Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 oct. 2025, n° 25/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/464
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie conforme à :
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP du TPRX de [Localité 21]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02136 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRN4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTE :
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
[25], prise en la personne de son représentant légal
Chez [22]
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[13], pris en la personne de son représentant légal
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[18], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[19], pris en la personne de son représentant légal
Chez [14]
[Adresse 17]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[28], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[12], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Adresse 9]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[10], prise en la personne de son représentant légal
GIE [26]
[Adresse 15]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 21 mai 2024, la [16] a constaté la situation de surendettement de Mme [T] [C] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 20 août 2024, constatant que l’intéressée avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 4 mois, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 327 euros avec effacement partiel ou total du solde, à l’issue des mesures.
Pour ce faire, elle a constaté que l’intéressée, âgée de 43 ans était adjointe de magasin en contrat à durée indéterminée ; qu’elle était célibataire et percevait un salaire de l’ordre de 1 900 euros avec lequel elle supportait des charges à hauteur de 1 573 euros, son endettement, constitué essentiellement de crédits à la consommation et dette bancaire, s’élevant à la somme totale de 29 568,60 euros.
Sur contestation formée par Mme [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a, par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2025, déclaré recevable le recours en contestation, l’a rejeté au fond et a repris et adopté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 20 août 2024.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Mme [C] percevait un revenu entre 1 991,48 et 2 281,54 euros (constitué de son salaire entre 1 946,88 euros et 2 179,58 euros et d’une allocation [11] entre 44,60 et 101,96 euros), qu’elle supportait des charges de 1 658 euros (loyer de 720 euros, forfaits usuels et impôts), que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes s’établissait entre 333,48 et 623,54 euros, que la mensualité de remboursement devait être déterminée par référence à la plus faible de deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et charges retenues ; qu’eu égard à la différence entre les ressources et charges réelles et en laissant une marge pour faire face aux imprévus, la mensualité de remboursement devait être fixée à la somme maximale de 327 euros comme retenu par la commission de surendettement. Il a par ailleurs souligné que la commission ayant décidé un effacement de la dette amicale envers M. [R], les versements opérés à ce titre par Mme [C] étaient volontaires sans qu’elle puisse s’en prévaloir comme une cause d’aggravation de sa situation.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 4 avril 2025.
Elle en a formé appel par lettre recommandée postée le 10 avril 2025 en faisant valoir que son reste à vivre après paiement de la mensualité de 327 euros fixée par la commission de surendettement serait de l’ordre de 30 euros sans lui permettre de régler ses courses, d’éventuels frais médicaux ou une assurance vie.
A l’audience du 8 septembre 2025, Mme [C], seule comparante, a maintenu sa contestation, estimant qu’au vu de ses revenus et charges, dont le remboursement de 100 euros par mois auprès de M. [R] qu’elle continuait d’opérer, elle ne pouvait aller au-delà de mensualités de 100 euros pour son dossier de surendettement.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à Mme [C] le 4 avril 2025. L’appel formé par lettre recommandée postée le 10 avril 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 29 568,60 euros.
Mme [C] critique le jugement, et la décision de la commission de surendettement, en ce que les montants mis à sa charge seraient trop élevés.
Elle ne justifie toutefois pas d’une quelconque erreur dans l’appréciation de sa situation ni d’un changement de celle-ci.
Si elle estime que la mensualité ne lui permettra pas de régler ses courses ou frais médicaux ou de supporter une assurance vie, il convient de rappeler que ses revenus ont été justement analysés sur la base des fiches de paye figurant au dossier et que les fiches de paye produites à hauteur de cour, des mois de février et mars 2025, confirment un salaire net imposable minimal autour de 1 950 euros (hors éventuelles primes), outre une prime d’activité entre 35 et 44 euros, soit un revenu minimum de l’ordre de 1 985 euros, similaire à celui retenu par le premier juge.
S’agissant de ses charges, elles ont été arrêtées sur la base des forfaits usuels, lesquels incluent les frais de la vie courante tels que les frais alimentaires, vestimentaires ou de soins. Mme [C] ne fait état ni ne justifie d’aucune circonstance de santé particulière générant des frais qui ne seraient pas usuellement pris en compte. De même,
ses frais d’électricité sont intégrés dans les forfaits habitation et chauffage, sans qu’il y ait lieu de déroger à ces barèmes.
Comme parfaitement souligné par le premier juge, Mme [C] ne peut demander une réduction de la mensualité mise à sa charge afin de régler la dette amicale souscrite auprès de M. [R], ce qui reviendrait à faire passer ce dernier par priorité aux autres créanciers, en violation des mesures justement arrêtées par la commission de surendettement et le premier juge.
Dès lors que Mme [C] ne justifie, à hauteur de cour, ni d’une diminution de ses revenus ni d’une aggravation de ses charges, telles qu’exactement appréciées par la commission de surendettement et le premier juge, il convient de rejeter la contestation présentée par l’appelante et de confirmer le jugement querellé et par suite le plan arrêté par la commission de surendettement.
Sur les frais et dépens de la procédure d’appel
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
DECLARE recevable l’appel formé par Mme [T] [C] ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Greffier La Présidente
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