Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 janv. 2025, n° 22/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 novembre 2022, N° F20/00698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03974 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUWJ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
14 novembre 2022
RG :F20/00698
[T]
C/
SAS SPIE NUCLEAIRE
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
— Me VAJOU
— Me POMIES RICHAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 14 Novembre 2022, N°F20/00698
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
né le 12 Mars 1974 à [Localité 7] (26)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS SPIE NUCLEAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] [T] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la société Spie Dematome à compter du 16 septembre 2002, en qualité d’agent technique décontamineur, 1er échelon, position III, coefficient 540. La relation étant soumise à la convention collective nationale des techniciens, agents de maîtrise et employés des travaux publics du 21 juillet 1965 (Etam).
De 2013 à 2017, M. [T] a été salarié de la société Spie Den et relevait, en dernier lieu, du coefficient 450, assimilé Cadre, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).
Le 02 octobre 2017, M. [R] [T] a conclu un contrat de travail avec la SAS Spie Nucléaire, établissement PEES, en qualité de responsable de chantier niveau F selon la convention collective Etam, avec une reprise d’ancienneté fixée au 16 septembre 2002.
Le contrat de M. [T] a été suspendu à compter du 19 avril 2017, en raison d’arrêts de travail qui se sont prolongés jusqu’au 02 août 2019.
Le 14 juin 2018, M. [T] a été reconnu travailleur handicapé.
M. [T] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 05 août 2019, avec impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2019, la SAS Spie Nucléaire a convoqué M. [T] à un entretien préalable, fixé le 11 octobre 2019, en vue de son licenciement.
Par courrier du 21 octobre 2019, la SAS Spie Nucléaire a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude totale et définitive à tous postes dans l’entreprise.
Par requête du 20 octobre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir juger nul son licenciement ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner la SAS Spie Nucléaire au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit l’avis d’inaptitude en date du 5 août 2019 recevable,
— dit le licenciement de M. [R] [T] non entaché de nullité,
— débouté M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées au titre de la rupture du contrat de travail,
— renvoyé pour le surplus des prétentions de M. [R] [T] et des demandes reconventionnelles de la SAS Spie nucléaire devant le juge départiteur.
Par acte du 9 mai 2022, M. [R] [T] a interjeté appel de cette décision, procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01586.
Par jugement contradictoire du 05 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes, en formation de départage a :
'
— condamné la SAS Spie Nucléaire à verser à M. [R] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [R] [T] de sa demande au titre de l’indemnité de prévoyance maladie et de la majoration d’enfant à charge, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rente d’invalidité et de majoration d’enfant à charge, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, ainsi que de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté la SAS Spie Nucléaire de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Spie Nucléaire à verser à M. [R] [T] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la SAS Spie Nucléaire pour une année entière à compter du présent jugement,
— condamné la SAS Spie Nucléaire dépens.'
Par acte du 12 décembre 2022, M. [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 07 septembre 2023, M. [T] demande à la cour de :
'
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— limité la condamnation de la SAS Spie Nucléaire à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [T] de sa demande au titre de l’indemnité de prévoyance maladie et de la majoration d’enfant à charge, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rente d’invalidité et de majoration d’enfant à charge, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, ainsi que de sa demande d’exécution provisoire,
— limité la condamnation de la SAS Spie Nucléaire à verser à M. [T] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la SAS Spie Nucléaire pour une année entière à compter du présent jugement,
— infirmer également le jugement en ce qu’il n’a pas :
— statué, ou à tout le moins n’a pas fait droit, à la demande de M. [T] aux fins de voir condamner la société Spie Nucléaire à justifier des déclarations auprès des différentes caisses et organismes (Pro BTP, prévoyance, invalidité, retraite, complémentaire santé etc.) de M. [T] au titre des cotisations cadre prélevées.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner la société Spie Nucléaire à justifier des déclarations auprès des différentes caisses et organismes (Pro BTP, prévoyance, invalidité, retraite, complémentaire santé, caisse retraite CNRBTPPIG, caisse de retraite PRO BTP CBTP et Caisse retraite CNPTP etc') de M. [T] au titre des cotisations cadre prélevées et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la société Spie Nucléaire à payer à M. [T] :
— 31 368,79 euros au titre des indemnités prévoyance du 02 octobre 2017 au 02 août 2019 au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie,
— 5 428,50 euros bruts au titre de la majoration pour enfant à charge,
— 35 000 euros nets au titre du préjudice subi au titre de la prévoyance invalidité,
— 100 000 euros au titre du préjudice relatif à l’incidence pour la retraite,
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— juger que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les intérêts légaux seront capitalisés,
— condamner la SAS Spie Nucléaire à payer à M. [T], la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
— juger que le conseil de prud’hommes se réserve la liquidation de l’astreinte,
— débouter la SAS Spie Nucléaire de son appel incident,
— débouter la SAS Spie Nucléaire toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.'
Aux termes de ses dernières écritures du 09 juin 2023, contenant appel incident, la SAS Spie Nucléaire, intimée, demande à la cour de :
'
— confirmer le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes au titre de l’indemnité de prévoyance maladie et de la majoration d’enfant à charge, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rente d’invalidité et de majoration d’enfant à charge, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Spie Nucléaire à verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à titre d’incidence pour la retraite,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [T] à verser à la société Spie Nucléaire la somme de 3 500,00 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens et frais de l’instance. '
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS
La présente procédure ne concerne que les demandes liées à l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux développements de la SAS Spie Nucléaire relatifs à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de paiement de la somme de 31 368,79 euros au titre des indemnités prévoyance du 02 octobre 2017 au 02 août 2019 au titre du 'maintien de salaire pendant l’arrêt maladie’ et de la somme de 5428,50 euros au titre de la 'majoration pour enfant à charge'
M. [R] [T] expose que :
— lorsqu’il a été embauché par la société Spie Dematome le 16 septembre 2002, la prévoyance était assurée par la caisse Pro BTP puis, de 2013 au 1er octobre 2017, elle était assurée par la caisse [Localité 6] Médéric
— la difficulté provient du dernier transfert, au 2 octobre 2017, puisqu’à cette date, la transmission universelle de patrimoine de Spie Den à Spie Nucléaire a entraîné la mise en cause automatique du régime de prévoyance [Localité 6] et tous les salariés devaient automatiquement bénéficier des garanties applicables au sein de la société Spie Nucléaire et dont l’organisme assureur est Pro BTP
— le conseil de prud’hommes et la société Spie font une analyse erronée des dispositions légales, la loi Evin prévoyant juste un socle minimal de garantie qui doit se poursuivre pour éviter la perte des droits des salariés mais ne dispose pas qu’en cas de stipulations conventionnelles nouvelles plus favorables, le salarié ne devrait pas en bénéficier
— les salariés transférés, dans le cadre de l’opération de fusion-absorption (TUP) ont ainsi droit à compter du 2 octobre 2017 aux droits et prestations prévues par la convention des travaux publics et de l’organisme ProBTP, sans que ces droits puissent être inférieurs aux droits et prestations acquis auprès de la prévoyance Malakof dont le contrat a été mis en cause
— le conseil de prud’hommes a, en le déboutant de sa demande portant sur le seul différentiel de droits entre les prestations dues par Pro BTP et celles versées par Malakoff du 2 octobre 2017 au 2 août 2019, méconnu non seulement les dispositions d’ordre public du code du travail en cas de transfert de contrat de travail qui imposent à l’employeur d’appliquer immédiatement les nouveaux accords collectifs au jour du transfert mais également les stipulations de l’accord de substitution organisant le transfert des salariés au 2 octobre 2017
— alors qu’il était en arrêt de travail du 19 avril 2017 au 4 août 2019, la société a effectué une déclaration à [Localité 6] mais n’a pas effectué de déclaration auprès de l’organisme assureur Pro BTP et n’a pas non plus déclaré d’enfants à charge
— la société qui ne produit aucun justificatif de déclaration de l’arrêt de travail à la caisse Pro BTP doit être condamnée à l’indemniser du préjudice subi en ce qu’il n’a pas bénéficié des avantages accordés par cet organisme à compter du 2 octobre 2017.
La SAS Spie Nucléaire soutient que :
— M. [R] [T] prétend n’avoir pas bénéficié des garanties de prévoyance telles que l’exigeait la relation de travail mais ne justifie pas de ses dires, procédant par allégations gratuites et omettant les responsabilités des divers organismes assureurs, qu’il critique sans pour autant les attraire à l’instance
— l’appelant souhaite obtenir le régime le plus favorable, indépendamment des règles applicables en matière de protection sociale complémentaire et de prévoyance
— il a de plus procédé à des modifications incessantes de ses demandes, ce qui atteste de l’absence de tout droit à indemnisation
— en tout état de cause, cette demande d’indemnisation est mal-fondée
— ainsi, cette demande de rappel d’indemnité incapacité temporaire de travail est liée à l’existence de garanties supplémentaires dans la branche des cadres des travaux publics ; or, d’un point de vue des régimes de prévoyance, M. [R] [T] relevait du régime des Etam des travaux publics ; l’affiliation au régime de retraite des cadres par assimilation ne vient en effet nullement justifier en l’état une affiliation au régime de prévoyance des cadres
— M. [R] [T] ne justifie d’aucune demande formulée en ce sens auprès de son employeur au temps de l’exécution de son contrat de travail
— par effet de la loi et des dispositions conventionnelles, M. [R] [T] a, lors du transfert du 2 octobre 2017, continué de bénéficier des prestations du seul régime de la branche Syntec et de la caisse [Localité 6] Médéric
— pour déterminer le régime conventionnel applicable (Syntec ou Travaux Publics), ce qui importe est le fait générateur qui a déclenché le droit à prestations, c’est-à-dire le début de l’arrêt maladie
— l’organisme assureur [Localité 6] Médéric a d’ailleurs accordé à M. [R] [T] une allocation complémentaire d’activité, en application du contrat souscrit par Spie Den et, bien que liée à une demande au titre de l’invalidité, cette indemnisation vient reconnaître que le régime de prévoyance de la branche Syntec devait continuer à s’appliquer et que, mécaniquement, le régime d’incapacité temporaire de travail de la branche Syntec, qui fait partie intégrante du régime de prévoyance, a vocation à s’appliquer
— M. [R] [T] ne peut soutenir qu’elle n’a pas effectué les déclarations nécessaires ou transmis les documents, les lenteurs propres à [Localité 6] Médéric ne sauraient être imputées à l’employeur.
La cour relève au préalable que le régime de prévoyance Pro BTP s’applique aux cadres 'article 4« , '4 bis’ et '36 », or les cadres 'article 4 bis’ correspondent aux Etam assimilés cadres, donc à M. [R] [T].
Invoquant les dispositions de l’article L. 1224-1 et de l’article L. 2261-14 du code du travail, M. [R] [T] fait valoir qu’il bénéficiait pendant la période de survie de 15 mois visée par ce second texte, des dispositions les plus favorables de l’une ou l’autre des couvertures collectives. Il précise ainsi que l’organisme de prévoyance Pro BTP prévoit le versement, en cas de maladie, d’indemnités journalières de 85% du salaire, majorée de 10% pour enfant à charge alors que la convention Syntec ne prévoit qu’un maintien de salaire à hauteur de 80%.
Il convient toutefois de constater que la société Spie Nucléaire a conclu le 27 septembre 2017 avec les organisations syndicales un accord d’adaptation prévoyant en son article 10 :
« article 10 ' Prévoyance
La procédure de TUP engendre la mise en cause du régime de prévoyance applicable au sein de la société SPIE DEN. Ce régime est issu des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par conséquent et au titre d’une substitution, les salariés transférés bénéficieront à compter du 02 octobre 2017 des garanties applicables au sein de la société SPIE Nucléaire, relevant du secteur des Travaux Publics et dont l’organisme assureur est ProBTP.
Le contrat de prévoyance de la société SPIE DEN sera résilié à cette même date. L’éventuel préavis de résiliation ne donnera aucunement lieu au paiement d’une double cotisation à la charge des salariés concernés.
Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, l’organisme assureur actuel de la société SPIE DEN demeurera tenu de maintenir :
— les prestations acquises ou nées pendant l’exécution du contrat au niveau atteint à la date de résiliation;
— la garantie décès des assurés en incapacité ou en invalidité »
Si le contrat de travail du 2 octobre 2017 mentionne également le bénéfice du régime de prévoyance Pro BTP, il n’est pas contesté que M. [R] [T] a continué, pendant toute la durée de son arrêt maladie, à bénéficier des prestations du seul régime de la branche Syntec et de la caisse [Localité 6] Médéric, conformément à l''article 7 de la loi Evin (Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) qui prévoit concernant l’organisme assureur dont le contrat est résilié, le maintien des prestations en cours de versement.
Au demeurant, M. [R] [T] qui prétend pouvoir bénéficier des prestations du régime de prévoyance Pro BTP ne s’explique en rien sur les conditions d’ouverture des droits mentionnées dans la notice d’information Pro BTP et qu’il ne remplit pas puisque, selon celles-ci, le fait générateur déclenchant le droit à prestations est la date de l’arrêt de travail au sens de l’assurance maladie, soit donc en l’espèce le 19 avril 2017.
C’est d’ailleurs la propre argumentation développée par M. [R] [T] lorsqu’il a sollicité de l’organisme [Localité 6] Médéric une pension d’invalidité complémentaire : '(…) Je vous remercierai donc de prendre en charge les paiements de mes indemnités journalières pour la période du 04 mars 2020 au 31 décembre 2020 période de rechute à avril 2017 ainsi que de mes paiements de ma pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2021 qui découle également de ce premier arrêt de travail (19 avril 2017) où j’étais encore salarié de la société Spie den et où vous étiez l’organisme de prévoyance de cette période'.
Ainsi, le 31 mars 2022, l’organisme assureur [Localité 6] Médéric a indiqué à M. [R] [T] qu’elle lui attribuait, à compter du 1er janvier 2021, une allocation complémentaire d’invalidité, en application du contrat souscrit par la société Spie Den.
Cette indemnisation vient donc reconnaître que le régime de prévoyance de la branche Syntec, qu’il s’agissait de l’incapacité temporaire de travail ou de la garantie invalidité, devait continuer à s’appliquer.
Il ne peut donc, dans ces conditions, être reproché à la SAS Spie Nucléaire de ne pas avoir effectué de déclaration de l’arrêt de travail à la caisse Pro BTP puisque le salarié ne relevait pas de ce régime et de cette caisse pendant la période du 2 octobre 2017 au 2 août 2019, fin de l’arrêt de travail.
Enfin, force est de constater que M. [T], informé dès le mois d’octobre 2017 du changement de régime de prévoyance, comme cela résulte de son courrier du 30 mars 2019, n’a pas revendiqué l’application des dispositions plus favorables, ne retournant d’ailleurs qu’à cette date les bulletins d’affiliation.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune faute ne peut être ici imputée à l’employeur, de sorte que la demande d’indemnisation doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rente invalidité
M. [R] [T] fait valoir qu’il a dû subir l’absence de prévoyance pendant plus de deux ans après la fin de son contrat de travail en raison des carences déclaratives de la société et en raison de l’absence de portabilité de la prévoyance puisque celle-ci ne l’a pas déclaré aux organismes de prévoyance et ne lui a pas permis de bénéficier de la portabilité de la prévoyance lors de son licenciement.
La SAS Spie Nucléaire indique en réponse que M. [R] [T] ne justifie ni d’une faute, ni d’un préjudice, le fait que les caisses aient été lentes à répondre à ses demandes ne saurait lui être imputé.
La cour relève que la société a bien transmis les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance.
Le premier juge a justement considéré que les délais de traitement de la situation de M. [R] [T], s’ils avaient été particulièrement longs, ne pouvaient être imputés à la société Spie mais aux caisses des organismes assureurs.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’incidence sur la retraite
M. [R] [T] fait valoir que :
— l’employeur n’a pas justifié avoir procédé à l’affiliation du salarié aux caisses de retraite, obligatoire et complémentaire
— il n’a pas justifié avoir déclaré et procédé au paiement des cotisations retraite auprès des caisses de retraite et notamment la caisse CNRBTPPIG, la caisse Pro BTP CBTP et la caisse CNPTP pour la retraite complémentaire
— le conseil de prud’hommes a justement retenu la faute de la société, le jugement devant être infirmé s’agissant du quantum accordé.
La SAS Spie Nucléaire soutient en réponse que :
— la société Spie Den relevant du régime de la branche Syntec, le régime de retraite complémentaire AGIRC (cadres et assimilés cadres) était géré par un organisme habilité, en principe l’organisme Klesia en charge tant du prélèvement des cotisations que de l’octroi des pensions
— M. [R] [T] a ensuite lui-même fait le choix de cotiser volontairement au régime cadre le 1er juin 2013 et, à cette période, il ne pouvait qu’être affilié à l’organisme Klesia et non à l’organisme CNRBTPIG (appartenant au Groupe Pro BTP)
— il a cotisé au régime de retraite complémentaire au cours de l’année 2017, comme ses bulletins de paie le justifient, de sorte qu’il ne saurait lui reprocher une non-affiliation à la CNRBTPIG alors même qu’avant son arrêt-maladie, il ne s’agissait pas de la caisse compétente
— M. [R] [T] ne justifie ni d’une faute, ni d’un préjudice.
Il ressort effectivement du contrat à durée indéterminée conclu le 22 septembre 2017 que M. [R] [T] 'sera affilié à une caisse de retraite complémentaire (…) Caisse PRO BTP CBTP et Caisse CNPTP dont le siège est situé à [Localité 4] pour le régime complémentaire'.
Si M. [R] [T] a cotisé au régime de retraite complémentaire Cadre ARRCO/AGFF (article 36), à partir de 2013, il n’est pas contestable que la SAS Spie Nucléaire, y compris en appel, ne justifie pas de l’affiliation à la caisse de retraite du régime Pro BTP.
La SAS Spie Nucléaire fait référence aux bulletins de salaire qui à compter de 2017, font mention du prélèvement des cotisations au titre de la retraite complémentaire.
Cependant, le juge départiteur a justement considéré que le prélèvement de cotisations mentionné sur le bulletin de paie ne constituait pas une preuve de la réalisation des formalités nécessaires à l’adhésion par l’employeur à un quelconque organisme et qu’en l’absence de tout autre justificatif produit par la SAS Spie Nucléaire, c’est à juste titre que M. [R] [T] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par elle, en prélevant des cotisations, sans procéder à l’affiliation.
L’intimée qui forme appel incident persiste à ne fournir aucune justification des déclarations faites aux caisses et organismes de retraite à partir d’octobre 2017, la seule mention du prélèvement de cotisations sur les bulletins de salaire étant insuffisante.
Le conseil de prud’hommes a ensuite justement accordé la somme de 5000 euros au titre d’une perte de chance de pouvoir bénéficier du régime de retraite complémentaire. M. [R] [T] n’apporte en appel aucun élément de calcul justifiant de lui accorder l’indemnisation supérieure sollicitée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Enfin, il n’y a pas lieu de condamner la société Spie Nucléaire à justifier des déclarations auprès des différentes caisses et organismes Pro BTP puisque l’intimée ne prétend pas avoir effectué lesdites déclarations.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [R] [T] soutient que :
— il a le statut de travailleur handicapé, reconnu par décision du 14 juin 2018
— pour autant, la société n’a pas pris en compte ce statut pour adapter le poste de travail malgré les demandes répétées du médecin du travail formulées en 2017, 2018 et 2019
— de la même manière, au cours de la relation de travail qui a duré près de 18 années, la société ne lui a pas permis de bénéficier de formations, d’un bilan de compétence, ou d’actions de nature à permettre une adaptabilité de son emploi et de son poste
— ce n’est que postérieurement au licenciement, que curieusement, la société initiera une demande de bilan de compétence qui ne pourra pas être effectuée en raison de la notification du licenciement intervenue et non en raison d’un refus de sa part.
La SAS Spie Nucléaire fait valoir en réplique que :
— le contrat de travail de M. [R] [T] était suspendu de longue date pour cause de maladie et aucune obligation de formation ne peut lui être imputée
— l’appelant opère une confusion manifeste entre les obligations de l’employeur en termes de formations et d’accompagnement, la prise en compte du statut de travailleur handicapé et la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine non professionnelle
— en tout état de cause, M. [R] [T] a bénéficié de nombreuses formations diverses et variées au cours de l’exécution de son contrat de travail, au temps où le contrat de travail n’était pas suspendu
— le salarié n’a jamais formulé aucun souhait lors du dernier entretien annuel et professionnel et ne justifie pas plus d’un refus de formation qui lui aurait été opposé
— elle n’avait aucune obligation légale ou conventionnelle de lui proposer de réaliser un bilan de compétences afin de permettre une adaptation au poste de travail et elle est allée au-delà de ses obligations en lui proposant un bilan de compétences après la rupture du contrat, afin de l’accompagner dans sa reconversion professionnelle
— concernant les actions de nature à permettre une adaptabilité de son emploi et de son poste compte tenu de son statut de travailleur handicapé, jusqu’au 14 juin 2018, il ne bénéficiait pas de ce statut et la société ne pouvait valablement envisager la moindre mesure en ce sens, alors même que le contrat de travail était suspendu et qu’il n’a jamais repris son poste, de sorte qu’elle n’a pas pu organiser des aménagements de poste
— enfin, ce dernier chef de préjudice fait déjà l’objet d’une demande indemnitaire au titre de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Aux termes de l’article L 6321-1 du code de travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’employeur a l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, même si les salariés n’ont formulé aucune demande de formation au cours de l’exécution de leur contrat de travail.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation.
Par de justes motifs, le premier juge a relevé que M. [R] [T] a bénéficié de 10 habilitations nécessaires à l’exercice de ses fonctions qui lui ont permis d’évoluer ainsi que de formations diverses et variées notamment celles de cariste, conducteur de chantier ou encore relative à la prévention des risques de recyclages, de sorte que l’employeur a respecté son obligation de formation jusqu’à la période de suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, si M. [R] [T] a bénéficié de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, ce n’est qu’à compter du 14 juin 2018 et force est de constater que le contrat de travail était alors suspendu du fait des arrêts de travail pour maladie et qu’aucune obligation n’incombait à l’employeur.
Enfin, l’appelant fait état d’aménagements de poste sollicités par le médecin du travail dans le cadre de l’obligation de recherche de reclassement, ce dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un chef de préjudice faisant l’objet d’une demande indemnitaire au titre de la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’intimée qui succombe en son appel incident sera condamnée aux dépens de l’appel et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, en formation de départage,
— Y ajoutant,
— Condamne la SAS Spie Nucléaire à payer à M. [R] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SAS Spie Nucléaire aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
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