Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 juil. 2025, n° 25/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 JUILLET 2025
Minute N° 697/2025
N° RG 25/02104 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIAG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 juillet 2025 à 12h28
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public absent à l’audience,
INTIMÉS :
1) Monsieur X se disant [U] [E]
né le 22 avril 1983 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, et de Monsieur [V] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2]
non comparant, non représenté ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 juillet 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 12h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [E] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juillet 2025 à 13h22 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 20 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 juillet 2025 ;
Après avoir entendu Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie et Monsieur X se disant [U] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 19 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h28 et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 13h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité du placement en rétention administrative de M. [U] [E] et mis fin à cette mesure.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 juillet 2025 à 13h22, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Cet effet suspensif lui a été octroyé, par ordonnance rendue par la cour le 20 juillet 2025 à 15h54 et notifiée à M. [U] [E] le même jour à 16h45.
MOYENS DES PARTIES
Le premier juge a constaté l’irrégularité du placement en rétention administrative de M. [U] [E] au motif que la préfecture avait, dans son arrêté de placement du 3 juillet 2025, anticipé une impossibilité matérielle d’organiser une escorte afin d’acheminer M. [U] [E] au centre de rétention administrative le plus proche et pouvant l’accepter.
Il en a donc déduit que ce motif, censé justifier un placement en local de rétention administrative, était purement artificiel et non actuel, au regard d’une mesure qui n’allait devenir effective qu’à compter du 15 juillet 2025.
La violation de l’article R. 744-8 du CESEDA ainsi constatée l’amenait à ordonner une mainlevée.
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision en indiquant qu’aucun placement en Local de Rétention Administrative n’avait eu lieu, et que ce paragraphe évoquant l’impossibilité d’organiser une escorte pour acheminer M. [U] [E] au CRA le plus proche relève d’une erreur purement matérielle.
Ainsi, en l’absence de grief et d’illégalité relative à un placement en LRA, l’ordonnance entreprise doit, selon le ministère public, être infirmée.
M. [U] [E] et le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] n’ont pas transmis d’observations ni de conclusions avant l’audience de ce jour.
En première instance, M. [U] [E] avait soulevé les moyens suivants, outre celui retenu par le premier juge :
1° La notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents sans la présence d’un interprète ;
2° L’absence du registre du Local de Rétention Administrative, qui est une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA ;
3° L’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, en ce qu’il ne tient pas compte de l’hébergement de M. [U] [E] chez son frère, de la présence de sa famille en France et, a contrario, de l’absence d’attaches en Algérie.
Par l’effet dévolutif, la cour sera saisie des moyens de première instance que M. [U] [E] entendra reprendre et des moyens nouveaux recevables en cause d’appel. Elle devra statuer, en tout état de cause, sur la requête en contestation de l’arrêté de placement et la requête en prolongation.
REPONSE AUX MOYENS
1. Sur la procédure de placement en rétention administrative
Sur la nécessité du placement en Local de Rétention Administrative (LRA) :
L’article R. 744-8 du CESEDA dispose : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
Selon ce texte, le placement en centre de rétention administrative doit être le principe et le placement en local de rétention administrative l’exception. Par conséquent, s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le placement en LRA était justifié par des circonstances de temps et de lieu, la procédure est irrégulière.
En application de l’article L. 743-12 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi de cette irrégularité ou qui la relève d’office ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Viole ces dispositions le magistrat du siège du tribunal judiciaire qui prononce la mainlevée de la rétention en se bornant à constater que le placement ou le maintien en local de rétention administrative n’est pas justifié par des circonstances de temps et de lieu, sans rechercher l’existence d’un grief.
En revanche, porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger un maintien en local de rétention administrative au-delà de la durée prévue à l’article R. 744-9 du CESEDA. Pour rappel, les dispositions de ce texte impliquent que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3 ou, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation et dans le seul cas où il n’existe pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel, après que le président de la cour d’appel ait statué.
En l’espèce, M. [U] [E] était détenu à la maison d’arrêt de [Localité 6] et sa levée d’écrou est intervenue le 15 juillet 2025 à 9h16.
Il s’est immédiatement vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative, et une escorte l’a transféré au centre d'[Localité 3], où il est arrivé le même jour à 11h13.
D’après les mentions faisant foi du procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention, il ne s’est pas vu remettre le règlement intérieur du LRA de [Localité 6] du fait de sa prise en charge permanente par l’escorte et de sa non-intégration dans les locaux du LRA de [Localité 6] en raison de sa conduite immédiate au centre de rétention administrative d'[Localité 3].
Compte-tenu de ces mentions, en cohérence avec la période de temps écoulée entre la notification du placement et l’arrivée au CRA d'[Localité 3], M. [U] [E] n’a jamais été placé en local de rétention administrative et l’arrêté de placement du 3 juillet 2025 est donc entaché d’une erreur matérielle sans incidence sur sa légalité et sur la régularité de la procédure.
L’ordonnance entreprise sera donc nécessairement infirmée sur ce point.
Sur le défaut de production du registre du LRA :
M. [U] [E] n’ayant pas été placé en LRA, la production de cette pièce n’était pas nécessaire.
Sur la notification de l’arrêté de placement et des droits y afférents sans interprète :
Il résulte des mentions faisant foi du procès-verbal de notification de l’arrêté de placement et des droits y afférents établi le 15 juillet 2025 à 9h30, et de celles du procès-verbal de notification des droits en rétention lors de l’arrivée au centre d'[Localité 3], établi le même jour à 11h20, que M. [U] [E] comprend et sait lire la langue française.
Ainsi, la présence d’un interprète n’était pas nécessaire et la procédure est régulière. Il est d’ailleurs constaté, au même titre que le premier juge, que l’intéressé a pu exercer ses droits, en sollicitant le concours de l’association France terre d’asile pour effectuer un recours contre l’arrêté de placement en rétention et en bénéficiant, au cours de la procédure juridictionnelle, de l’assistance d’un interprète et d’un conseil. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation :
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a notamment motivé sa décision de placement en relevant les éléments suivants :
— L’entrée irrégulière de M. [U] [E] sur le territoire français en 2018 ;
— L’intéressé a fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire (notifiés le 8 novembre 2019, le 15 août 2021 et le 14 novembre 2024), auxquels il n’a pas déféré ;
— Il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et a déclaré, sans pouvoir le justifier, être sans domicile fixe et personnel et vivre habituellement à [Localité 7] ;
— Il est défavorablement connu des services de police et représente une menace à l’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace à l’ordre public, le seul fait pour M. [U] [E] de produire une attestation d’hébergement, non datée au demeurant, n’est pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’accorder une assignation à résidence judiciaire. La cour rappelle également que la remise de l’original du passeport est une condition obligatoire résultant de l’article L. 743-13 du CESEDA.
3. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2025 à 9h16 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 9h32.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 juillet 2025 ayant constaté l’irrégularité de la procédure et mis fin à la rétention administrative de l’intéressé ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire, à Monsieur X se disant [U] [E] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 juillet 2025 :
Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2], par courriel
Monsieur X se disant [U] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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