Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/04232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 20 juillet 2023, N° 21/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04232 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5YW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 21/00482
APPELANTS :
Monsieur [L] [C]
ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [G] [C] née le 23 Mars 2006.
né le 15 Octobre 1967 à [Localité 1] (62)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE, avocat plaidant
Madame [D] [K] épouse [C]
ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [G] [C] née le 23 Mars 2006.
née le 06 Juillet 1978 à [Localité 3] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4] France
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat
postulant et substituant sur l’audience Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5] France
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat
postulant et substituant sur l’audience Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
CPAM DE L'[S] représentée par son directeur, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
assignée le 9 octobre 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 22 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2014, M. [U] [J] a consenti un bail d’habitation à M. [L] [C] et Mme [D] [K] épouse [C], avec prise de possession au 20 janvier 2015, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 875 euros.
Les époux [C] sont les parents d'[G] [C], née le 23 mars 2006.
Le 14 février 2015, [G] [C] a été amenée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 7], où il a été relevé l’existence d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faits, ainsi qu’une plaie temporale droite suturée.
Alléguant que la chute du portail de l’habitation donnée à bail serait à l’origine des séquelles de leur fille, les époux [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne, lequel a, par ordonnance du 20 octobre 2016, ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [H], psychiatre, et au Docteur [Z], médecin légiste.
Les experts ont rendu leur rapport le 21 août 2017.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2018, les époux [C], en leur qualité de représentants légaux d'[G] [C], ont fait assigner M. [U] [J] devant le tribunal d’instance de Carcassonne, en indemnisation des préjudices de l’enfant, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Par jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal d’instance de Carcassonne a notamment donné acte à la société GMF Assurances, en sa qualité d’assureur de M. [U] [J], de son intervention volontaire, et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Carcassonne.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne :
Déboute M. [L] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] de leurs demandes formées à l’encontre de M. [U] [J] et de la société GMF Assurances ;
Condamne M. [L] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] in solidum à payer à M. [U] [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
Condamne in solidum M. [L] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le premier juge relève que l’attestation du 30 janvier 2015, versée par les locataires et rédigée antérieurement à la survenue de l’accident du 14 février 2015, ne suffit pas à établir le caractère défectueux du système d’arrêt du portail à la date de la signature du bail par les époux [C], tenant l’absence de mention claire en ce sens sur l’état des lieux d’entrée.
En revanche, il constate qu’il ressort de plusieurs attestations produites par le bailleur, que Mme [D] [C] a reconnu que le couple de locataires a effectué des travaux sur le portail litigieux.
Il retient ainsi que la preuve de la faute reprochée à M. [U] [J] n’est pas rapportée, la seule transformation du portail antérieurement à la signature du contrat de bail, fusse-t-elle non conforme aux règles de l’art, étant insuffisante à établir le manquement du bailleur à son obligation de délivrance telle que visée à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [L] [C], Mme [D] [K] épouse [C] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 août 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 16 décembre 2025, M. [L] [C], Mme [D] [K] épouse [C] et Mme [G] [C] demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé le 14 août 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 20 juillet 2023 ;
Réformer en toutes ses dispositions ledit jugement ;
Statuant à nouveau,
Juger que M. [U] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en ne délivrant pas à ses locataires un bien en bon état d’usage et de fonctionnement ;
Juger que M. [U] [J] est responsable des préjudices subis par leur fille [G] [C] consécutivement à la chute du portail dont elle a été victime le 14 février 2015 ;
Condamner M. [U] [J] et son assurance à verser à Mme [G] [C], les indemnités suivantes :
1.000 euros au titre des frais divers engagés par les époux [C] avant consolidation,
1.500 euros au titre des frais de dépenses de santé,
120 euros au titre de la gêne temporaire totale : du 14 au 17 février 2015,
625,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle : 15 % du 18 février 2015 au 30 juin 2015,
699 euros au titre de la gêne temporaire partielle : 10 % du 1er juillet 2015 au 19 février 2017,
2.000 euros au titre des souffrances endurées,
7.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamner M. [U] [J] et son assurance à verser à Mme [G] [C], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat établi par la SCP [V], les frais d’huissiers pour la procédure de référé et la procédure sur le fond, et enfin, les frais d’expertise.
Les appelants mettent en cause la responsabilité contractuelle du bailleur sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, soutenant que ce dernier a manqué à l’obligation de livrer un logement dépourvu de tout défaut et tout risque.
Ils exposent que l’accès au logement se fait au moyen d’un grand portail constitué de deux ventaux à ouverture frontale soudés et posés sur rail avec un système de coulissement, et que ce portail a été modifié par le père du propriétaire et un ami qui ne sont pas des professionnels. Ils soutiennent qu’à la suite de la réalisation de ces travaux, le portail est devenu complétement défectueux, et a présenté un désordre relatif à la butée, qui n’a pas fonctionné le jour de l’accident. Cette situation est confirmée par l’ancienne locataire.
Aussi, si M. [C] expose être intervenu sur le portail pour le faire fonctionner, il n’en demeure pas moins qu’à la signature du bail, celui-ci était bien défaillant à leur entrée dans les lieux et ne respectait pas les normes de sécurité, de sorte que l’accident ne peut lui être attribué.
Ils contestent ainsi que le portail était dans un parfait état de fonctionnement lors de la prise en possession des lieux, et ajoutent que l’état des lieux de sortie précédent produit par le bailleur a été falsifié, comme le soutient la précédente locataire, qui témoigne de la dégradation du portail à son départ.
Ils se réfèrent encore à l’état des lieux d’entrée, qui relève la nécessité de procéder aux réparations du portail démontrant par la même que le portail était défectueux à leur arrivée, et qu’ils ne sont nullement à l’origine de sa dégradation.
Les appelants soutiennent encore que la chute du portail est bien à l’origine des blessures occasionnées à leur fille et versent un témoignage en ce sens dont la valeur probante ne peut être sérieusement contestée.
S’agissant de la liquidation des préjudices subis et en réponse à l’argumentation développée par l’intimé, les appelants exposent notamment que l’état psychique antérieur de leur fille et le contexte familial ont été écartés par les experts pour apprécier l’existence d’un traumatisme consécutif à la chute du portail. Ils revendiquent donc la prise en charge des séances suivies auprès d’un psychologue au titre des frais médicaux.
Dans leurs dernières conclusions du 18 décembre 2025, M. [U] [J] et la société GMF Assurances demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 20 juillet 2023 ;
Débouter Mme [G] [C], M. [L] [C] et Mme [D] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement Mme [G] [C], M. [L] [C] et Mme [D] [C] à payer à M. [U] [J] la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner solidairement Mme [G] [C], M. [L] [C] et Mme [D] [C] à payer à M. [U] [J] la somme de 9.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Condamner Mme [G] [C], M. [L] [C] et Mme [D] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les intimés soutiennent que le portail était fonctionnel à l’entrée dans les lieux et que les époux [C] ont volontairement endommagé le portail pour simuler un accident et tenter une fraude à l’assurance. Ils contestent la survenance même de l’accident qu’ils expliquent comme étant une mise en scène de la part des époux [C].
De manière plus précise, ils allèguent que l’état des lieux d’entrée, signé contradictoirement le 20 janvier 2015, ne mentionne aucune dégradation ni aucun dysfonctionnement du portail. Ils ajoutent encore que la clause « travaux » mentionnée dans le contrat de bail démontre que M. [C] est intervenu sur le portail en échange d’une remise de loyer, et qu’à cet égard, le bailleur n’a pas à répondre d’un défaut portant sur un équipement que le locataire s’est engagé à modifier.
Ils contestent également la valeur probante du témoignage établi par Mme [I], l’ancienne locataire, amie proche des époux [C], et ce avant même la survenance des faits. Ils ajoutent que l’état des lieux de sortie la concernant ne fait état d’aucune dégradation, et est donc contraire aux déclarations du témoin.
Les intimés exposent encore que le portail litigieux a fait l’objet d’une réparation du temps de l’occupation des lieux par Mme [I], et que par la suite, M. [C] a effectué des réparations, qui se sont avérées être à l’origine du déraillement dénoncé.
Ils se réfèrent également au rapport d’expertise produit par les appelants, qui relève l’impossibilité de dire si le descellement de la butée du portail est accidentel, de la faute des assurés ou dû à la fragilité de l’installation. Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du bailleur.
Pour finir, les intimés rappellent que la butée d’arrêt du portail a été descellée et déposée de manière volontaire, ce qui a été à l’origine de la chute du portail, rappelant qu’aucune dégradation n’a été mentionnée dans l’état des lieux d’entrée. Ils en déduisent que le descellement et la dépose de cette butée sont postérieurs à leur arrivée et ne peuvent qu’être l''uvre des locataires et ne peuvent avoir été occasionnés de manière accidentelle par la victime.
En dernier lieu, ils soutiennent que les appelants ne prouvent pas la matérialité de la chute du portail, dont la thèse est contredite par des éléments objectifs à savoir que seules les déclarations des époux [C] témoignent de cette chute, que les blessures présentées par la prétendue victime sont dérisoires au regard des faits évoqués, soit la chute d’un portail de plus de 250 kg sur un enfant de 9 ans, et que le témoignage de l’enfant fortement influencé par ses parents n’est pas fiable.
Ils prétendent également qu’un témoin a attesté du parfait état du portail après la survenance alléguée de l’accident, et que c’est seulement après que celui-ci a fait l’objet d’une dégradation, discréditant ainsi la version donnée par les époux [C].
S’agissant des préjudices allégués, ils contestent la réalité des troubles présentés par la victime se référant sur ce point aux constatations des experts lesquels évoquent une psychopathologie, qui n’est pas en relation avec des lésions neurologiques mais avec une représentation familiale et enfantine d’un évènement qui a mis en péril l’émotionnel familial.
Ils dénoncent enfin l’absence de préjudice physique et le caractère fantaisiste des demandes.
La CPAM de l'[S] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [J]
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
La responsabilité contractuelle de M. [J], pris en sa qualité de bailleur, est mise en cause par les époux [C], preneurs, qui dénoncent un manquement contractuel caractérisé par la délivrance d’un logement comportant un élément d’équipement défaillant, en présence d’un portail dégradé dont la chute a occasionné des séquelles à leur fille.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il appartient aux époux [C] d’apporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et les dommages subis par [G] [C].
Les appelants font état d’un accident survenu à leur domicile, sis [Adresse 5] à [Localité 7], le 14 février 2015 à la suite duquel leur fille, [G] [C], a été amenée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 7], où il a été relevé l’existence d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faits, ainsi qu’une plaie temporale droite suturée.
Ils exposent que les blessures subies par leur fille sont consécutives à la chute du portail qui a fait l’objet d’une transformation à l’initiative du bailleur non conforme selon eux aux règles de l’art, et qui présentait un état défectueux à l’origine d’une défaillance dans son fonctionnement occasionnant sa chute.
Ils expliquent ainsi qu’en voulant ouvrir le portail permettant l’accès à leur habitation, celui-ci s’est décroché du mur, et a chuté sur leur fille occasionnant ainsi de multiples blessures du fait de l’écrasement. Ils attribuent cette chute à un désordre relatif à la butée insuffisante pour retenir le portail dont le poids est conséquent pour être estimé par les appelants à 200 kg.
Les époux [C] entendent en conséquence engager la responsabilité contractuelle du bailleur à qui ils reprochent la mise à disposition d’un portail défectueux présentant une dangerosité certaine dès leur entrée dans les lieux à l’origine des dommages subis par leur fille.
Au soutien de leur demande, les époux [C] produisent un procès-verbal de constat dressé le 27 février 2015 par la SCP [V], aux termes duquel il est exposé que l’habitation dispose d’un portail en fer forgé qui a été transformé pour permettre une ouverture coulissante. Ainsi, les deux vantaux composant le portail ont été neutralisés et solidarisés par une traverse métallique en U creusée et soudée, puis un système d’ouverture coulissante, comportant quatre roulettes ainsi qu’un rail métallique, a été installé.
Dans le cadre du procès-verbal, l’huissier de justice constate les défauts suivants :
— Une roulette présente un défaut d’alignement ; le guide, assurant la circulation de la traverse métallique, est tordu et fragilisé ; la butée de fin de course, matérialisée par une pièce en ferronnerie cintrée en S, est arrachée et posée sur la boite aux lettres, le mortier de scellement étant éclaté ; le rail scellé n’est pas horizontal et est affecté d’une pente vers l’élévation bâtie contre l’ancien pilier droit.
Les appelants versent aux débats l’attestation de Mme [I] [O] [M], ancienne locataire de M. [J], qui témoigne de la vétusté du portail et d’un défaut de sécurité alors qu’elle occupait déjà le logement. Elle déclare que le portail coulissant n’a jamais fonctionné, qu’il n’avait aucun système de fermeture et encore que l’arrêt du portail scellé dans le ciment est tombé à plusieurs reprises ou que le piquet en fer s’est rompu. Elle témoigne également avoir informé le bailleur de ce défaut de fonctionnement sans qu’il ne procède à aucune réparation. Elle affirme enfin que l’état des lieux de sortie réalisé le 20 janvier 2015 a été falsifié par le bailleur en ce qu’il ne porte pas mention du dysfonctionnement affectant le portail et expose qu’il a été rempli par le bailleur après qu’elle l’ait signé.
Enfin, les époux [C] se prévalent du rapport d’expert établi le 30 mars 2015 par Eurexo à la demande de l’assureur qui relève les éléments suivants :
Le portail n’est pas de niveau et il y a une perte dans le sens de sa fermeture ;
L’absence totale de serrure ou tout autre système de blocage ou de fermeture ;
La butée métallique scellée en maçonnerie trop insuffisante pour retenir le poids du portail, de surcroît dans le sens de la pente ;
Le rail d’autoguidage du portail se trouve uniquement au niveau de la clôture dans le sens d’ouverture et n’est pas guidé (hormis par le rail au sol) jusqu’à sa fermeture ;
La transformation de ce portail de deux vantaux en coulissant ne respecte plus aucune norme. Sa solidité ne peut être garantie et son bon fonctionnement très limité dans le temps.
En conclusion, Eurexo indique qu’en « l’absence de preuve tangible, il est impossible de prouver que le descellement de la butée du portail soit accidentel, de la faute des assurés ou dû à la fragilité de l’installation. De plus du fait, de la phrase peu explicite dans l’état des lieux entrant, concernant ce portail « travaux à réaliser » et que les travaux mentionnés ne sont pas définis, la responsabilité de l’assuré ne nous semble pas engagée ».
Les intimés, qui contestent toute responsabilité dans la survenance du dommage, produisent quant à eux l’état des lieux d’entrée établi de manière contradictoire le 15 janvier 2015 dont il ressort la mention suivante : « portail : a noté plus tard en travaux (peinture neuve) ».
Il est également justifié que les parties ont convenu de la réalisation de travaux par les preneurs, qui seront exemptés du paiement de la moitié du loyer. Par déclaration du 18 février 2015, il est justifié que ces travaux portent sur la réalisation de travaux de peinture (portes), et de prestations de réfection relatives à la hotte aspirante, aux toilettes du bas, à la salle de bains n°2, à la robinetterie de la cuisine et à la pose de baignoires neuves. Il n’est nullement acté d’une intervention des locataires sur le portail déclaré comme défaillant par les appelants.
Les intimés produisent encore plusieurs témoignages concordants émanant du voisinage attestant que la buttée était en place le jour de l’accident, et qu’elle a été descellée par la suite, ainsi que du parfait état du portail à l’arrivée des locataires. Certains témoignent de la dégradation du portail avant l’arrivée des experts d’assurance, notamment par la destruction de soudures ou de manipulation pour que le portail ne coulisse plus, mais encore de travaux réalisés par M. [C] sur ledit portail avant la survenance de l’accident.
Vu les éléments susvisés, il n’existe aucun élément pertinent de nature à démontrer que le portail était dégradé lors de la prise à bail par les époux [C].
Ainsi, si Mme [I] [O] [M] dénonce une défectuosité du portail tout en soutenant que l’état des lieux de sortie a été falsifié par le bailleur, elle ne démontre nullement la réalité de la falsification du document qu’elle a signé et après lequel elle n’a émis aucune réserve. De plus, son témoignage sur le dysfonctionnement du portail est contredit par les nombreuses attestations produites par M. [J] et n’est nullement conforté par d’autres éléments notamment par des courriers qu’elle aurait pu adresser au bailleur pour dénoncer la dangerosité alléguée du portail.
Par ailleurs, si l’état des lieux d’entrée du 15 janvier 2015 mentionne des travaux sur le portail, il apparaît à la lecture du document qu’il s’agit de travaux de peinture sans lien avec les dégradations alléguées par les appelants. A l’évidence, les parties n’auraient pas manqué lors de cet état des lieux de mentionner un défaut de fonctionnement du portail ou encore un descellement de la butée.
Il doit en conséquence être considéré qu’à l’arrivée dans les lieux, le portail était en parfait état de fonctionnement.
Par ailleurs, s’agissant de l’origine du désordre, il n’est nullement démontré que le descellement de la butée soit lié à la fragilité de l’installation, l’expert amiable n’ayant pas exclu l’origine accidentelle ni qu’elle soit imputable aux locataires.
Sur ce point, il résulte précisément des témoignages produits et notamment ceux de Mme [W] [N], mme [E] [R] ou Mme [Y] [X] que M. [C] est intervenu sur le portail avant la survenance de l’accident allégué si bien que rien n’exclut que son intervention soit à l’origine du désordre. En outre, peu importe que la transformation du portail par le bailleur ne soit pas conforme aux règles de l’art, dès lors que rien n’atteste que celle-ci soit à l’origine de l’accident dénoncé par les appelants.
Enfin, les circonstances de fait de l’accident demeurent inconnues et ne permettent nullement d’établir que la chute du portail soit intervenue et en tout état de cause, qu’elle soit directement la cause des séquelles subies par [G] [C].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux [C].
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer aux intimés une somme totale de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoirepar mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [C], Mme [D] [K] épouse [C] et Mme [G] [C] à payer à M. [U] [J] et à la société GMF Assurances la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [C], Mme [D] [K] épouse [C] et Mme [G] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Incident ·
- Recours ·
- Appel ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Défaut de motivation ·
- Régularité ·
- Ordonnance ·
- Motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de partenariat ·
- Honoraires ·
- Clic ·
- Cession de contrat ·
- Compensation ·
- Montant ·
- Courriel ·
- Facturation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Maroc ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Procédure ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Associations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Promotion immobilière ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Conciliation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Appel-nullité ·
- Adresses ·
- Excès de pouvoir ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Gaz d'échappement ·
- Destruction ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Dysfonctionnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Global ·
- Radiation ·
- Désignation ·
- Diligences ·
- Sous astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Contrepartie ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Carcasse ·
- Salarié ·
- Viande ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.