Confirmation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 mars 2024, n° 22/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 mai 2022, N° 2021002826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— --------------------
Monsieur [F] [P]
C/
S.C.P. [S]
— --------------------
N° RG 22/02561 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXBV
— --------------------
DU 29 MARS 2024
— --------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 2021002826) rendue le 20 mai 2022 par le Juge commissaire d'[Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 30 mai 2022,
à :
S.C.P. [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [F] [P] , [Adresse 2]
Représentée par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Février 2024 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 7 août 2014, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [F] [P] exerçant une activité de travaux d’installation de matériel électrique en qualité d’entrepreneur individuel.
Par jugement du 30 juillet 2015 a été arrêté un plan de redressement de l’activité de M. [P].
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [P], en désignant la SCP [S] en qualité de mandataire liquidateur.
La Selarl [H], huissier de justice, a été désigné pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles appartenant à M. [P], et elle a procédé à un premier inventaire le 2 avril 2019.
À la suite de l’ouverture d’une enquête préliminaire pour détournement d’actifs, le mandataire liquidateur a demandé à la Selarl Lamouroux-Denis de retourner sur les lieux pour dresser un inventaire complémentaire; il a été procédé à cette diligence selon procès-verbal du 7 mai 2021.
Sur requête présentée par le mandataire liquidateur, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Angoulême a, par ordonnance du 20 mai 2022, ordonné la vente aux enchères publiques des biens mobiliers inventoriés dépendant de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [P] à l’exception de deux tracteurs et de divers matériels.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [F] [P] a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions d’incident notifiées par message électronique le 22 janvier 2024, M. [F] [P] a demandé au conseiller de la mise en état:
Vu les dispositions des articles 11, 132, 142, 138, 139, 140, 907, 954 du code de procédure civile,
— d’ordonner à la SCP [S] ès-qualité de communiquer le procès-verbal n° 2021/39 57 du 4 mai 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
— d’ordonner à la SCP [S] de justifier de l’état actuel des biens mobiliers inventoriés dépendant de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [P] [F]; 'd’ordonner à la SCP [S] de restituer à ses frais à M.[P] les biens mobiliers suivants : « tracteur FORD 3600 immatriculation [Immatriculation 5], Tracteur tondeuse SNAPPER, tracteur RENAULT en l’état non roulant, charrue ancienne, gyrobroyeur type RM 48YM, fourche porte palettes, fendeuse de bûches SUIRE, tronçonneuse STIHL, tronçonneuse HUSQVARNA 320, tronçonneuse BOSCH, bétonnière électrique, motoculteur, 2 tondeuses. », sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— de condamner la SCP [S] en sa qualité de liquidateur de M.[P] [F] à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées par message électronique le 26 février 2024, la SCP [S], en sa qualité de liquidateur de M. Pierre-HenriGabaud, demande au conseiller de la mise en état :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
— de débouter M. Pierre-HenriGabaud de sa demande tendant à voir ordonner que la SCP [S] justifie de l’état actuel des biens mobiliers inventoriés,
A titre subsidiaire, de constater que la SCP [S] justifie de ce que les biens mobiliers inventoriés se trouvent au sein de l’Hôtel des ventes de la SCP V Gerard ' Tasset ;
— de débouter M. Pierre-HenriGabaud de sa demande de production du procès-verbal N°2021/3957 du 4 mai 2021 sous astreinte,
— de le débouter de sa demande de restitution des actifs exclus de la vente aux enchères par ordonnance en date du 20 mai 2022,
— de le débouter de sa demande tendant à voir écarter les conclusions de la S.C.P [S], et de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Sur ce:
1- Selon les dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
2- Selon les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toutes autres parties à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
3- Il n’est nullement établi que la société [S] es-qualité soit en possession de la procédure n° 2021/3957 du 4 mai 2021 établie dans le cadre d’une enquête préliminaire suivie par les services de police du CSP d'[Localité 3], pour détournement d’actifs, et qui a donné lieu à une apposition de scellés, ainsi que cela ressort des photographies versées au débat.
Par ailleurs, elle n’évoque pas cette pièce au soutien de son argumentation au fond.
Il incombe à M. [P] de solliciter s’il le souhaite la communication de cette procédure auprès Ministère public, selon les modalités prévues à l’article R.155 du code de procédure pénale.
4- M. [P] ne produit aucune pièce de nature à étayer ses affirmations, concernant la détérioration des biens mobiliers inventoriés dépendant de la liquidation judiciaire, depuis leur enlèvement par la SCP [S], et qui justifierait une mesure de constat.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
5- En l’absence de contestation de ce chef, et par application des dispositions des articles 789-4° et 907 du code de procédure civile, il convient, à titre de mesure provisoire, d’ordonner la restitution à M. [P] des actifs qui ont été exclus de la vente aux enchères, par l’ordonnance entreprise, sans qu’il y ait lieu à ce stade à prononcé d’une astreinte.
6- Il n’est pas justifié de faire en l’état application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons à la SCP [S] de restituer à M. [P] (aux frais de ce dernier) les biens mobiliers suivants, qui ont été exclus de la vente aux enchères publiques par l’ordonnance du 20 mai 2022:
— un tracteur Ford 3600 immatriculation DP – 650 – ZH,
— un tracteur tondeuse SNAPPER, tracteur RENAULT en l’état non roulant,
— une charrue ancienne,
— gyrobroyeur type RM 48YM, fourche porte palettes, fendeuse de bûches SUIRE, tronçonneuse STIHL, tronçonneuse HUSQVARNA 320, tronçonneuse BOSCH, bétonnière électrique, motoculteur, 2 tondeuses,
Rejetons les autres demandes,
Ordonnons l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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