Infirmation partielle 5 octobre 2023
Cassation 10 septembre 2025
Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mai 2026, n° 25/04682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2026
N° RG 25/04682 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONKQ
S.A.S. [1]
c/
Mademoiselle [F] [P]
Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à
Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
France Travail
Décision déférée à la cour :jugement rendu le 28 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de TOULOUSE – Formation paritaire , Section Industrie -
aprèsaArrêt de la Cour de cassation rendu le 10 septembre 2025, cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE du 05 octobre 2023, suivant déclaration de saisine du 19 septembre 2025 de la cour d’appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FOLQUE et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Mademoiselle [F] [P]
née le 21 septembre 1963 à [Localité 1]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assistée et représentée parMe Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [F] [P], née en 1963, a été engagée en qualité de comptable le 1er mars 2002 par la société [2] aux droits de laquelle est venue la société [1] à compter du 11 octobre 2018, le contrat de travail fixant le lieu de travail à [Localité 2] situé en Haute-Garonne.
Mme [P] exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable établissement, statut ETAM, catégorie IV, coefficient 330 de la convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques du 17 février 1982.
2. Le 12 juin 2018, la société et les organisations syndicales ont conclu un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, comprenant un article 6, qui prévoyait, en application de l’article L. 2254-2 du code du travail, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Dans le cadre de cet accord, la société a proposé le 30 avril 2019 à Mme [P] une
modification de son lieu de travail, consistant en un transfert de [Localité 2] à [Localité 3] dans le département du Rhône, que l’intéressée a refusée.
Mme [P] a été licenciée le 7 juin 2019.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [P] justifiait d’une ancienneté de 17 années et 5 mois et la société employait habituellement plus de dix salariés.
3. Mme [P] a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et
demander notamment le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail, par une requête reçue le 7 novembre 2019.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 4], après avoir fixé la rémunération mensuelle de Mme [P] à la somme de 2 771,61 euros, a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à la salariée :
— 38 914 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en réparation du préjudice subi sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 558,36 euros à titre de rappel, de salaire sur l’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d’appel de Toulouse a débouté la salariée de ses demandes quant au licenciement et à l’exécution déloyale du contrat et a condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise d’une attestation Pôle Emploi erronée.
Mme [P] s’est pourvu en cassation par déclaration du 5 décembre 2023
4. Par arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux.
5. Par déclaration du 19 septembre 2025, la société [1] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par avis adressé par le greffe le 7 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2025, la société [1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le consentement de Mme [P] vicié et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’intéressée la somme de 38 914,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau,
— de débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens de l’instance.
7. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2025, Mme [P] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 38 914 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la recevant en son appel incident, d’infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a ajouté à la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la mention « ainsi qu’en réparation du préjudice subi sur l’exécution déloyale du contrat de travail » ;
— en tout état de cause, de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes au titre du licenciement
8. La société [1] fait valoir que la conclusion de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences querellé répond à des nécessités objectives liées au fonctionnement de l’entreprise en ce qu’il avait pour objet, pour faire face à un marché arrivé à maturité, d’accompagner les évolutions organisationnelles et de préserver l’emploi, que ses dispositions relatives à la mobilité interne satisfont aux exigences des articles L. 2242-20 et L. 2254-2 du code du travail en même temps que celles relatives à la mobilité externe et ne revêtent aucun caractère d’obligation pour les salariés, enfin que la procédure conduite à l’occasion du licenciement ne recèle aucun vice du consentement.
9. Mme [P] soutient d’abord que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des nécessités de fonctionnement de l’entreprise identifiées et objectivées ayant justifié l’accord et que la société, qui savait pouvoir compter sur de nombreux refus de mobilité géographique de la part des comptables et a indiqué penser avoir néanmoins suffisamment d’emplois, a en réalité imaginé celui-ci comme un mécanisme lui permettant de provoquer des départs, satisfaisant ainsi aux attentes du fonds de pension américain qui avait racheté l’activité toiture du groupe.
Elle fait valoir ensuite que l’accord est illégal, d’une part parce que les dispositions relatives à la mobilité interne, énoncées dans 'un article', devaient en réalité faire l’objet d’un chapitre spécifique et, d’autre part, parce qu’il traite de la mobilité externe que les articles L. 2242-2 et L. 2254-20 du code du travail ne visent aucunement.
Elle conclut en soutenant que son acceptation de la perspective de son licenciement viciée par l’insertion frauduleuse dans l’accord collectif de dispositions sur la mobilité externe, qui ont été déterminantes dans son refus de la proposition de mutation.
Réponse de la cour,
10. Suivant les dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord de performance collective peut, soit aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, soit aménager la rémunération, soit déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord.
Lorsque le salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord de performance collective, l’employeur peut engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.
11. Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif au refus opposé par le salarié à la modification de son contrat au regard à la fois de la conformité de l’accord de performance collective aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail et de sa justification par l’existence des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, sans qu’il soit nécessaire que la modification, refusée par la salariée, soit consécutive à des difficultés économiques,des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l’activité de l’employeur.
12. En l’espèce, l’accord du 12 juin 2018 indique :
— en préambule : 'Dans la continuité de l’accord signé le 9 juin 2008 et de l’avenant conclu le 12 avril 2013, les partenaires sociaux ont souhaité revoir le dispositif d’accompagnement des salariés de la société [2] afin d’être en mesure de s’adapter aux évolutions des métiers et du marché. Par conséquent l’objet du présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2240-20 du code du travail, est de consolider la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise et de ses établissements, afin d’améliorer l’accompagnement de l’ensemble des évolutions organisationelles et professionnelles appelées à intervenir dans le cadre des orientations stratégiques de l’entreprise et des évolutions constantes de l’activité. Il s’agit de mieux anticiper les changements prévisibles pour accompagner leurs conséquences sur le personnel et maintenir la compétitivité de l’entreprise dans un contexte multi sites’ ;
— article 3.1 : 'Depuis 10 ans, à l’exception de 2011, la couverture en tuiles de terre cuite est en baisse constante : réduction d’un million de tonnes de production annuelle pour l’ensemble du secteur, réduction de 400 000 tonnes de production annuelle pour notre entreprise. Notre structure de production se compose de 12 sites répartis sur le territoire national (…). Compte tenu de l’orientation stratégique de l’entreprise présentée aux partenaires sociaux, visant à passer du leader français de la tuile en terre cuite au leader des solutions pour le toit et les façades, le dispositif du GPEC doit permettre, par l’anticipation des évolutions des métiers, de maintenir, d’améliorer et de renouveler les compétences (…)' ;
— article 3.2 : '(…) Les missions de l’observatoire du GPEC sont d’établir une vision anticipative de l’évolution des emplois en lien avec les orientations stratégiques de l’entreprise (…)' ;
— article 6 en préambule : 'La société [2] est confrontée à un marché de ventes des tuiles en terre cuite arrivé à maturité. La société souhaite donc développer son activité et passer du leader français de la tuile en terre cuite au leader des solutions pour les toits et les façades. C’est dans cette optique afin d’assurer la réalisation de ce projet stratégique mais surtout afin de permettre de préserver et de développer l’emploi que les parties ont convenu de définir dans le cadre du présent accord des mesures de mobilités géographiques et professionnelles (…). Ainsi sauf dispositions particulières, seuls les salariés relevant de catégories des emplois à évolution significative ou menacés peuvent bénéficier des mesures d’accompagnement (…)' ;
ce dont il résulte que l’accord a été conclu dans le cadre de la vision stratégique de la société, à savoir développer son activité et passer de la place de leader français de la tuile en terre cuite à la place de leader des solutions pour les toits et les façades ; ses énonciations n’explicitent cependant en rien en quoi il répond aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et a pour perspective de préserver ou développer l’emploi.
13. Le procès verbal de la réunion du comité central d’entreprise des 5 et 6 décembre 2018 établit d’ailleurs, qu’interrogée sur l’hypothèse que tous les comptables acceptent la mobilité géographique, la direction a répondu qu’elle était très faible et qu’elle pensait avoir suffisamment d’emplois pour répondre.
Le recours à l’accord ne pouvant dans ces conditions être expressément relié aux nécessités de fonctionnement de la société, le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
14. Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [P] peut prétendre à la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi.
15. Suivant les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en salaire brut.
Il se déduit des dispositions susmentionnées que compte tenu de son âge, des circonstances de la rupture, de son ancienneté, du salaire moyen des trois derniers mois d’activité (2 580 euros), le plus favorable, et de la durée de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, Mme [P] peut prétendre à la somme de 36 120 euros en réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi, que la société [1] est condamnée à lui payer.
16. En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
II – Sur les frais du procès
17. La société [1], parie perdante à l’instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et, en équité, être condamnée à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 36 120 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 36 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société [1] à [3], des indemnités de chômage versées à Mme [P] depuis son licenciement, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société [1] aux dépens et à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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