Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[M] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 03 Février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
N° 2026 – 09
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXP4
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, greffier
DÉBATS : audience publique du 13 Janvier 2026 ; l’affaire a été mis en délibérée au 03 février 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 23 octobre 2025, la société [8] a fait assigner Monsieur [M] [J] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 14 avril 2025 par le Conseil des Prud’hommes de Dijon le condamnant à devoir s’acquitter , au titre d’un solde de commissions et du défaut de paiement de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, d’une somme totale de l’ordre de 50 000 euros.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514-1 et 514-3 du Code de procédure civile, la société [8], qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation au vu de la grave erreur d’interprétation en droit commise par le premier juge dans l’application d’une clause de non-concurrence dépourvue, selon elle, de tout objet ensuite du rachat de la société [8] par la société [7] et de la disparition de tout lien avec la société [9] dont l’activité portait sur la distribution des produits «fabriqués, étudiés ou vendus par la division SAVOYE» faisant précisément l’objet de la clause en cause.
Elle se prévaut, par ailleurs, de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives découlant de l’importance des difficultés financières qu’elle rencontre, difficultés caractérisées par l’état de sa trésorerie, l’ouverture d’une procédure de conciliation, un accord d’échelonnement de la dette fiscale, la mise en 'uvre de mesures de chômage partiel, voire le licenciement de deux salariés pour des motifs économiques.
M.[J] s’est opposé aux prétentions adverses en soulevant, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute pour le demandeur, n’ayant pas fait valoir en première instance d’observations sur l’exécution provisoire, de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
De façon subsidiaire, il conteste l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance qu’il s’agisse du paiement de commissions ou des conséquences de l’absence de dénonciation dans le délai prévu d’une clause de non-concurrence devant dès lors donner lieu à contre-partie financière tel que prévue dans le contrat de travail liant les parties et à l’avenant en date du 12 mai 2021.
Il dénie, au vu des documents financiers produits, la pertinence du moyen tiré de prétendues conséquences manifestement excessives.
Il forme enfin, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions en réplique, la société [8] maintient sa demande en faisant valoir que sa situation se serait aggravée depuis le prononcé du jugement rendant ainsi son action parfaitement recevable.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 03 février 2026.
MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 14 avril 2025 sur la base d’une saisine en date du 11 mars 2024.
Les dispositions du décret 2019-1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code susvisé et faute pour la société [8] d’avoir fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire lors des débats devant le premier juge, il lui appartient donc de justifier, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites et notamment de l’examen des comptes annuels arrêtés en mars 2024 et mars 2025 que la société [8], confrontée à des difficultés, a, pour autant, diminué ses pertes annuelles passées de 202 000 euros à 55 000 euros un an plus tard. Il apparaît, par ailleurs, que la demande de mise en place d’un plan d’apurement des dettes sociales et fiscales a été présentée le 17 octobre 2024 devant la commission des chefs de service financiers de la [Localité 5]. Doit enfin être noté le fait que la procédure de conciliation décidée le 26 juin 2025 fait suite à un mandat ad hoc mis en 'uvre à compter du 19 mars 2025 par ordonnance du président du tribunal de commerce de Brive.
En conséquence de quoi, il ne peut qu’être relevé que les difficultés alléguées sont antérieures au mois d’avril 2025 et qu’il n’est pas justifié, tel qu’exigé, de la survenance de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’action de la société [8] sera donc déclarée irrecevable.
Il sera, de façon surabondante, précisé que s’il appartiendra à la seule cour d’appel, saisie au fond, de se prononcer sur le défaut d’objet de la clause de non-concurrence, le premier juge a, pour autant, pris sa décision en la motivant au vu d’un contrat de travail explicite, d’un avenant signé postérieurement au processus de cession et d’une attitude pour la moins paradoxale de la part d’un employeur qui a dénoncé, hors délai, une clause dont il dénie dorénavant la persistance. La preuve attendue de moyens sérieux de réformation n’est donc pas, en tout état de cause, rapportée avec l’intensité requise.
L’équité commande enfin d’allouer à M. [J] une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 14 avril 2025 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6],
Condamnons la société [8] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
Laissons à la société [8] la charge les dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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