Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 mars 2023, N° 21/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
E.U.R.L. HOTEL DU [4]
C/
[T] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
— Me MENDEL
C.C.C délivrées le 13/02/25 à :
— Me DJAMBAZOVA
— Me RIGNAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00172 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE2X
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00132
APPELANTE :
E.U.R.L. HOTEL DU [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé le 7 octobre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de réceptionniste, contrat transféré par la suite à la société Hôtel du [4] (l’employeur).
Il a été licencié le 17 novembre 2020 pour motif économique puis a adhéré à un CSP le 25 novembre suivant.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 9 mars 2023, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.
L’employeur a interjeté appel le 24 mars 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement de la somme de :
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d’une fiche de paie, de l’attestation destinée à Pôle emploi et d’un reçu de solde de tout compte.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 16 juin et 18 juillet 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L1233-3 du même code, dans sa version applicable à la date de notification du licenciement, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il incombe à l’employeur d’établir le motif économique invoqué, lequel s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié critique la cause économique avancée et l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement.
Sur le premier point, l’employeur rappelle que l’hôtel a été fermé de mars à mai 2020 en raison du confinement lié à la crise sanitaire de la COVID 19, d’où une baisse du chiffre d’affaires de 30 % entre la saison 2018/2019 et 2019/2020.
Il ajoute qu’en dépit des aides gouvernementales, de nouvelles restrictions de déplacement ont eu lieu à compter de l’entrée en vigueur du décret du 29 octobre, d’où une cessation totale d’activité à compter du 14 octobre 2020 et la décision d’entreprendre des travaux de rénovation dans l’attente de la fin de la crise sanitaire dont la date n’était pas prévisible.
Par ailleurs, il précise que la société appartient à un groupe qui comprend une autre société Cave du petit hôtel qui n’a plus d’activité d’hôtellerie depuis 2019.
Le salarié répond que la fermeture temporaire de l’hôtel n’est pas une cessation d’activité, que la fermeture le 14 octobre 2020 correspond à la date de la reprise de l’hôtel par l’employeur qui avait décidé de fermer l’hôtel pour effectuer d’importants travaux avec réouverture de l’établissement en février 2022.
La cour relève que la lettre de licenciement indique comme cause économique une chute importante du chiffre d’affaires du fait de la crise sanitaire ayant conduit au confinement de la population et à la fermeture de l’hôtel de mars à mai 2020 avec annulation des réservations et une diminution flagrante de l’afflux touristique pendant l’été d’où la décision de fermer l’hôtel depuis le 14 octobre.
Par ailleurs, la décision de fermer l’hôtel a été prise avant les nouvelles restrictions de déplacement entrées en vigueur le 30 octobre 2020 et au moment de la reprise de l’établissement par le nouvel employeur qui avait décidé d’effectuer des travaux ce qui a entraîné une fermeture temporaire de l’établissement ce qui ne traduit pas une cessation d’activité.
La condition de baisse du chiffre d’affaires, au sens de l’article L. 1233-3 précité, est établie sur l’année 2020, y compris en tenant compte des aides de l’Etat, en raison des conditions sanitaires de l’époque et de l’obligation de fermer de façon temporaire ce type d’établissement.
La cause économique est donc établie.
Toutefois, l’employeur ne justifie de la nécessité de supprimer le poste de réceptionniste dès lors que l’hôtel n’a pas cessé son activité de façon définitive, qu’il a été fermé pour permettre d’effectuer des travaux et qu’un avis de recherche d’emploi a été émis pour ce poste, par la suite (pièce n°9).
Il en résulte que le licenciement est cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être confirmé sur l’octroi de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur forme une demande subsidiaire afin de fixer le montant à 5 169,03 euros alors que le conseil de prud’hommes a accordé la somme de 13 784,80 euros.
Au regard d’une ancienneté de 7 années entières, d’un salaire mensuel de référence de 1 712,57 euros et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 9 000 euros, ce qui implique d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) L’employeur remettra au salarié les documents demandés, étant précisé qu’il s’agit d’un solde de tout compte et non d’un reçu de ce solde.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 9 mars 2023 sauf en ce qu’il condamne la société Hôtel du [4] à payer à M. [F] la somme de 13 784,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Condamne la société Hôtel du [4] à payer à M. [F] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que la société Hôtel du [4] remettra à M. [F] une fiche de paie, l’attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel du [4] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 1500 euros ;
— Condamne la société Hôtel du [4] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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