Confirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 nov. 2025, n° 25/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01899 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4U
N° de Minute : 1901
Ordonnance du dimanche 02 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [J]
né le 13 Décembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 02 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 02 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 novembre 2025 à 10h32 notifiée à M. [W] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 novembre 2025 à 12h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W], de nationalité algérienne, né le 13 décembre 2005 à [Localité 4] (Algérie), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire francais sans delai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire francais et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 octobre 2025 par M. LE PREFET DU NORD, décision qui lui a été notifiée le 28 octobre 2025 à 15 heures 55.
Par requête du 31 octobre 2025 recue au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 10 heures 32, l’ autorité préfectorale a demandé l’autorisation de prolonger la rétention pour une durée de vingt-six jours maximum.
Le 31 octobre 2025 à 16 heures 27 M. [J] a formé requête pour contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et solliciter une assignation à résidence..
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 1er novembre 2025 à 10 heures 32 rejetant le recours de M. [J] et autorisant la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 26 jours,
Vu l’appel formé par M. [J] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er novembre 2025 à 12 heures 04 assortie d’un mémoire auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le mémoire d’appel soutient en substance que la décision préfectorale porte atteinte aux droits familiaux de M. [J], dont la concubine actuelle est enceinte. Il reproche également à l’autorité préfectorale de ne pas avoir privilégié l’assignation à résidence au domicile de sa tante, chez laquelle il serait hébergé de manière stable.
Le contrôle par le juge judiciaire du respect de l’article 8 de la CEDH accordant notamment à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, n’a lieu de s’exercer qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté, et non à celui du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
A cet égard : toute privation de liberté emporte nécessairement une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ces droits sont ouverts à M. [J]. Il n’est pas démontré et ne saurait être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de l’appelant soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. Le moyen sera écarté.
* * *
Par ailleurs, le maintien en rétention de M. [J] est justifié par la nécessité de s’assurer de sa personne, sur qui pèse une obligation de quitter le territoire tandis qu’il a indiqué ne pas vouloir s’y conformer volontairement. Il ne présente aucun document de voyage et se dit présent illégalement en France depuis 2019. Il ne justifie d’aucune activité ni ressource régulière.
M. [J] est également défavorablement connu des services de police. Le 27 octobre 2025 il a été interpellé alors qu’il était en état d’ébriété sur la voie publique et venait, devant témoin, de dégrader à coup de pied la porte coulissante d’entrée de la gare de [Localité 2] (préjudice évalué à 3.000 €). L’intéressé est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour ces faits.
Il résulte des élements qui précèse, quoique disposant d’une solution d’hébergement chez sa tante à [Localité 2], M. [J] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour qu’une mesure de confiance telle qu’une assignation à résidence lui soit accordée par l’autorité préfectorale.
De son côté la préfecture justifie avoir engagé les diligences nécessaires en vue du renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 02 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [M]
Le greffier
N° RG 25/01899 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4U
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1901 DU 02 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [W] [J] le dimanche 02 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le dimanche 02 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 02 novembre 2025
N° RG 25/01899 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4U
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