Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 févr. 2025, n° 23/06934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 27 juin 2023, N° 23/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06934 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFYZ
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 27 juin 2023
RG : 23/00206
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Février 2025
APPELANTS :
Mme [T] [W] [I] représentée par sa tutrice par Mme [X] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 35] (Loire)
EHPAD de [Localité 21] [Adresse 8]
[Localité 21]
M. [E] [C] [I], décédé le [Date décès 18] 2023
né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 34] (Loire)
demeurant de son vivant [Adresse 17]
[Localité 28]
Mme [G] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 30] (Loire)
EHPAD de [Localité 21] [Adresse 8]
[Localité 21]
M. [N] [M] [I]
né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 33] (Loire)
[Adresse 23]
[Localité 20]
Mme [X] [D] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 35] (Loire)
[Adresse 11]
[Localité 19]
tous représentés par Me Janick BONHOMME de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
Mme [R] [Z] NEE [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 35]
[Adresse 25]
[Localité 19]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [P] [V] épouse [I] en qualité d’ayant droit de M. [E] [I]
née le [Date naissance 7]1956 à [Localité 32] (03)
[Adresse 17]
[Localité 28]
M. [S] [I] en qualité d’ayant droit de M. [E] [I]
né le [Date naissance 6]1979 à [Localité 29] (63)
[Adresse 26]
[Localité 10]
Mme [K] [I] épouse [H] en qualité d’ayant droit de M. [E] [I]
née le [Date naissance 1]1986 à [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 27]
Madame [F] [I] en qualité d’ayant droit de M. [E] [I]
née le [Date naissance 15]1988 à [Localité 29] (63)
[Adresse 22]
[Localité 2]
tous représentés par Me Janick BONHOMME de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 25 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[A] [I] est décédé le [Date décès 16] 2014, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [G] [J] et les cinq enfants nés de leur union :
— [E] [I],
— Mme [X] [I],
— Mme [T] [I],
— M. [N] [I]
— Mme [R] [I].
Madame [J] ne pouvant plus rester seule dans son appartement, est entrée dans une maison de retraite médicalisée le 24 août 2021.
Ses enfants étant co-indivisaires de ce bien, leur accord est nécessaire pour sa vente.
Par acte du 13 mars 2023, Mme [J], Mme [X] [I], Mme [T] [I], représentée par sa tutrice Mme [X] [I], M. [E] [I] et M. [N] [I] (les consorts [I]) ont fait citer Mme [R] [I] devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de se voir autoriser judiciairement à vendre le bien indivis sis [Adresse 31].
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Roanne a:
— débouté Mme [J], Mme [X] [I], Mme [T] [I] représentée par sa tutrice Mme [X] [I], M. [E] [I] et M. [N] [I] de leurs demandes principales,
— condamné Mme [J], Mme [X] [I], Mme [T] [I] représentée par sa tutrice Mme [X] [I], M. [E] [I] et M. [N] [I] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 septembre 2023, les consorts [I] ont interjeté appel.
[E] [I] étant décédé le [Date décès 18] 2023, Mme [P] [I], M. [S] [I], Mme [K] [I] épouse [H] et Mme [F] [I], ses héritiers, sont intervenus à la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 14 novembre 2023, les consorts [I] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 27 juin 2023 en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes principales,
— les a condamnés aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— constater que du fait du refus de Mme [R] [I] de vendre l’appartement sis [Adresse 31], l’intérêt commun des consorts [I] est en péril,
En conséquence,
— autoriser la vente du bien indivis entre les consorts [I] sis [Adresse 31], figurant au cadastre de la commune de [Localité 36] sous le numéro [Cadastre 24] de la section BE pour une contenance de 00 ha 64 a 45 ca à un prix compris entre 70.000 euros et 75.000 euros,
— désigner Me [B] [L], Notaire associé de la société [B] [L] et [O] [EA], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— dire que Me [B] [L], notaire à [Localité 33], procédera aux opérations de liquidation partage.
— condamner Mme [R] [I] à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Mme [R] [I], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par dépôt en l’étude par acte du 14 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’autorisation judiciaire de vendre le bien immobilier indivis
Les consorts [I] font notamment valoir que:
— depuis que Mme [G] [I] est entrée en EHPAD, son appartement est inoccupé et se dégrade,
— elle doit payer des charges, en plus du coût de l’EHPAD, d’un montant mensuel de 1757 euros,
— âgée de 92 ans, elle ne reviendra pas dans son appartement,
— l’inaction de Mme [R] [I], qui ne donne pas son accord pour la vente, met en péril l’intérêt commun, puisque Mme [G] [I] ne pourra plus subvenir à ses besoins,
— ils sont solidairement redevables de la dette locative en EHPAD en leur qualité d’ayants droits.
Réponse de la cour
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 815-5, alinéa 1er, du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, l’autorisation judiciaire exige de démontrer que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coindivisaires et pas seulement que l’opération est avantageuse.
Or, en l’espèce, s’il est établi que Mme [R] [I] refuse la vente du bien indivis dans lequel habitait sa mère, qui réside désormais dans un Ephad, il n’est pas démontré que celui-se dégrade, les photographies produites ne mettant en exergue que des désordres mineurs, tel qu’un coin de papier peint qui se décolle ou une fissure très légère sur un mur, étant ajouté que rien ne prouve que les photographies en question ont été prises dans l’appartement litigieux.
De même, l’attestation de M. [U], qui se borne à décrire quelques désordres, est insuffisante pour démontrer que l’appartement se dégrade alors qu’aucune information n’est donnée sur son état antérieur.
Par ailleurs, la circonstance que Mme [G] [I], qui perçoit une retraite de 1.528 euros, soit hébergée en Ephad moyennant un coût mensuel de 1.757 euros, ne démontre pas que la conservation de l’appartement met en péril l’intérêt commun des indivisaires alors, d’une part, qu’il n’est pas démontré qu’elle a une dette envers l’Ephad et, d’autre part, que le coût de cet hébergement n’est pas une dette de l’indivision successorale.
Enfin, il n’est pas démontré que les taxes foncières et charges de copropriété afférentes au bien indivis mettent en péril l’intérêt commun de coindivisaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande d’autorisation de vendre le bien indivis, dont il n’est au demeurant pas justifié de la valeur vénale, ainsi que les demandes subséquentes en désignation d’un notaire en qualité de séquestre et pour procéder aux opérations de liquidation partage.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les consorts [I] sont déboutés de leur demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge des consorts [I] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [J] épouse [I], Mme [X] [I], Mme [T] [I], Mme [P] [I], M. [S] [I], Mme [K] [I] épouse [H], Mme [F] [I] et M. [N] [I] de leur demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [G] [J] épouse [I], Mme [X] [I], Mme [T] [I], M. [E] [I] et M. [N] [I] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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