Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 23/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Amand-Montrond, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société SYGMA BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, III - S.E.L.A.R.L. ATHENA, Maître [ S ] [ P ] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° – Pages
N° RG 23/00711 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DSHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT AMAND MONTROND en date du 03 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [T] [R]
née le 14 Juillet 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— M. [O] [R]
né le 14 Février 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 13/07/2023
II – S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
09 JANVIER 2025
N° /2
III – S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [S] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 752 433 524
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice 12/09/2023 et 13/10/2023 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseillère
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Monsieur et Madame [R] sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] (18).
Suite à un démarchage à leur domicile par un représentant de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, ils ont signé le 4 avril 2013 un bon de commande d’une installation photovoltaïque comprenant 26 panneaux, onduleur, structure métallique, câblage, raccordement ERDF et un ballon thermodynamique de 300 litres, pour un prix de 33 990 €.
Cette opération a été financée par un crédit affecté 38717348 d’un montant de 33 900 €, souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, remboursable en 168 mensualités de 352,85 €, au taux nominal fixe de 5,28 % l’an.
Par un jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 7 juillet 2021, la société EXPERT SOLUTION ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
Estimant, d’une part, que les promesses de rendement faites par le démarcheur à domicile étaient erronées puisque l’opération s’avérait très coûteuse et, d’autre part, que des tuiles ont été cassées lors de la pose avec apparition de fuites d’eau et panne de l’onduleur, Monsieur et Madame [R] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Amand-Montrond aux fins de constater, d’une part, la nullité de la vente et, partant, du contrat de crédit affecté, et d’autre part, la faute commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dans le déblocage des fonds entre les mains du vendeur sans vérifier la régularité du bon de commande financé.
Par jugement rendu le 3 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Amand-Montrond a :
Déclaré irrecevables la demande en nullité du contrat de vente et la demande subséquente de reprise de l’installation photovoltaïque par la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE ;
Déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit ;
Déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formulées par Madame [T] [U] Epouse [R] et Monsieur [O] [R] à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ;
Condamné in solidum Madame [T] [U] Epouse [R] et Monsieur [O] [R] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Madame [T] [U] Epouse [R] et Monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
[O] [R] et [T] [U] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 juillet 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 21 octobre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article liminaire du Code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du Code civil ;
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ;
INFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT AMAND MONTROND en ce qu’il a :
' DECLARE IRRECEVABLES la demande en nullité du contrat de vente et la demande subséquente de reprise de l’installation photovoltaïque par la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE ;
' DECLARE IRRECEVABLE la demande en nullité du contrat de crédit ;
' DECLARE IRRECEVABLES les demandes indemnitaires formulées par Madame [T] [U] Epouse [R] et Madame [O] [R] à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ;
' CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] Epouse [R] et Monsieur [O] [R] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] Epouse [R] et Monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance ;
' DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
' DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
ET STATUANT DE NOUVEAU, AU BESOIN Y AJOUTANT :
DECLARER les demandes de Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R] et la société EXPERT SOLUTION ENERGIE ;
METTRE A LA CHARGE de la liquidation judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [O] [R] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 33 990,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 29 523 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [O] [R] à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R] l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE et la société EXPERT SOLUTION ENERGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du
23 octobre 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de SAINT AMAND MONTROND
SUBSIDIAIREMENT, dans le cas où la Cour jugeait recevables les demandes des époux [R]
DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de l’intégralité de leurs demandes
PLUS SUBSIDIAIREMENT, en cas d’annulation des contrats
DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de leur demande visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’a pas commis de faute
DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de leur demande visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur
Par conséquent,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [R] et Madame [T] [U] épouse [R], à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, la somme de 33.990 €, correspondant au montant du capital prêté outre intérêts au taux légal
JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE devra rembourser à Monsieur et Madame [R] les échéances versées après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et au Trésor Public des crédits d’impôt perçus
DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de toute autre demande, fin ou prétention
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [O] [R] et Madame [T] [U] épouse [R] à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel
La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2024.
Sur quoi :
I) sur les demandes formées par Monsieur et Madame [R] tendant à la nullité du contrat principal :
Il convient d’examiner successivement les demandes formées par les appelants au titre de la nullité du contrat principal pour cause de dol, puis pour cause de violation des dispositions impératives du code de la consommation.
A) sur la nullité du contrat principal pour dol :
L’article 1109 du code civil, en vigueur lors de la conclusion du contrat de fourniture d’installation de panneaux photovoltaïques conclu le 4 avril 2013 par les appelants et la société Expert Solution Energie, dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du même code prévoit en outre que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol est défini comme étant une erreur provoquée intentionnellement par une partie ayant ainsi déterminé le consentement de son cocontractant.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il doit être observé de façon générale que la rentabilité concernant l’installation de panneaux photovoltaïques présente nécessairement un caractère aléatoire, puisqu’elle dépend notamment de l’ensoleillement des années suivant ladite installation, mais aussi de l’évolution de la consommation d’électricité du ménage ainsi que de la dépréciation monétaire.
En l’espèce, Monsieur et Madame [R] soutiennent qu’ils n’ont conclu le contrat d’installation de centrale photovoltaïque avec ballon thermodynamique qu’en considération d’une promesse d’autofinancement de l’installation, ou à tout le moins d’une économie d’énergie, qui leur avait été faite par le vendeur, de sorte que cette promesse est incontestablement entrée dans le champ contractuel, rappelant à cet égard que leur vendeur leur avait présenté une simulation de projet ainsi que « toute une série de documents faisant miroiter un important rendement énergétique permettant de réaliser des économies d’énergie ainsi que des avantages fiscaux ».
Ils estiment que la promesse de rentabilité s’est en réalité révélée mensongère, les gains réalisés s’avérant plus de 2,7 fois moindres que les sommes qu’il doivent rembourser à la banque, de sorte qu’ils reprochent un dol à leur cocontractant devant aboutir à l’annulation du contrat conclu.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que l’action engagée sur ce fondement par Monsieur et Madame [R] se heurte à la prescription quinquennale résultant de l’article 2224 précité.
Le point de départ du délai de prescription résultant de ce texte, qui doit être appliqué à l’action engagée par les appelants au titre de l’annulation du contrat principal pour dol, doit être fixé au jour où ces derniers ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer une telle action, c’est-à-dire le jour où ils ont eu connaissance de la rentabilité réelle de l’installation photovoltaïque qu’ils avaient commandée, et de la discordance de cette rentabilité avec les promesses de rendement dont ils indiquent avoir été destinataires lors de la conclusion du contrat.
Il doit être rappelé que l’assignation introductive d’instance devant le premier juge a été délivrée par acte du 4 juillet 2022.
Il est par ailleurs constant que l’installation photovoltaïque commandée par Monsieur et Madame [R] a été livrée, raccordée au réseau et est fonctionnelle, le certificat de livraison ayant été signé le 16 juillet 2013 (pièce numéro 6 du dossier de la banque).
Les appelants produisent en pièces 8 et 10 de leur dossier les factures de revente d’électricité à ERDF des 13 février 2016, 5 mars 2017 et 13 février 2018 pour des montants respectifs de 1531,15 €, 1445,24 € et 1520,60 €, sans que les factures établies pour la période entre la mise en service de l’installation en juillet 2013 et le mois de février 2016 ne soient toutefois versées aux débats.
En tout état de cause, la simple lecture du montant figurant dans ces factures de revente d’électricité permettait aux appelants, qui indiquent avoir conclu l’opération litigieuse pour des motifs purement économiques, de se rendre compte de la rentabilité effective de l’installation photovoltaïque qu’ils avaient commandée, et de comparer celle-ci avec les promesses de rendement dont ils indiquent avoir été destinataires.
Il y a donc lieu de considérer, au sens de l’article 2224 du code civil précité, qu’ils connaissaient, ou auraient dû connaître, les faits leur permettant d’engager une action judiciaire pour dol à l’encontre de leur vendeur en raison du défaut de rendement de l’installation commandée, dès l’établissement de la facture de revente d’électricité du mois de mars 2016.
L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée plus de cinq ans après cette date, et étant surabondamment remarqué que la rentabilité effective de l’installation a été confirmée par la facture du 5 mars 2017, établie elle aussi plus de cinq ans avant l’assignation, c’est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que la demande formée par Monsieur et Madame [R] sur le fondement du dol par assignation du 4 juillet 2022 devait être déclarée irrecevable comme se heurtant à la prescription quinquennale.
B) sur la nullité du contrat principal pour violation des dispositions du code de la consommation :
1) sur la prescription de l’action tendant à la nullité :
Selon l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014 applicable au contrat en cause conclue le 4 avril 2013, « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services (…) ».
En application de l’article L. 121-23 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, « les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
Monsieur et Madame [R] concluent, sur le fondement de ces textes, à l’annulation du contrat qu’ils ont signé le 4 avril 2013 avec la société Expert Solution Énergie, au motif que le bon de commande ne précise nullement la nature et les caractéristiques de l’installation photovoltaïque puisqu’il ne précise pas la marque, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l’aspect de ces derniers et de l’onduleur, pas plus que la nature des branchements et de leur installation.
Ils ajoutent que le prix mentionné pour un montant global de 33'900 € ne leur permet pas de déterminer le prix de chaque composant de l’installation et de chaque prestation, et que les modalités et les délais de livraison ne sont nullement précisés, contrairement aux exigences du texte précité.
La société BNP Paribas Personal Finance conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité d’une telle prétention pour cause de prescription et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Il doit être rappelé que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat (Cass, 1ère ch. civ., 6 novembre 2024 n° 23-21.155).
En l’espèce, il est constant que le bon de commande signé le 4 avril 2013 par Monsieur et Madame [R] comporte, de façon lisible, la reproduction du texte intégral des articles L 121 ' 23 à L 121 ' 26 du code de la consommation prévoyant, notamment, les mentions que le contrat doit comporter à peine de nullité, et dont le défaut est précisément allégué dans le cadre la présente instance.
Après avoir retenu que « la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions » (Cass, 1ère ch. civ., 31 août 2022 n° 21-12.968), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et estime, désormais, que « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (') » (Cass, 1ère ch. civ., 24 janvier 2024 n° 22-16.115).
En l’espèce, et en l’absence de telles circonstances permettant de caractériser la connaissance de Monsieur et Madame [R] de l’irrégularité formelle affectant le bon de commande signé le 4 avril 2013, il convient donc de considérer qu’ils n’ont connu, ou auraient dû connaître, les faits leur permettant d’exercer l’action fondée sur une telle irrégularité que lors de la consultation d’un avocat disposant des compétences nécessaires à la détection de carences au sein du contrat en cause au regard des dispositions protectrices du code de la consommation.
En conséquence, et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge dont la décision sera infirmée sur ce point, l’action formée par Monsieur et Madame [R] tendant à la nullité du contrat d’installation photovoltaïque pour cause de méconnaissance des dispositions du code de la consommation, ne sera pas déclarée irrecevable pour cause de prescription.
2) sur le bien-fondé de la demande :
L’examen du bon de commande signé le 4 avril 2013 par Monsieur et Madame [R] auprès de la société Expert Solution Énergie pour un montant de 33'990 € ' intitulé « bon de commande kit de centrale photovoltaïque » ' permet de constater que l’installation commandée est ainsi désignée : « 1 installation photovoltaïque d’une puissance de 6500 wC comprenant 26 panneaux d’une puissance de 250 wC, 1 onduleur, 1 structure métallique, 1 câblage, 1 raccordement ERDF offert (') 1 ballon thermodynamique 300 l avec son installation et la mise en service » (pièce numéro 2 du dossier des appelants).
La rubrique « montant TTC » de la première page de ce bon de commande mentionne un prix de 34'990 € après les termes « 1 installation photovoltaïque d’une puissance de 6500 wC », et fait par ailleurs état d’un chèque « de 1000 € à remettre après installation » au titre de l’offre « Maison Écolo », ramenant ainsi le prix total à 33'990 €.
La page 2 de ce bon de commande précise, dans le paragraphe intitulé « délai d’installation » que « l’installation photovoltaïque interviendra au plus tard dans les trois mois à compter de l’étude de faisabilité », laquelle devant se faire dans le cadre d’une visite du technicien « au plus tard dans les deux mois à compter de la signature de la commande ».
Il apparaît ainsi manifeste que ce bon de commande ne satisfait pas aux exigences de l’article L 121-23 4° du code de la consommation précité, dès lors qu’il ne comporte aucune désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, cette information devant être transmise au consommateur pour lui permettre de comparer l’offre émise avec celle des concurrents afin de faire un choix éclairé.
En effet, ce bon de commande ne mentionne nullement la marque des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur, alors que la jurisprudence retient que constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Cass., 1ère ch. civ. 24 janvier 2024 n° 21-20.691).
De la même façon, le caractère extrêmement vague de la formule précitée relative au délai de réalisation de l’installation ' qui ne distingue aucunement entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qui ne permet donc pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations ' apparaît contraire aux exigences de l’article L 121-23 5° du même code, qui impose l’établissement d’un contrat précisant « les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services » (Cass. 1ère ch. civ. 15 juin 2022, n° 21-11.747).
Il apparaît ainsi suffisamment établi que le contrat signé entre les époux [R] et la société Expert Solution Énergie le 4 avril 2013 méconnaît les dispositions impératives édictées par le code de la consommation et encourt, dès lors, l’annulation.
En l’absence de tout élément du dossier permettant d’établir que Monsieur et Madame [R] aurait eu connaissance du vice résultant de l’inobservation des dispositions précitées, étant rappelé que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne suffit pas à considérer que le consommateur avait eu connaissance effective du vice, la société BNP Paribas Personal finance ' à qui il incombe de rapporter la preuve de la connaissance qu’auraient eue les acquéreurs du vice affectant le contrat mais aussi de leur intention de le réparer ' ne peut utilement soutenir que Monsieur et Madame [R] auraient confirmé tacitement le contrat sur le fondement l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en laissant celui-ci s’exécuter et en poursuivant le règlement des mensualités de leur crédit.
En conséquence, réformant la décision entreprise, la cour prononcera l’annulation du contrat principal conclu par Monsieur et Madame [R] avec la société Expert Solution Énergie.
II) sur les demandes de Monsieur et Madame [R] tendant à la nullité du contrat de crédit affecté :
L’article L311-32 ancien devenu l’article L312-55 du code de la consommation énonce qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, l’annulation prononcée supra du contrat de vente d’une installation photovoltaïque conclu entre, d’une part, la société Expert Solution Énergie et, d’autre part, Monsieur et Madame [R], entraîne donc l’annulation de plein droit du contrat de prêt affecté que ces derniers avaient souscrit selon offre acceptée le 4 avril 2013 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque en vue du financement de cette installation.
III) sur les effets de l’annulation du contrat principal et de l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté :
Il est de principe que l’annulation d’un contrat entraîne normalement la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion.
Dès lors, l’annulation du contrat principal de vente emporte l’obligation pour l’acquéreur de restituer le bien au vendeur, ainsi que l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur.
De la même façon, l’annulation d’un contrat de crédit affecté, conséquence de celle d’un contrat de vente en application de l’article L312-55 du code de la consommation précité, emporte l’obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l’emprunteur et normalement pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur (Cass. 1ère Civ. 9 novembre 2004, n° 02-20.999).
Il ne peut en être autrement qu’en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés présentant un lien causal avec le préjudice subi par l’emprunteur, auquel cas les dommages et intérêts octroyés à ce dernier compenseront, en tout ou partie, le capital emprunté.
L’emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (Cass. Civ 1ère, 11 mars 2020,18-26.189'et 2 février 2022, n° 20-17.066).
Il est de principe que la faute du prêteur peut revêtir deux formes : un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, ou un défaut de vérification de la régularité formelle de celui-ci.
Au cas d’espèce, Monsieur et Madame [R] soutiennent que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute lors du déblocage des fonds, dès lors qu’elle a manqué à son devoir d’alerte à l’égard de ses clients emprunteurs quant à la régularité des opérations financées.
Les appelants font valoir à cet égard que la simple lecture du contrat principal permettait de constater que la validité de celui-ci apparaissait douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation et qu’il appartenait à la banque de relever les anomalies figurant aussi bien sur le bon de commande que sur l’attestation de fin de travaux avant de procéder au déblocage des fonds.
La banque intimée soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le contrôle du contrat principal et dans le déblocage des fonds, dès lors que le certificat de livraison indique expressément que « tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ». Elle fait par ailleurs valoir que les appelants sont en tout état de cause défaillants dans l’établissement de la preuve qui leur incombe de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité qui résulterait de la faute qui lui est imputée.
Il incombe à la banque de vérifier l’exécution complète du contrat principal au vu d’une attestation de livraison qui doit comporter la signature de l’emprunteur, ou d’un seul des deux coemprunteurs solidaires, présentant une date rendant plausible l’exécution des travaux, de nature à identifier l’opération financée et propre à caractériser l’exécution du contrat principal en sa totalité (Cass. 1ère Civ. 14 novembre 2019, n° 18-20.459).
Le certificat de livraison doit donc présenter un caractère suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution effective des prestations de mise en service de l’installation, il doit donc viser chaque prestation due par le vendeur : livraison, pose, raccordement et mise en service de l’installation.
En l’espèce, force est de constater que le certificat de livraison du 18 juillet 2013 au vu duquel la banque intimée a procédé au déblocage des fonds, produit en pièce numéro 6 du dossier de celle-ci, comporte dans le paragraphe intitulé « désignation et descriptif précis du bien ou de la prestation de services vendu(e) » les seuls termes très généraux « panneaux solaires », sans précision notamment de l’effectivité du raccordement au réseau ERDF, prestation pourtant incluse dans le bon de commande du 4 avril précédent.
En outre, les irrégularités formelles présentées par ce bon de commande, telles qu’elles ont été établies supra, avec notamment absence de mention d’une quelconque marque du matériel commandé laquelle constitue pourtant une information substantielle devant être communiquée au client, présentent un caractère flagrant, et peuvent être décelées aisément à la simple lecture de celui-ci.
Ces irrégularités auraient dû conduire la SA BNP Paribas Personal Finance, professionnelle du financement des opérations encadrées par le code de la consommation visant à protéger les consommateurs lors de la réalisation de telles opérations et tenue en conséquence de procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal portant sur l’opération qu’elle sera amenée à financer et à aviser le cas échéant le consommateur de toute irrégularité, à ne pas procéder au déblocage des fonds au seul vu des éléments qui lui étaient transmis.
En conséquence, la faute lors du déblocage des fonds commise par la banque – qui s’est abstenue de vérifier la régularité du bon de commande et a donc financé une opération accessoire à un contrat de vente nul et s’est contentée d’un certificat de livraison insuffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération financée ce qui ne lui permettait pas de s’assurer de l’exécution effective des prestations de raccordement auxquelles le vendeur s’était également engagé – doit être retenue par la cour.
En outre, la mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 7 juillet 2021 de la société Expert Solution Énergie, vendeur de Monsieur et Madame [R], leur permet d’établir, contrairement à ce que soutient la banque, l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes commises par cette dernière.
En effet, il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754), rendue en formation de section et publiée au Bulletin, que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions retenu par la Cour de cassation, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il s’ensuit que l’emprunteur a subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
Dès lors, il doit être retenu que Monsieur et Madame [R] ont subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la société Expert Solution Énergie placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires en raison de l’annulation du contrat de vente.
Les dommages et intérêts au titre de ce préjudice correspondent au capital emprunté, soit la somme de 33'900 €.
En conséquence, il y aura lieu de débouter la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de remboursement du capital emprunté et de la condamner à rembourser à Monsieur et Madame [R] la totalité des échéances versées par ces derniers au titre du contrat de crédit annulé.
La banque intimée demande, à titre subsidiaire, à la cour de dire qu’elle ne devra rembourser à Monsieur et Madame [R] les échéances versées qu’après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et au Trésor Public des crédits d’impôt reçus.
Toutefois, les appelants étant présumés de bonne foi, une telle demande ne pourra qu’être rejetée en application de l’article 1352-7 du code civil selon lequel « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
En l’absence de toute preuve de l’existence du préjudice moral dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur de la somme de 5000 €, la demande formée à ce titre par Monsieur et Madame [R] devra nécessairement être rejetée.
Par ailleurs, l’annulation du contrat de vente conduira à mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Énergie l’enlèvement de l’installation photovoltaïque litigieuse ainsi que la remise en état, à ses frais, de l’immeuble de Monsieur et Madame [R].
IV) sur les autres demandes :
La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe ainsi en la majorité de ses prétentions, sera par ailleurs tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra, en outre, de la condamner à verser à Monsieur et Madame [R] une indemnité globale que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action formée par Monsieur et Madame [R] sur le fondement du dol,
Et, statuant à nouveau sur les chefs réformés,
' Déclare recevable l’action de Monsieur et Madame [R] tendant à la nullité, pour non respect du code de la consommation, du contrat de vente conclu par ces derniers le 4 avril 2013 avec la société Expert Solution Énergie
' Prononce l’annulation du contrat de vente conclu le 4 avril 2013 entre, d’une part, Monsieur et Madame [R] et, d’autre part, la société Expert Solution Énergie
' Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu par Monsieur et Madame [R] selon offre préalable acceptée le 4 avril 2013 auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance
' Dit que la faute commise par la société BNP Paribas Personal Finance lors du déblocage des fonds la prive de sa créance de restitution à hauteur de 33'990 € représentant la totalité du capital prêté
' Déboute en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [R] au paiement du capital prêté
' Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur et Madame [R] toutes les sommes d’ores et déjà versées par ces derniers dans le cadre du contrat de crédit du 4 avril 2013
' Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle ne devra rembourser à Monsieur et Madame [R] les échéances versées qu’après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et au Trésor Public des crédits d’impôt perçus
' Dit qu’il appartiendra à la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Expert Solution Énergie, de procéder à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque commandée le 4 avril 2013 et de procéder, à ses frais, à la remise en état de l’immeuble de Monsieur et Madame [R]
' Déboute Monsieur et Madame [R] de leur demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à verser à Monsieur et Madame [R] une indemnité globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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