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2025 à 11 heures 40, [I] [N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J’estime que la Préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention. »
Suivant courriel adressé par le greffe le 5 avril 2025 à 14 heures 18, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme, reçues par courriel le 5 avril 2025 à 21 heures 21 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, faisant valoir que [I] [N] [S], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l’absence d’observation formée par le conseil de [I] [N] [S],
MOTIVATION
L’appel de [I] [N] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [I] [N] [S] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[I] [N] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant la première période de son placement en rétention administrative.
Il ressort de l’analyse des pièces de la procédure que [I] [N] [S] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et que l’autorité administrative a engagé des démarches dès le 1er avril 2025 auprès des autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, demande accompagnée des éléments photographiques et dactylographiques nécessaires, et qu’elle a parallèlement formulé auprès des autorités allemandes et des autorités italiennes le 1er avril 2025 une demande de reprise en charge après que la consultation de la base de données EURODAC ait permis de découvrir que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès de ces autorités respectivement le 15 septembre 2022 et le 19 décembre 2023, la réalité de ces diligences n’étant pas contestée par [I] [N] [S].
Le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [N] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [N] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Carole BATAILLARD
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