Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 juin 2025, n° 21/05589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025/236
Rôle N° RG 21/05589 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI2R
[Z] [W]
C/
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Digne-Les-[Localité 2] en date du 17 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00522.
APPELANTE
Madame [Z] [W]
Née le 24 Juin 1946 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [E] [H]
Née le 11 Décembre 1981
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, prorogé jusqu’au 04 Juin 2025, les parties avisées.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [H] a prêté diverses sommes à Mme [Z] [W] entre 2016 et 2018.
Celle-ci a en retour, remis divers chèques à Mme [H] qui a tenté de les encaisser sans succès en l’absence de provision suffisante du compte bancaire duquel ils avaient été émis.
Par lettre avec accusé de réception du 14 août 2018, Mme [H] a mis en demeure Mme [W] de lui payer la somme de 27 728, 85 euros outre 2 000 euros de frais bancaires.
Par courrier du 20 septembre 2018, le conseil de Mme [W] a informé Mme [H] de la capacité de sa cliente à lui rembourser la somme de 7 200 euros, bloquée à titre de provision à la demande de Mme [W].
Par assignation du 22 mai 2019, Mme [H] a fait citer Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains afin d’obtenir notamment la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 15 300 euros constituant la somme restant due sur les avances consenties et ayant fait l’objet de chèques émis en remboursement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 10 août 2018 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— condamné Mme [W] à payer à Mme [H] une somme de 15 300 euros correspondant au montant des chèques remis en paiement et restés impayés,
— dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2018,
— rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires,
— condamné Mme [W] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour condamner Mme [W] au paiement de la somme de 15 300 euros, le tribunal a considéré que les chèques impayés émis constituaient un commencement de preuve par écrit et que le montant de la créance devait être calculé à partir de ces derniers pour un total de 21 150 euros reconnu par Mme [W] dans son courrier du 10 août 2018, duquel devait être déduite la somme de 7 200 euros réglée par cette dernière.
Par déclaration transmise au greffe le 15 avril 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.
Par conclusions transmises le 13 juillet 2021 au visa de l’article 1874 du code civil, l’appelante, Mme [W], demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
— débouter purement et simplement Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance et aux entiers dépens de première instance, dont distraction.
En toutes mesures,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel et aux entiers dépens d’appel, dont distraction.
Elle soutient que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de l’étendue de son obligation de remboursement dans la mesure où les chèques ont été émis à titre de garantie sans que leur montant ne constitue une preuve du montant de la créance due mais seulement sa volonté de rembourser sa dette par des montants échelonnés.
Par conclusions transmises le 11 février 2025 au visa des articles 1103, 1104, 1131 et suivants, 1347 et 1362 du code civil, l’intimée, Mme [H], demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [W] à lui payer la somme de 15 300 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 août 2018 jusqu’à parfait paiement, et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau sur ce point,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Elle soutient que les chèques émis par Mme [W] constituent un commencement de preuve par écrit et fait valoir que cette dernière ne les a pas contesté et au contraire, a même reconnu l’existence et le montant de sa dette dans un courriel.
En outre, elle sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir qu’elle subit un préjudice financier depuis 2018, la trésorerie de son commerce se trouvant impactée par la dette de Mme [W].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 15 300 euros
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de la prêter.
L’article 1359 du code civil impose la preuve par écrit sous signature privée ou authentique de toute obligation portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros).
Toutefois, en application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Le commencement de preuve par écrit est défini par les dispositions de l’article 1362 du code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il n’existe aucune reconnaissance de dette signée entre les parties. Toutefois, Mme [H] a produit aux débats des chèques correspondant à un montant total de 15 250 euros que Mme [W] ne conteste pas avoir rédigés.
Certes, des chèques dont les signatures ne sont pas contestées et portant indication des sommes dues en chiffres et en lettres n’ont pas valeur de reconnaissances de dette, mais, représentant des mandats de payer donnés par le tireur au tiré, ils constituent des écrits rendant vraisemblable l’existence de la créance invoquée par le bénéficiaire à l’encontre du tireur.
Il est ainsi établi que les chèques émis par Mme [W] constituent un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par un élément de preuve extrinsèque.
Or, il résulte d’un courrier recommandé du 28 mars 2018 adressé à Mme [H] par le conseil de Mme [W] que cette dernière a reconnu avoir remis des chèques pour un montant d’environ 20 000 euros, et d’un courrier officiel électronique entre avocats du 20 septembre 2018, la possibilité donnée par Mme [W] à Mme [H] de présenter à nouveau au paiement certains de ces chèques.
La reconnaissance par Mme [W] de l’existence de ces chèques et de son obligation de remboursement vient ainsi corroborer le commencement de preuve par écrit, permettant d’établir l’existence du prêt.
De plus, il résulte des écritures de Mme [W] qu’elle ne conteste pas le principe de sa dette à l’égard de Mme [H] mais uniquement son montant, arguant que les chèques émis ne constituaient qu’une 'garantie’ sans pouvoir permettre de déterminer l’étendue de la créance.
Cependant, il a bien été établi que ces chèques constituent une part de la preuve de l’existence du prêt et, s’agissant d’un moyen de paiement et non d’un moyen de garantie, il est incontestable que la somme inscrite sur chacun d’eux permet de déterminer le montant total du prêt consenti que Mme [W] a reconnu et qu’elle a commencé à rembourser à hauteur de 7 200 euros.
Ainsi, quand bien même ces documents n’ont été émis de prime abord qu’à titre de garantie, leur montant correspondait à la somme totale qui était due, d’autant qu’ils ont finalement servi au paiement d’une partie de la dette.
Par conséquent, les chèques produits par Mme [H] doivent être pris en considération pour déterminer le montant du prêt qu’elle a consenti. Dès lors, l’addition du total des sommes inscrites sur les chèques aboutit au montant de 15 250 euros, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 15 300 euros qui ne correspond pas au calcul effectué par la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le dommage doit être en lien de causalité directe avec l’inexécution du contrat.
En l’espèce, Mme [H] affirme que la dette de Mme [W] a impacté sa trésorerie professionnelle, entraînant un préjudice financier.
Cependant, d’une part, elle n’établit pas la réalité des difficultés invoquées, et d’autre part, elle ne démontre pas le lien de causalité existant entre les difficultés de son commerce et la dette de Mme [W], dans la mesure où elle n’apporte pas la preuve que l’argent prêté provient de son compte professionnel, distinct d’un compte personnel, et dès lors, que les sommes prêtées étaient dévolues à son activité professionnelle.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [W], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [H] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposé devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Z] [W] à payer à Mme [E] [H] la somme de 15 300 euros ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [W] à payer à Mme [E] [H], la somme de 15 250 euros pour la somme restée impayée au titre du prêt consenti par cette dernière ;
Condamne Mme [Z] [W] à payer à Mme [E] [H], une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en devant la cour ;
Condamne Mme [Z] [W] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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