Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 nov. 2024, n° 22/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 18 octobre 2022, N° F20/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/03480 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITMA
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON, décision attaquée en date du 18 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00332
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
S.A. COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE (CIF P)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03480 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITMA ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 11 septembre 2020, M. [N] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir condamner la SA Compagnie Immobilière et Foncière de Provence ( CIFP) son employeur, à lui payer des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de rupture et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2022 notifié aux parties le même jour, le conseil de prud’hommes d’Avignon a:
— débouté M. [M] de sa demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de toues les demandes qui déclinent et inhérentes à celle-ci;
— dit et jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une faute lourde générant une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu’il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes;
— condamné M. [M] à payer à la SAS CIFP la somme de 5 000 euros à tire de dommages et intérêts;
— condamné M. [M] à payer à la SAS CIFP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 28 octobre 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions expressément retranscrites dans l’acte d’appel.
La société CIFP s’est constituée le 10 novembre 2022.
M. [M] a conclu le 7 décembre 2022.
La société CIFP a conclu en réponse le 14 février 2023 et le 8 novembre 2023.
M. [M] a conclu le 22 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la SA CIFP demande au conseiller de la mise en état de:
Vu les conclusions présentées par M. [M] appelant du 7 décembre 2022
— Juger irrecevables les conclusions d’appelant présentées par M.[M].
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel
— Réserver les dépens
La société CIFP soutient que l’appelant par ses conclusions n°1 ne mentionne pas dans le dispositif de demande conforme d’infirmation ou de réformation, en sorte que ces conclusions ne respectent pas les dispositions des articles 908 et 954 combinées et que la caducité de l’appel est dés lors encourue.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, M. [M] demande au conseiller chargé de la mise en état, au visa des articles 562 et 954 du code de procédure civile, de:
— Débouter la société CIFP de sa demande visant à voir juger irrecevables les conclusions d’appelant de M. [M] et prononcer la caducité de la déclaration d’appel;
— Condamner la société CIPF au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— Condamner la société CIFP au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
M.[M] soutient que:
— ses conclusions comportement bien un dispositif conforme au texte dès lors qu’il formule dans ses écritures, un principal visant à l’annulation du jugement pour défaut de motivation et à titre subsidiaire, à l’infirmation du jugement;
— dans le cadre de sa demande principale, il sollicite l’annulation du jugement et en conséquence de cette annulation, de statuer sur la requalification de la rupture et la condamnation de l’employeur à titre principal en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire en un licenciement ;
— en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel tendant à l’annulation du jugement opère une dévolution pour le tout et la cour est tenue de statuer sur le fond, ne pouvant confirmer ou infirmer le jugement annulé.
Il soutient que l’incident déposé par la société CIFP ne visait qu’à faire retarder la procédure qui était clôturée et fixée en audience de plaidoirie afin de permettre à la société de signifier de nouvelles écritures au fond.
L’affaire initialement fixée à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024 avec une ordonnance de clôture au 23 septembre 2024 a été renvoyée à l’audience de mise ne état électronique du 21 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile énonce:
' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2024, énonce:
' Les conclusions d’appel contiennent en en-tête, les indications prévues à l’articles 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétention, ils sont invoqués de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour en statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier le motifs
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2024, énonce:
' L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Les conclusions d’appelant du 7 décembre 2022 sont libellées comme suit:
'
I/ A titre principal :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Annuler le jugement prononcé le 18 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON pour défaut de motivation.
En conséquence,
Requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 8.855,52 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13.283,28 euros d’indemnité de préavis
— 1.568,16 euros d’indemnité légale de licenciement
— 442,77 euros de congés payés sur préavis
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner l’employeur à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 13.283,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et harcèlement subi du fait de l’employeur.
Subsidiairement, si la Cour estimait le licenciement fondé :
Requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Condamner l’employeur au paiement de :
— 13.283,28 euros d’indemnité de préavis
— 1.568,16 euros d’indemnité légale de licenciement
— 442,77 euros de congés payés sur préavis
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux
entiers dépens
Condamner l’employeur à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard
II/ A titre subsidiaire :
Si la Cour estimait ne devoir prononcer la nullité du jugement,
Infirmer le jugement prononcé le 18 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON.
En conséquence,
Requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 8.855,52 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13.283,28 euros d’indemnité de préavis
— 1.568,16 euros d’indemnité légale de licenciement
— 442,77 euros de congés payés sur préavis
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner l’employeur à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 13.283,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et harcèlement subi du fait de l’employeur.
Subsidiairement, si la Cour estimait le licenciement fondé :
Requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Condamner l’employeur au paiement de :
— 13.283,28 euros d’indemnité de préavis
— 1.568,16 euros d’indemnité légale de licenciement
— 442,77 euros de congés payés sur préavis
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner l’employeur à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard .'
Il en résulte que l’appelant, par ses conclusions du 7 décembre 2022, demande à titre principal l’annulation du jugement pour défaut de motivation et en conséquence une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, des indemnités de rupture au titre d’un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, l’appelant demande l’infirmation du jugement du 18 octobre 2022 et expose ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal et au titre des indemnités de rupture à titre infiniment subsidiaire.
Ainsi, les conclusions de l’appelant, prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, comportent bien, aux fins d’annulation ou d’infirmation du jugement, des prétentions sur le litige, en sorte que l’intimée n’est pas fondée à soulever l’irrecevabilité des dites conclusions , ni la caducité de la déclaration d’appel.
L’abus de droit étant insuffisamment caractérisé, M. [M] est débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’incident, dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclarons les conclusions de M. [M], appelant, du 7 décembre 2022 recevables
Rejetons la demande de la SA Compagnie Immobilière et Foncière aux fins de caducité de la déclaration d’appel
Rejetons la demande de M. [M] au titre de la procédure abusive
Condamnons SA Compagnie Immobilière et Foncière à payer à M. [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de la présente procédure sur incident
Condamnons SA Compagnie Immobilière et Foncière aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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