Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 31 juillet 2025, N° 17/00885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Raphaël, [K]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL, [R] & ASSOCIES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/01065 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWSU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : du 31 juillet 2025,
rendue par le juge commissaire de chaumont – RG : 17/00885
APPELANT :
Monsieur, [V], [K]
né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1] (54)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GROMEK de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. SELARL, [R] & ASSOCIES
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, conseiller,
Stéphanie CHANDET, conseillère,
qui en ont délibéré.
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 pour être prorogée au 19 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Safia BENSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Par jugement en date du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Chaumont a ordonné la liquidation judiciaire de la SCI RM Immobilier et désigné Me, [E] en qualité de liquidateur judiciaire, remplacé par la Selarl, [R] et Associés, représentée par Me, [H], suivant ordonnance du 27 septembre 2023.
La SCI RM Immobilier dont le gérant est M., [V], [K] est propriétaire d’un immeuble à usage commercial donné à bail à l’EURL RM Automobile, également gérée par M., [K].
Sur la requête de Me, [H] et par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Chaumont a principalement :
— autorisé la Selarl, [R] & Associés, représentée par Maître, [F], [H], à poursuivre devant le tribunal judiciaire de Chaumont, sous la constitution de la Selarl Wilhelem-Chapusot-Bourron, la vente aux enchères publiques, en un seul lot de l’immeuble à usage commercial, sis, [Adresse 3] 52300, [Adresse 4], références cadastrales section ZK n,°[Cadastre 1],
— fixé la mise a prix de ce bien à la somme de 120.000 euros avec la faculté de baisse immédiate du quart puis de la moitié ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 7 août 2025, M., [K] a relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens de M,.[K] :
Au terme de ses écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2025, M,.[K] demande à la cour, au visa de l’article L.642-18 du code de commerce, de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— autoriser la vente de gré à gré de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 4], cadastré section ZK N,°[Cadastre 1] à Mr, [V], [K] au prix de 120.000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M,.[K] fait valoir que le créancier hypothécaire a déjà tenté une vente aux enchères publiques de ce bien qui a été abandonnée sur carence d’enchère; qu’une vente de gré à gré serait conforme aux intérêts de la liquidation et que son offre d’achat est conforme au prix du marché.
Il ajoute avoir obtenu des aides pour permettre cette acquisition et qu’une demande de financement bancaire est en cours, retardée par l’absence de prise de position du liquidateur sur le principe de la vente amiable.
Prétentions et moyens de la Selarl, [R] & Associés :
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, le liquidateur judiciaire entend voir :
— donner acte à la Selarl, [R] & Associés qu’elle s’associe à la demande présentée par M., [V], [K],
— ordonner à M., [V], [K] de faire diligence pour régulariser la vente dans le délai de quatre mois à compter de l’ordonnance,
— juger que passé le délai de quatre mois, il sera procédé par voie de vente aux enchères, tel que prévu par l’ordonnance du 31 juillet 2025,
— condamner M., [V], [K] à payer à la Selarl, [R] & Associés, es-qualité de liquidateur de la SCI RM Immobilier, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [V], [K] aux dépens.
Le liquidateur indique que l’offre est conforme à la valeur du marché et donc à l’intérêt des créanciers mais que son soutien à l’autorisation judiciaire est suspendu à la justification d’un accord de financement.
Il rappelle que M., [K] étant l’ancien gérant de la SCI RM Immobilier, il est frappé par l’interdiction énoncée à l’article L642- 3 du code de commerce, de présenter une offre d’achat des actifs, mais fait valoir qu’en raison de l’intérêt pour les créanciers que représente son offre, la juridiction peut y déroger sur requête du ministère public.
Avis du Ministère Public :
Par avis écrit du 22 décembre 2025, communiqué le même jour par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d’un délai suffisant pour y répondre, et reprises à l’audience, le ministère public demande que l’ordonnance soit infirmée et que la vente de gréé à gré soit autorisée au bénéfice de M,.[K] moyennant le prix de 120.000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 janvier 2026.
A l’audience, M,.[K] a été autorisé à produire en cours de délibéré le justificatif du financement bancaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Si l’article L.642-3 du code de commerce instaure une interdiction de principe pour le dirigeant de droit de la personne morale placée en liquidation judiciaire de présenter une offre d’achat des actifs, il permet d’y déroger sur la requête du ministère public et par décision spécialement motivée.
L’actif de la SCI RM Immobilier comprend un bien immobilier à usage commercial situé à Joinville (52300), loué à la société RM Automobile, dont M,.[V], [K] est le gérant, et qui a fait l’objet en mars 2017 d’une procédure d’exécution forcée immobilière infructueuse en l’absence d’enchères sur une mise à prix de 150.000 euros.
Le liquidateur produit deux estimations du bien, réalisées le 11 septembre 2019 par Me, [Y], notaire, pour une valeur vénale de 118.640 euros et le 27 janvier 2020 par l’agence immobilière Iad pour une fourchette de 130.000 à 140.000 euros.
Il résulte des écritures de la Selarl, [R] et Associés qu’à ce jour, aucune offre d’achat ne lui a été présentée.
Il ressort de ces éléments que la vente de ce bien, en l’état d’une occupation commerciale, apparaît peu attractive pour des investisseurs, que la poursuite de la réalisation de cet actif aux enchères s’avère aléatoire et permettra difficilement d’obtenir un prix conforme au marché.
L’offre de M,.[K], à hauteur de 120.000 euros est conforme à la valeur vénale estimée de ce bien.
Elle est étayée par un accord de principe du Crédit Agricole en date du 4 mars 2026 pour un financement à concurrence de 80.000 euros, une convention d’attribution d’une aide de 20.000 euros par le GIP de la Haute-Marne signée le 7 janvier 2024 et par des disponibilités financières personnelles issues d’une donation de 20.000 euros.
Compte tenu des difficultés de réalisation de l’actif, du dossier de financement soutenant l’offre présentée par M., [K], cette dernière apparaît être conforme à l’intérêt des créanciers en garantissant la réalisation du bien à un prix conforme au marché.
En conséquence, conformément à la requête du ministère public présentée à hauteur de cour, il y a lieu d’autoriser la vente du bien de gré à gré au bénéfice de M,.[K], dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire en date du 31 juillet 2025 ;
statuant à nouveau,
Autorise la cession de gré à gré entre la Selarl, [R] et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RM Immobilier, et M., [V], [K] de l’immeuble situé, [Adresse 5] à Joinville (52300) et cadastré section ZK N,°[Cadastre 1] sur cette commune, moyennant versement du prix de 120.000 euros ;
Dit que la vente devra être régularisée dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt et qu’à défaut, il sera procédé par vente aux enchères publiques ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;
Rejette la demande de la Selarl, [R] et Associés fonde sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,,
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