Infirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 juin 2024, n° 22/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 28 mars 2022, N° F17/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02390 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PM52
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS – N° RG F 17/00093
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, (avocat plaidant)
Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
INTIME :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES,de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS,
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 mai 2024 à celle du 05 juin 2024,les les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 14 juin 2006 prenant effet le 26 juin 2006, la SAS FAUN ENVIRONNEMENT a recruté [W] [F] en qualité de technicien SAV dans le centre de réparation de [Localité 5].
Par avenant du 19 mai 2015, [W] [F] a été promu animateur du centre.
Par acte du 12 octobre 2016, la SAS FAUN ENVIRONNEMENT a convoqué [W] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 octobre 2016. Un licenciement a été prononcé le 28 octobre 2016.
Par acte du 8 mars 2017, [W] [F] a saisi le conseil des prud’hommes de Béziers en contestation du licenciement.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Béziers a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à :
payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
fournir au salarié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail ainsi qu’une attestation d’employeur destinée à pôle emploi, conformes au jugement,
rembourser à pôle emploi les éventuelles indemnités versées par cet organisme dans la limite de 30 jours d’indemnités de chômage et dit que la copie du jugement sera adressée par le greffe à pôle emploi Occitanie,
payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire.
Par acte du 2 mai 2022, la SAS FAUN ENVIRONNEMENT a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 28 juillet 2022, la SAS FAUN ENVIRONNEMENT demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes, subsidiairement réduire le montant sollicité, en tout état de cause, condamner le salarié au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 21 janvier 2023, [W] [F] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer sur le montant de la condamnation et statuant à nouveau, sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 28 octobre 2016 mentionne les faits suivants :
« Mardi 11 octobre 2016, devant des clients, communauté d’agglomération du bassin de Thau à [Localité 6], vous avez tenu des propos inacceptables à l’encontre de votre responsable, Monsieur [Z] [H] : « de toute façon, tu vas faire péter l’atelier, tu n’as rien fait pour protéger les gars qui travaillent, fais gaffe, vous faites n’importe quoi ». L’objet de l’invective était un camion à gaz sur lequel les salariés devaient réaliser des opérations de maintenance dans l’atelier. L’entreprise a l’habitude de travailler sur ce type de châssis et applique les règles de sécurité nécessaires. Il est compréhensible que vous alertiez et rappeliez les règles mais il est absolument inadmissible que cela se soit produit devant des tiers, en dénigrant manifestement votre responsable avec une attitude et un ton agressif. Vous avez clairement mis en cause son autorité et sa compétence devant un client et devant vos collègues de l’atelier. Ces faits ne sont pas isolés et nous avons dû à maintes reprises gérer les réactions de tiers qui avaient dû subir vos propos. À titre d’exemple, nous avons reçu un courrier en date du 26 mars 2015 de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, intitulé « convocation réunion de mise au point » nous informant du fait que vous aviez « très fortement malmené un de leurs collaborateurs » et que cela n’était pas la première fois. Nous avions alors géré la situation avec le client. Nous pouvons également citer l’altercation avec un agent de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne en juin 2014. Ces faits nous amènent à vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
L’employeur produit l’attestation de [Z] [H] qui indique que le 10 octobre 2016, l’entreprise avait « rentré un camion fonctionnant au gaz de ville et que [W] [F] ne voulait pas travailler dessus sous prétexte de la présence du gaz. J’ai mis en place la procédure du permis de feu et le lendemain, [W] [F] a commencé par dire que j’étais fou, que j’allais faire exploser l’atelier devant des clients présents qui venaient récupérer un camion que nous avions fini de réparer et devant mes collaborateurs. Ce n’est pas la première fois qu’il y avait une altercation de ce style avec [W] [F]. Nous avions été convoqués par les responsables de l’agglomération de [Localité 5] et aussi par ceux du Grand Narbonne. [W] [F] remet en cause en permanence toute autorité dès le moment où les idées ne viennent pas de lui ».
[P] [G] atteste qu’en ce qui concerne les faits litigieux, « il y avait des travaux à faire sur un camion gaz. [W] [F] s’est emporté contre M. [H] pour ne pas travailler dessus alors que les procédures de sécurité étaient en place et tout cela devant des clients. [W] [F] ne supportait pas les décisions de M. [H] et très souvent, cela finissait par des altercations très violentes verbalement et même avec des clients (cela arrivait quand ils s’amenaient les camions). Ce genre de comportement de [W] [F] était très fréquent et gênant pour le bien de FAUN et ses clients ».
L’attestation de [V] [O], bien qu’imprécise relativement aux dates, fait état qu’il « y a souvent des altercations entre [W] et [Z] dues au fait que [W] remettait toujours en cause les décisions d'[Z]. Il y a aussi eu beaucoup d’altercations entre [W] et certains clients pour des raisons non justifiées ».
Il résulte de ces attestations que le salarié a refusé d’intervenir sur le camion à gaz sans justificatif lié à une atteinte à la sécurité et à la santé pour lui et pour les autres personnes présentes sur site, qu’il s’est emporté devant son responsable, devant un client de surcroît important, en jetant le discrédit sur la SAS FAUN ENVIRONNEMENT qui ne satisferait pas aux exigences de sécurité minimale.
Des faits antérieurs de même nature sont invoqués par l’employeur.
Concernant les faits évoqués par courrier électronique du 27 juin 2014 par [Z] [H] à [C] [M], il apparaît que deux responsables du Grand Narbonne sont venus rendre une benne de prêt après la fin des travaux sur leur véhicule, qu’à cette occasion il avait été constaté que la benne rendue était sale, que le client, en la personne de M. [A] a poussé [W] [F] et s’est agrippé à son T-shirt, que ce dernier a attrapé M. [A] et plaqué au sol en évitant ses coups de poings, ce dernier ayant au final eu une épaule gauche déboîtée et transporté par les pompiers aux urgences, avec des griffures au bras gauche, sous l''il droit et au genou droit pour [W] [F]. Contrairement à ce que prétend l’employeur, il n’apparaît pas que le salarié ait été à l’origine de ces faits pour lequel il apparaît que c’est le client qui a poussé et s’est agrippé au T-shirt de [W] [F] avant qu’une bagarre éclate. Ces faits ne sont pas probants.
Par courrier du 26 mars 2015, l’agglomération Béziers Méditerranée a écrit à la SAS FAUN ENVIRONNEMENT pour lui indiquer qu’à l’occasion d’une visite d’un de ses agents au service collecte des déchets ménagers de l’entreprise le 20 mars 2015, « ce dernier a été fortement malmené par l’un de vos collaborateurs. Celui-ci a pris part à une conversation entre notre agent communautaire et votre responsable d’exploitation ([Z] [H]) en invectivant et en affirmant clairement que nos services ne travaillaient pas et, que si c’était le cas, « cela se saurait ». J’ajoute également que, sur le moment, il n’y a pas eu d’intervention de son supérieur hiérarchique direct. Malheureusement, ce monsieur n’en est pas à son galop d’essai puisque nos conducteurs s’en sont régulièrement plaints lorsqu’ils étaient amenés à « descendre » des véhicules de collecte au sein de votre atelier. Ce comportement de la part d’un prestataire de services de la communauté d’agglomération est déplorable et totalement irrespectueux vis-à-vis d’un client. En conséquence et afin d’aborder les dysfonctionnements techniques tout aussi importants, la direction de la gestion des déchets vous invite à une réunion le jeudi 2 avril à 14 heures au siège de la communauté d’agglomération ». Si certes ce courrier ne contient pas d’identité du salarié concerné, [W] [F] contestant de surcroît le contenu d’une telle attestation, [Z] [H] indique dans son attestation que [W] [F] est la personne concernée.
Aucun des éléments produits par le salarié ne permet de conclure qu’il existerait un risque en raison d’un défaut de vigilance et de sécurité dans l’entreprise notamment à propos des camions à gaz. De même, le prétendu réel motif économique du licenciement n’est pas démontré par le salarié.
Il en résulte qu’au vu de l’ensemble de ces éléments caractérisant l’insubordination du salarié, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les demandes du salarié seront par conséquent rejetées.
Il importe peu que, par avenant du 19 mai 2015, postérieurement à ces deux faits de 2014 et 2015, [W] [F] ait été promu animateur du centre en raison certainement en raison de ses qualités professionnelles et techniques.
Le jugement qui avait considéré que, s’agissant des faits en eux-mêmes, ces simples mots qui, pour un peu rudes qu’ils soient, ne contiennent aucune injure ni menace, prononcés dans le contexte de l’usage d’un véhicule à gaz, pour prévenir un danger, qui ne peuvent raisonnablement justifier une sanction conduisant à la rupture de la relation de travail, sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimé succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit le licenciement prononcé de [W] [F] par la SAS FAUN ENVIRONNEMENT est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute [W] [F] de ses demandes.
Déboute la SAS FAUN ENVIRONNEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [W] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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