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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 7 avr. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFAX
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 Avril 2025
DEMANDERESSE :
SARL LE LINDA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS DE [Localité 6] sous le n°909 073 843, dont le siège est sis [Adresse 3], représentée par sa gérante en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 763)
(non comparante à l’audience)
DEFENDEURS :
Mme [S] [G] [L] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
(non comparant à l’audience)
M. [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
(non comparant à l’audience)
Audience de plaidoiries du 24 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 24 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 07 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2024 et de manière rétroactive, la S.A.R.L. Le Linda, en qualité de preneur, et M. [J] [X] et Mme [S] [G] [L] [L], en qualité de bailleurs, ont signé un bail commercial.
Un commandement de payer a été délivré le 25 juin 2024 par les bailleurs au preneur.
Le débiteur ne s’est pas libéré dans le délai d’un mois mais s’est libéré postérieurement à l’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, par des versements en date des 25 octobre 2024 et 12 novembre 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire et ce à cet effet au 26 juillet 2024,
— dit que la société Le Linda devra libérer les lieux dès la signification de la décision,
— ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire,
— condamné la société le Linda à payer à titre provisionnel à M. [X] et Mme [L] [L] :
une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des locaux
la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Le Linda a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 29 janvier 2025 à M. [X] et Mme [L] [L], elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 24 mars 2025 devant le délégué du premier président, aucune des parties n’a comparu.
Dans son assignation, la société Le Linda soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait que lors de l’audience devant le juge des référés, elle n’a pu faire valoir ses arguments. Elle avance avoir été présente physiquement dans les locaux de la juridiction mais n’avoir jamais été appelée à entrer dans la salle d’audience.
Elle prétend qu’elle a sollicité des délais de paiement rétroactifs à compter de la délivrance du commandement, soit du 25 juin 2024 jusqu’au paiement des causes du commandement effectué les 25 octobre 2024 et 12 novembre 2024, c’est-à-dire avant la tenue de l’audience.
Elle fait valoir que le bailleur ne conteste pas que les clauses du commandement avaient été payées puisque ces règlements figurent dans l’ordonnance de référé et que le moyen selon lequel elle pourrait obtenir une suspension de la clause résolutoire est tout à fait sérieux à ce titre, d’autant plus qu’elle est actuellement à jour de ses loyers et charges issus du bail.
Elle justifie également avoir une excellente santé financière en communiquant son dernier bilan clos au 31 août 2023 qui affiche des produits d’exploitation à hauteur de 474 100,01 ', un résultat d’exercice positif de 13 447 ' et des capitaux propres de 30 701 '.
Elle prétend que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que son expulsion des locaux aurait des conséquences irréversibles sur son activité. Elle avance avoir acquis le fonds de commerce par acte du 22 décembre 2023 pour un prix de 30 000 ' et avoir réalisé des travaux pour l’embellir, de sorte qu’elle a réalisé des emprunts qui s’élevaient au 31 août 2023 à la somme de 107 289 '.
Elle précise que son expulsion entraînerait la perte de son activité, la disparition de son fonds de commerce à brève échéance et la perte définitive des investissements réalisés pour son développement.
Par message envoyé au greffe par RPVA le 24 mars 2025, la société Le Linda indique qu’un protocole d’accord a été régularisé entre les parties et qu’elle se désiste donc de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’en l’état du désistement d’instance de la société Le Linda, nous sommes dessaisi de sa demande ;
Que les parties conservent la charge de leurs propres dépens de ce référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,
Vu la déclaration d’appel du 17 décembre 2024,
Constatons l’extinction de l’instance et disons en conséquence être dessaisi,
Disons que les parties gardent la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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